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Cour de cassation, 23 novembre 1995. 95-81.499

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-81.499

Date de décision :

23 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DE LAROSIERE DE CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ASSOCIATION ECLAIREUSES ET ECLAIREURS DE FRANCE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 13 janvier 1995, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, sur sa plainte, des chefs de faux et usage de faux en écriture privée et d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit que le délit d'abus de confiance n'était pas caractérisé ; "aux motifs que "l'association a confié au début de l'année 1990 un audit des comptes du services vacances Oxyjeune, dont une situation, au 31 décembre 1989, faisait ressortir une situation déficitaire de 1 824 225 francs, à la société de contrôle fiduciaire La Villeguerin Audit ; ""celle-ci a confirmé l'existence d'un résultat déficitaire du service, qu'elle a chiffré à 1 979 569 francs et a signalé six écritures qui ne lui paraissaient pas justifiées par le responsable du service à la suite de leurs entretiens d'audit des 20 et 21 février 1990 ; ""Frédéric X... a été licencié dès le 20 mars 1990 au motif qu'il avait présenté des résultats "falsifiés" ne traduisant pas la réalité des faits à l'issue des exercices 1986, 1987 et 1988 ; ""c'est à la suite de son action prud'homale, plus d'un an plus tard seulement, qu'une constitution de partie civile a été formée contre lui par son ancien employeur, non seulement du chef d'abus de confiance mais encore de faux et usage de faux ; ""toutefois l'expertise comptable judiciaire contradictoire confiée à un expert près la cour d'appel, exécutée avec précision, contradictoirement et conformément à la mission impartie, n'a pas permis de vérifier la réalité des détournements imputés à Frédéric X... par l'association ; ""les observations critiques développées par la partie civile dans la note transmise le 14 janvier 1994 n'apportent pas le commencement de démonstration de détournements de nature à justifier le complément d'expertise, qui au demeurant n'a pas été demandé dans les délais et dans les formes prévues à l'article 81 du Code de procédure pénale au magistrat instructeur ; ""la partie civile s'est en effet contentée soit de déplorer le défaut de production de justificatifs qui devraient être en sa possession depuis le licenciement de son employé et qu'elle n'a pas communiqué à l'expert en dépit de ses demandes, soit de qualifier de falsifications des imputations comptables que l'expert analyse comme de simples erreurs, soit de mettre en cause la sincérité des attestations de tiers fournisseurs comme Jackie Y... ou Armeca sans apporter d'élément de démonstration de la mauvaise foi de ceux-ci ; ""l'écriture "régie d'avances X..." de 40 000 francs, qui date de l'exercice 1987 et pouvait faire l'objet de demandes d'explications au cours des trois derniers exercices suivants n'a été découverte et jugée irrégulière qu'après le licenciement de Frédéric X... par l'association, qui ne conteste d'ailleurs pas que l'avance dont son employé a bénéficié ait été remboursée à hauteur de 22 000 francs le 20 décembre 1988 ; ""l'affirmation répétée par la partie civile qu'elle ne remboursait pas forfaitairement mais sur production de justificatifs détaillés les frais de déplacement de ses employés, ne fournit la démonstration ni de la réalité du détournement de 40 000 francs en 1987, ni du défaut de compensation du solde de sa créance, soit 18 000 francs, quelqu'erronée qu'en soit la comptabilisation à la date du 26 décembre 1988" ; "alors, d'une part, que, tant dans la plainte avec constitution de partie civile que dans ses écritures signifiées devant la chambre d'accusation, l'association demanderesse faisait valoir que de nombreux postes comptables, où des prélèvements avaient été opérés, n'avaient pas fait l'objet d'un examen par l'expert, de sorte que les juges ne pouvaient ainsi statuer sans apprécier la réalité du délit reproché au regard des malversations non prises en compte par l'expert ; "alors, d'autre part, que la chambre d'accusation ne pouvait considérer que la demanderesse ne rapportait pas la preuve du détournement de la somme de 18 000 francs alors qu'elle faisait expressément valoir dans ses écritures que du 29 mars 1987 au 20 décembre 1988 une somme de 40 000 francs avait été prélevée indûment par Frédéric X... de la caisse sociale et que seule une somme de 18 000 francs avait été restituée en décembre 1988, ce qui résultait expressément des écritures comptables" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit que le délit de faux et d'usage de faux n'était pas constitué ; "aux motifs que "aux termes de l'article 441-1 du Code pénal, "constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit dans un écrit... qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques" ; ""en l'espèce, les écrits de Frédéric X... datés des 29 avril 1988 et le 26 décembre 1989 ne réunissent pas les éléments de faux en écritures : ""à supposer leur contenu inexact -ce qui n'a pas été démontré- ils s'analysent comme de simples déclarations unilatérales que le notaire de Saint-Jean de Maurienne ou les bailleurs pouvaient vérifier auprès de l'employeur de Frédéric X... ; ""il est frappant de constater : ""1 ) que la partie civile a laissé se développer sans réagir les effets des deux baux passés par actes notariés des 10 juin 1988 et 26 décembre 1989 avec les propriétaires d'hôtels que ses adhérents ont fréquentés pendant les saisons 1988/1989 et 1989/1990 avant de les dénoncer par lettres des 2 avril 1990 et 22 mai 1990, immédiatement postérieures au licenciement de Frédéric X... ; ""2 ) qu'après cette dénonciation des baux litigieux, il lui a fallu plus d'un an de réflexion pour dénoncer les prétendus faux commis par son préposé, dès lors les affirmations de Frédéric X... selon lesquelles il prenait au nom de l'association de multiples engagements en l'absence de mission écrite précise sont plausibles et permettent d'écarter l'élément intentionnel des faux allégués ; ""il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée" ; "alors, d'une part, que l'élément matériel du délit de faux et d'usage de faux résulte de l'administration de faux documents ayant causé un préjudice à autrui, de sorte que la chambre d'accusation ne pouvait énoncer que les manoeuvres de Frédéric X... s'analysaient comme de simples déclarations unilatérales que le notaire de Saint-Jean-de-Maurienne ou les bailleurs pouvaient vérifier auprès de l'employeur de ce dernier, tout en constatant qu'il s'agissait d'écrits datés des 29 avril 1988 et 26 décembre 1989 et sans rechercher si ceux-ci ne constituaient pas une altération frauduleuse de la vérité ; "alors, d'autre part, que la chambre d'accusation ne pouvait affirmer que l'EEDF n'avait pas démontré le contenu inexact des écrits de Frédéric X... dès lors qu'elle avait expressément fait état dans ses écritures de l'original de la première délibération en date des 5 et 6 décembre 1987, laquelle était tout à fait différente de celle annexée au contrat de bail par Frédéric X... et dont il s'était prévalu" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ; D'où il suit que les moyens, qui allèguent de prétendues insuffisances de motifs, ne sauraient être accueillis ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Farge conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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