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Cour de cassation, 13 juin 1995. 95-81.600

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-81.600

Date de décision :

13 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... James, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN du 15 février 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du GERS sous l'accusation de meurtre ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 295 et 304 de l'ancien Code pénal, 222-1 du nouveau Code pénal, 73, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Y... devant la cour d'assises du Gers sous l'accusation d'homicide volontaire sur la personne de Mustapha X... ; "aux motifs que James Y... soutient qu'il n'a pas eu l'intention de tirer la cartouche de plombs sur la personne de Mustapha X..., que ce soit pour le blesser ou le tuer, et que ce coup de feu était destiné seulement à immobiliser le véhicule en atteignant son capot ; qu'il impute la blessure mortelle de Mustapha X... au bond en avant qu'aurait fait le véhicule au moment du tir ; qu'il est cependant établi par les déclarations unanimes des passagers -qui ne sont contredites sur ce point par quiconque- que le moteur du véhicule était en marche pendant les faits et, donc, que le levier de vitesse était au point mort ; qu'afin que le véhicule avance, il fallait obligatoirement que Mustapha X... fasse trois gestes : débrayer avec la jambe gauche, enclencher une vitesse et accélérer avec la jambe droite ; que les déclarations des passagers, qui ne sont pas non plus contredites sur ce point, indiquent que Mustapha avait encore un pied ou une jambe, qui ne pouvait être que gauche, dehors au moment du tir mortel ; que cette affirmation est d'ailleurs compatible avec les constatations des experts ; que dans ces conditions, Mustapha X... n'était pas en mesure de débrayer et le véhicule n'a, en conséquence, pas pu avancer ; que ces constatations purement matérielles sont, par ailleurs, corroborées par les propres déclarations de James Y... lors de sa première comparution devant le juge d'instruction en présence de ses deux avocats et selon lesquelles il a vu le chauffeur s'installer au volant de son véhicule au moment du deuxième coup de feu ; que les déclarations de James Y..., sur le bond en avant du véhicule, ne sont donc pas crédibles ; que la qualité reconnue à tout citoyen, en vertu de l'article 73 du Code de procédure pénale, d'appréhender l'auteur et de le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche en cas de crime ou de délit flagrant ne pouvait autoriser James Y... à faire usage d'une arme à feu en application de cet article" ; qu'il est établi par l'information que James Y... chargeait chaque soir son fusil de chasse de deux cartouches, dont l'une était susceptible de causer la mort, et que cette dernière a été volontairement tirée avec une arme particulièrement dangereuse, en direction d'un individu, à courte distance, en prenant ainsi le risque conscient de tuer ; que ces deux faits constituent des présomptions graves d'intention homicide, alors au surplus que James Y... a tiré sur Mustapha X... alors que celui-ci prenait la fuite et qu'il n'était nullement menacé personnellement ; "1 ) alors que l'homicide volontaire suppose que soit établie la volonté de tuer ; que le fait de prendre le risque de tuer, en utilisant une arme dangereuse, ne saurait caractériser à elle seule la volonté de donner la mort ; qu'en estimant que Y... avait pris le risque conscient de tuer ce qui laissait présumer l'intention homicide, la Cour n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "2 ) alors que Y... soutenait qu'il avait voulu seulement atteindre le moteur du véhicule pour immobiliser les fuyards et que le bond en avant de la voiture avait placé M. X... sous la trajectoire de sa balle ; qu'en écartant l'intention exprimée par Y... de ne viser que le véhicule, au seul motif que le bond en avant de la voiture ne serait pas crédible, la Cour n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "3 ) alors qu'il résulte du procès-verbal d'interrogatoire de Abdoulaye Z... que le véhicule Clio était stationné moteur éteint devant le magasin de Y... ; qu'il résulte du même document qu'en retranchant les fils du bloc Neiman la voiture a fait un bond en avant et que Mustapha X... a été touché à ce moment-là ; qu'en estimant qu'il résultait des déclarations unanimes des passagers -qui ne sont contredites par quiconque- que le moteur du véhicule Clio était en marche et que le bond en avant de la voiture n'était pas crédible, la Cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 304 du Code pénal, 73, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Y... devant la cour d'assises pour homicide volontaire ; "aux motifs que la qualité reconnue à tout citoyen, en vertu de l'article 73 du Code de procédure pénale, d'appréhender l'auteur et de la conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche en cas de crime ou de délit flagrant ne pouvait autoriser James Y... à faire usage d'une arme à feu en application de cet article ; "alors que l'article 73 du Code de procédure pénale, qui donne qualité à toute personne, pour appréhender l'auteur d'un délit flagrant ne définit ni ne limite les moyens qui peuvent être employés pour arrêter le malfaiteur ; qu'en écartant l'application de l'article au seul motif qu'il n'autoriserait pas l'usage d'une arme à feu, la Cour a violé le texte susvisé" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour renvoyer James Y... devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre, la chambre d'accusation, après avoir relevé que, chaque soir, il chargeait son fusil de chasse de deux cartouches "dont l'une était susceptible de causer la mort", énonce que cette cartouche "aurait été volontairement tirée avec une arme particulièrement dangereuse, en direction d'un individu, à courte distance, en prenant ainsi le risque conscient de tuer" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent les présomptions d'intention homicide, le renvoi du demandeur sous l'accusation précitée est justifiée ; Qu'en effet, lorsqu'elles statuent sur les charges de culpabilité, les chambres d'accusation apprécient souverainement, au point de vue des faits, les éléments constitutifs des crimes et notamment les questions d'intention ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification donnée justifie le renvoi devant la juridiction de jugement devant laquelle les droits de la défense demeurent entiers ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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