Tribunal Administratif de Paris, 17 décembre 2024. 2421462
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2421462
Date de décision :
17 décembre 2024
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Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, M. B D, représenté par
Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler les arrêtés du 6 août 2024 par lesquels le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d'autre part, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux semaines ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne les arrêtés dans leur ensemble :
- ils ont été signés par une autorité incompétente ;
- ils ont été pris par une autorité territorialement incompétente, le préfet de police n'établissant pas que le lieu d'interpellation et de découverte de l'irrégularité de la situation du requérant se trouvait dans son ressort territorial ;
- ils sont insuffisamment motivés et ils sont entachés d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle a été prise en méconnaissance du droit du requérant à être entendu ;
- elle méconnaît l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'apportant pas la preuve que la qualité de réfugié aurait définitivement été refusée au requérant ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits et méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où il n'est pas établi que le requérant se serait soustrait à une précédente mesure d'éloignement ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ;
- elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet de police n'établit pas que le requérant aurait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ou représenterait une menace pour l'ordre public ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la vie privée et familiale de l'intéressé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de l'éloignement :
- elle est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au
4 novembre 2024 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Truilhé ;
- et les observations de Me Djemaoun, représentant M. D ;
- le préfet de police n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant ivoirien né le 2 février 1999 à Abidjan, est entré en France le 8 janvier 2020, selon ses déclarations, pour y demander l'asile. Il s'est vu délivrer une attestation de demandeur d'asile le 17 janvier 2020, expirant le 17 mai 2021. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du
10 novembre 2020, puis par une décision confirmative de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 24 mars 2021. Par deux arrêtés du 6 août 2024, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans le délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d'en prononcer l'annulation.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D ait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la demande de l'intéressé tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peut qu'être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné à Mme A C, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ".
5. Pour l'application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l'irrégularité de la situation d'un étranger est compétent pour décider s'il y a lieu d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français. En l'espèce, alors que le requérant se borne à alléguer qu'il n'est pas établi que l'irrégularité de son séjour aurait été constatée dans le département de Paris, il ressort des termes du rapport de mise à disposition produit par le préfet de police que l'irrégularité de la situation de M. D a été constatée lors d'un contrôle effectué au niveau du square Albert Besnard, dans le 17e arrondissement de Paris. Le moyen tiré de l'incompétence territoriale du préfet de police doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 dudit code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. "
7. En l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8, la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son article L. 611-1 (4°), dont le préfet de police a fait application. De même, les décisions portant refus du délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et fixation du pays de destination visent les articles L. 612-2, L. 612-6 à L. 612-11, L. 721-3 et L. 721-4 du même code et précisent l'ensemble des considérations de droit et de fait en application desquels elles ont été prises. En outre, l'arrêté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, mentionne que la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée au requérant et énonce avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour prendre les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas de la motivation susanalysée des décisions attaquées que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen effectif de la situation de
M. D.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions liées, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. De plus si, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et
11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour, il n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur les décisions accompagnant cette décision, telle que la décision fixant le pays de renvoi, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
10. En l'espèce, si le requérant soutient que l'édiction de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a méconnu son droit d'être entendu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de sa retenue aux fins de vérification de son droit au séjour en date du 5 août 2024, qu'il a été entendu sur sa situation administrative et a été mis en mesure de présenter des observations préalablement à l'édiction de la décision contestée. En tout état de cause, le requérant ne démontre pas qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à ces décisions. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu n'a pas été respecté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l'autorité administrative envisage d'admettre l'étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 611-1. ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3 ".
12. Aux termes de l'article L. 542-1 du code susmentionné : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance ". Enfin, aux termes de l'article R. 532-57 de ce code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ".
13. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. A défaut, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été régulièrement notifiée à l'intéressé.
14. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision du 6 août 2024 obligeant M. D à quitter le territoire français contenue a été prise après que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de protection subsidiaire a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 novembre 2020 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 24 mars 2021. Le relevé des informations de la base de données " Telemofpra " produit par le préfet de police indique que cette dernière décision a été notifiée le 9 avril 2021 au requérant. Ainsi, le préfet apporte la preuve que la qualité de réfugié a définitivement été refusée à M. D et que son droit au maintien a pris fin à compter du 9 avril 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, manque en fait et doit être écarté.
15. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). "
16. M. D soutient que le préfet a méconnu ces stipulations en l'obligeant à quitter le territoire, alors même qu'il réside en France depuis quatre ans et demi, qu'il est inséré et qu'il dispose d'un réseau amical. Toutefois, si l'intéressé atteste avoir résidé depuis son arrivée sur le territoire francilien et avoir bénéficié de deux contrats de travail du 11 mai au 10 juillet 2020 puis du 11 juillet au 15 août 2020, pour une durée totale de 3 mois, cela ne peut suffire à établir l'existence de liens d'une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;() 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () ".
20. M. D soutient qu'aucun des cas prévus par les dispositions de l'article
L. 612-2 ne lui est applicable, puisqu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et que le préfet de police n'établit nullement l'existence d'une précédente mesure d'éloignement. Cependant, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté du 26 mai 2021 du préfet des Yvelines et du procès-verbal de sa retenue administrative du 5 août 2024, que M. D, ne justifiant en outre pas être entré régulièrement sur le territoire, s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement et a déclaré ne pas entendre respecter une nouvelle mesure. Le préfet de police était ainsi fondé à refuser d'accorder un délai de départ volontaire, la circonstance que le requérant ne représente pas une menace pour l'ordre public étant sans incidence. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ne peuvent qu'être écartés. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire et du refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
22. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
23. Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
24. Contrairement à ce que prétend M. D, et ainsi qu'il a été dit au point 8, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. D, qui ne peut se prévaloir de circonstances humanitaires, allègue être entré sur le territoire en 2020, qu'il ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que l'intéressé se déclare célibataire sans enfant à charge et qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du préfet des Yvelines en date du 26 mai 2021 à laquelle il s'est soustrait, éléments sur lesquels le préfet pouvait sans erreur de droit se fonder pour fixer à douze mois l'interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. D. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit dès lors être écarté.
25. En dernier lieu, eu égard aux circonstances indiquées plus haut, au point 15 notamment, M. D ne peut se prévaloir d'une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par suite, le préfet de police a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur la vie privée et familiale de l'intéressé, assortir l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire d'une interdiction de retour d'une durée de douze mois.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination d'éloignement :
26. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, M. D ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
27. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J.-C. TRUILHE
La première conseillère,
C. GROSSHOLZLa greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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