Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT DE RENVOI
DU 13 SEPTEMBRE 2024
N°2024/270
Rôle N° RG 23/14063 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BME2L
[V] [Z]
C/
Etablissement OFFICE DES TRANSPORTS DE LA CORSE
Copie exécutoire délivrée
le :13/09/2024
à :
Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me François-Philippe DE CASALTA-BRAVO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 08 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2016 F-D qui a cassé et annulé l'arrêt n°291/2021 rendu le 22 Décembre 2021 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de BASTIA
APPELANTE
Madame [V] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et par Me Elsa BARTOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Etablissement OFFICE DES TRANSPORTS DE LA CORSE, sis [Adresse 2]
représentée par Me François-Philippe DE CASALTA-BRAVO, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Claudia LUISI, avocat au barreau de BASTIA substitué pour plaidoirie par Me Jean-Baptiste ORTAL, avocat au barreau de BASTIA
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
1. Selon contrat à durée déterminée du 6 février 1989, Mme [Z] a été recrutée par l'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) Office des transports de Corse. La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [Z] occupait le poste de chef de service du service aérien, catégorie A, 8ème échelon, indice 821.
2. Le 5 février 2015, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail pour un syndrome dépressif réactionnel.
3. Le 19 avril 2015, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio d'une demande en dommages-intérêts pour discrimination syndicale et de harcèlement moral.
4. A la suite d'une visite de reprise du 16 décembre 2016, Mme [Z] a été déclarée inapte à tous postes au sein de l'entreprise.
5. Le 6 mars 2017, l'Office des transports de Corse a licencié Mme [Z] pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
6. Le 12 juin 2017, Mme [Z] a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes d'Ajaccio d'une demande portant principalement sur la nullité de son licenciement.
7. Par jugement du 4 juin 2019, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
- dit Mme [Z] victime de discrimination,
- dit Mme [Z] victime de harcèlement moral,
- dit que l'accident du travail intervenu le 19 janvier 2015 est inopposable à l'Office des transports de Corse,
- dit le licenciement de Mme [Z] nul,
- condamné l'Office des transports de Corse à payer à Mme [Z] les sommes de :
- 30 000 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination,
- 30 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement
- débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes
- condamné l'office des transports de Corse aux entiers dépens.
8. Par arrêt du 22 décembre 2021, la cour d'appel de Bastia a :
- dit l'EPIC Office des transports de la Corse recevable en la forme en son appel,
- constaté que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel,
- dit que les dispositions du jugement rendu le 4 juin 2019 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio ayant débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes, relatives à des dommages et intérêts au titre d'une absence d'évaluation professionnelle et de formation et à la remise de bulletins de salaire, conformes, sous astreinte de 100 euros par jour et par document, depuis le mois de mai 2015 jusqu'au licenciement, et ordonné l'exécution provisoire, qui n'ont pas été déférés à la cour par l'appel, sont donc devenus irrévocables et qu'il n'y a pas lieu à statuer les concernant,
- dit par suite n'y avoir lieu à statuer sur la demande de l'EPIC Office des Transports de la Corse tendant à dire et juger prescrite la demande formée par la salariée au titre d'une absence d'évaluation professionnelle et de formation,
- Statuant dans les limites de l'appel,
- confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 4 juin 2019, tel que déféré, uniquement :
-en ce qu'il a dit et jugé Mme [Z] victime d'une discrimination [au visa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail],
-en ce qu'il a dit et jugé Mme [Z] victime de harcèlement moral, et alloué des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral dont seul le quantum est infirmé,
-en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de Mme [Z] nul,
-en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande [tendant à constater qu'il s'agissait d'un accident du travail],
-en ce qu'il a condamné l'EPIC Office des transports de la Corse à payer à Mme [Z] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
-en ce qu'il a condamné l'EPIC Office des transports de la Corse aux dépens de première instance,
- l'a infirmé pour le surplus,
- Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- a déclaré recevables en la forme les demandes de Mme [V] [H] épouse [Z],
- rejeté les demandes de Mme [V] [H] épouse [Z] au titre de la discrimination syndicale,
- ordonné un repositionnement de Mme [V] [H] épouse [Z] à l'échelon HEA indice majore 881 à partir du 18 avril 2016,
- condamné l'EPIC Office des transports de la Corse, à verser à Mme [V] [H] épouse [Z], au titre d'une discrimination au visa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail :
- une somme de 13 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
- une somme totale de 5 250 euros à titre de dommages et intérêts, dans le cadre de - la réparation du préjudice financier subi du fait de la discrimination,
- condamné l'EPIC Office des transports de la Corse, à verser à Mme [V] [H] épouse [Z] une somme de 15 000 euros au titre du harcèlement moral subi,
- réparant l'omission de statuer du conseil de prud'hommes, a rejeté les demandes de Mme [V] [H] épouse [Z] aux fins de condamnation de l'Office des transports de la Corse au titre de l'indemnité compensatrice (d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis), au titre de congés payés au titre de cette indemnité, ainsi qu'au titre d'une indemnité spéciale de licenciement,
- condamné l'EPIC Office des transports de la Corse, à verser à Mme [V] [H] épouse [Z] une somme de 40 000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement nul,
- condamné l'EPIC Office des transports de la Corse, à verser à Mme [V] [H] épouse [Z], une somme de 12 391,85 euros brut, à titre d'indemnité de congés payés,
- condamné l'EPIC Office des transports de la Corse, à verser à Mme [V] [H] épouse [Z] une somme totale de 14 824,05 euros net au titre de retenues indûment effectuées sur le solde de tout compte,
- ordonné à l'EPIC Office des transports de la Corse de délivrer à Mme [V] [H] épouse [Z] des documents sociaux (attestation Pôle emploi, solde de tout compte) et un dernier bulletin de paie rectifiés, conformément au présent arrêt, ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
- constaté, à toutes fins utiles, que la décision rendue par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 5 septembre 2017 (ayant ordonné à l'Office des Transports de la Corse de verser à Mme [Z] une provision sur une indemnité de préavis, soit la somme de 25 000 euros net en prévision de la décision du TASS concernant l'accident du travail) n'a plus vocation à produire ses effets, en l'état de la décision au fond rendue en matière prud'homale déboutant Mme [V] [H] épouse [Z] de sa demande d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamné l'EPIC Office des transports de la Corse, à verser à Mme [V] [H] épouse [Z] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamné l'EPIC Office des Transports de la Corse, aux dépens de l'instance d'appel,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
9. Par arrêt du 8 novembre 2023, la Cour de cassation a :
- annulé mais seulement en ce qu'il dit irrévocables les dispositions du jugement du 4 juin 2019 du conseil de prud'hommes ayant débouté Mme [H] de ses demandes relatives à des dommages-intérêts au titre d'une absence d'évaluation professionnelle et de formation, à la remise de bulletins de salaire, conformes, sous astreinte de 100 euros par jour et par document, depuis le mois de mai 2015 jusqu'au licenciement, et à l'exécution provisoire, et qu'il n'y a pas lieu de statuer les concernant, l'arrêt rendu le 22 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia,
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
- condamné l'Office des transports de la Corse aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par l'Office des transports de la Corse et l'a condamné à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros.
10. Le 15 novembre 2023, Mme [Z] a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
11. A l'issue de ses dernières conclusions du 23 avril 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Z] demande à la cour de :
- juger qu'elle est recevable et bien fondée dans ses demandes,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 4 juin 2019, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de :
- condamnation de l'Office des transports de la Corse à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts réparant le préjudice causé par l'absence d'évaluation professionnelle et l'absence de formation.
- remise de bulletins de salaire conformes, sous astreinte de 100 euros par jour et document depuis le mois de mai 2015 jusqu'au licenciement
- statuant à nouveau, condamner l'EPIC Office des transports de la Corse à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour réparation du préjudice causé par l'absence d'évaluation professionnelle et l'absence de formation,
- ordonner à l'EPIC Office des transports de la Corse la remise de ses bulletins de salaire, depuis le mois d'avril 2016 jusqu'au licenciement, conformes aux termes de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia et la décision à intervenir, et comportant ainsi son repositionnement à l'échelon HEA indice majoré 881, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour et par document, passé le délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir,
- condamner l'EPIC Office des transports de la Corse à lui verser la somme de 15 000 euros de dommages intérêts pour violation par l'employeur de ses obligations en matière de sécurité, prévention des risques et du harcèlement.
- condamner l'EPIC Office des transports de la Corse à lui verser :
- 37 398,30 euros bruts, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 3 407,73 euros bruts au titre de l'indemnité des congés payés y afférents,
- condamner l'EPIC Office des transports de la Corse à lui verser un rappel au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement de 28 950,70 euros,
- dire que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et les créances indemnitaires à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- ordonner la remise du bulletin de salaire et de l'attestation Pôle emploi dûment rectifiés conformément aux termes de la décision à intervenir,
- débouter l'EPIC Office des transports de la Corse de ses demandes,
- condamner en conséquence l'EPIC Office des transports de la Corse à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- le condamner aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
12. A l'issue de ses dernières conclusions du 29 mai 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'EPIC Office des transports de la Corse demande à la cour de :
juger irrecevables les demandes « additionnelles » de Mme [Z] en raison de l'autorité de la chose jugée,
juger irrecevable Mme [Z] en sa demande au titre de l'absence d'évaluation et de formation professionnelle en raison de la prescription,
A titre subsidiaire :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [V] [Z] de ses demandes relatives à des dommages et intérêts au titre d'une absence d'évaluation professionnelle et de formation,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [V] [Z] de sa demande au titre de la remise de bulletins de salaire, conformes, sous astreinte de 100 euros par jour et par document, depuis le mois de mai 2015,
Concernant les demandes additionnelles,
- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes « additionnelles», fins et conclusions contraires,
- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée:
13. L'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
14. L'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
15. Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
16. Il est de principe qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci (voir Cour de cassation, Assemblée plénière, 7 juillet 2006, n°04-10672).
17. En l'espèce, dans le cadre des conclusions déposées devant la cour d'appel de Bastia, Mme [Z] avait sollicité la condamnation de l'EPIC Office des transports de Corse à lui payer la somme de 35 711,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L.1226-14 du code du travail, outre celle de 3 258,59 euros au titre des congés payés afférents. Cette prétention a été rejetée par la cour d'appel de Bastia dont l'arrêt n'a pas été a cassé sur ce point. Cette décision s'avère définitive de ce chef.
18. Dans le cadre de la présente instance, Mme [Z] réclame la condamnation de l'EPIC Office des transports de Corse à lui payer la somme de 37 398,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 3 407,73 euros au titre des congés payés afférents.
19. Une telle prétention, qui tend à obtenir le paiement à Mme [Z] par l'EPIC Office des transports de Corse de sommes au titre du préavis non-effectué à l'issue d'un licenciement injustifié présente une identité d'objet, de cause et de parties avec la prétention soumise à la cour d'appel de Bastia. Il incombait en conséquence à Mme [Z], dans le cadre de la procédure d'appel formée devant cette juridiction, de soulever l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à fonder sa prétention. Sa demande se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation. Elle sera en conséquence déclarée irrecevable.
20. Par ailleurs, devant la cour d'appel de Bastia, Mme [Z] a réclamé la condamnation de l'EPIC Office des transports de Corse à lui payer la somme de 97 001,86 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.1226-14 du code du travail, outre 12391,85 euros au titre des congés payés afférents. Cette demande a été rejetée par l'arrêt du 22 décembre 2021.
21. Il résulte de l'article L.1226-12 deuxième alinéa du code du travail que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et inapte par le médecin du travail reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
22. Il ressort de l'article L1226-14 du code du travail que, sauf refus abusif du salarié du reclassement qui lui est proposé, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
23. D'autre part, selon l'article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement dont les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail et dont le taux et les modalités sont déterminés par voie réglementaire.
24. Selon les articles R.1234-2 et R1234-4 du même code, cette indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans,2° un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans et le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° soit le tiers des trois derniers mois ; dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
25. Enfin, l'article 39 du statut du personnel de l'EPIC Office des transports de Corse prévoit le paiement aux salariés licenciés d'une indemnité de licenciement égale à un mois de traitement par année de service.
26. Cette indemnité légale ou statutaire a pour objet d'indemniser le salarié du préjudice des conséquences de la rupture du contrat de travail, a donc le même objet et la même cause que l'indemnité prévue par l'article L.1226-14 du code du travail. Il appartenait en conséquence à Mme [Z], devant la cour d'appel de Bastia, de soulever l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à fonder sa prétention. Sa demande se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation. Elle sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur les demandes au titre de l'obligation de sécurité de l'EPIC Office des transports de Corse:
27. Il ressort de l'article 633 du code de procédure civile que, devant la juridiction de renvoi désignée par la Cour de cassation, la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.
28. D'autre part, l'article R. 1452-7 du code du travail, qui permettait, par dérogation au droit commun de l'appel, de présenter des demandes nouvelles en appel en matière prud'homale, a été abrogé, pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016, par le décret 2016-660 du 20 mai 2016.
29. En l'espèce, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 19 avril 2015, soit avant l'abrogation par le décret du 20 mai 2016 de l'article R.1452-7 du code du travail. Dès lors, elle est recevable devant la cour de renvoi à présenter toutes demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail. Sa demande en dommages-intérêts au titre de la violation par l'EPIC Office des transports de Corse de son obligation de sécurité s'avère donc recevable.
30. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L. 4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures.
31. Il est de principe que respecte l'obligation de sécurité qui lui incombe, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et notamment qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
32. Il ressort des pièces produites aux débats par Mme [Z] que, le 7 septembre 2012, dans le cadre d'une réunion entre son organisation syndicale et le président de l'EPIC Office des transports de Corse , son employeur a été informé de sa situation de souffrance au travail ayant entraîné des arrêts de travail et que le 15 février 2013 puis le 18 juin 2013, la psychologue du travail de l'EPIC Office des transports de Corse a saisi celui-ci de risques psycho-sociaux parmi les salariés de l'office.
33. Il est justifié, par les propres pièces de Mme [Z], de la mise en place par l'EPIC Office des transports de Corse d'une mesure d'enquête confiée à l'Aract Corse en avril 2014 afin d'identifier les risques psycho-sociaux au sein de l'office et de proposer des mesures correctives. L'EPIC Office des transports de Corse s'est ainsi acquittée envers Mme [Z] de son obligation légale de sécurité. La demande en dommages-intérêts formée par celle-ci de ce chef sera donc rejetée.
Sur l'obligation de formation :
34. L'article L. 6321-1 du code du travail prévoit notamment que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et qu'il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
35. Il est de principe que cette obligation relève de l'initiative de l'employeur et, en conséquence, que ce dernier ne peut s'exonérer de son obligation au motif que son salarié n'a formé aucune demande pendant l'exécution du contrat de travail.
36. L'article L1471-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, en vigueur lors de la première saisine du conseil de prud'hommes par Mme [Z] le 19 avril 2015, prévoit que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
37. Enfin, il est de principe que si l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail.
38. En conséquence, la saisine par Mme [Z] du conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 19 avril 2015 d'une demande en dommages-intérêts pour discrimination syndicale et de harcèlement moral a nécessairement interrompu le délai de prescription de son action en dommages-intérêts pour manquement de l'EPIC Office des transports de Corse à son obligation de formation qui concernait l'exécution du même contrat de travail.
39. La demande de Mme [Z] en dommages-intérêts de ce chef est donc irrecevable pour la période antérieure au 19 avril 2013 et recevable pour la période postérieure à cette date.
40. L'EPIC Office des transports de Corse ne justifie pas des mesures de formation mises en 'uvre au profit de Mme [Z] entre le 19 avril 2013 et le 6 mars 2017, date de son licenciement. Le préjudice subi par Mme [Z] à raison de cette carence, qui a réduit ses capacités à retrouver un nouvel emploi, sera indemnisée en lui allouant la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la remise des bulletins de paie :
41. L'EPIC Office des transports de Corse ne conteste pas ce chef de demande. Il y sera donc fait droit.
Sur le surplus des demandes :
42. Enfin, l'EPIC Office des transports de Corse, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
DECLARE Mme [Z] irrecevable en sa demande en condamnation de l'EPIC Office des transports de Corse à lui payer la somme de 37 398,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 3 407,73 euros au titre des congés payés afférents,
DECLARE Mme [Z] irrecevable en sa demande en dommages-intérêts pour manquement de l'EPIC Office des transports de Corse à son obligation de formation pour la période antérieure au 19 avril 2013,
DECLARE Mme [Z] irrecevable en sa demande de condamnation de l'EPIC Office des transports de Corse à lui payer la somme de 28 950,70 euros à titre de rappel sur l'indemnité conventionnelle de licenciement,
DECLARE Mme [Z] recevable en sa demande en dommages-intérêts pour manquement de l'EPIC Office des transports de Corse à son obligation de formation pour la période postérieure au 19 avril 2013,
DECLARE Mme [Z] recevable en sa demande en dommages-intérêts au titre de la violation par l'EPIC Office des transports de Corse de son obligation de sécurité,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 4 juin 2019 en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande en dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation,
CONDAMNE l'EPIC Office des transports de Corse à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de formation,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts,
CONDAMNE l'EPIC Office des transports de Corse à remettre à Mme [Z], dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, ses bulletins de salaire, depuis le mois d'avril 2016 jusqu'au licenciement, conformes aux termes de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia comportant ainsi son repositionnement à l'échelon HEA indice majoré 881,
SE RESERVE la liquidation de l'astreinte,
CONDAMNE l'EPIC Office des transports de Corse à remettre à Mme [Z], dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour à l'expiration de ce délai, un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes aux condamnations qui précèdent,
SE RESERVE la liquidation de l'astreinte,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE l'EPIC Office des transports de Corse aux dépens dont distraction de ceux dont elle a fait l'avance sans en recevoir provision au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocats associés au barreau d'Aix-en-Provence.
Le Greffier Le Président