Tribunal Administratif de Paris, 30 décembre 2024. 2433211
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2433211
Date de décision :
30 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Erol demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse renouveler son titre de séjour et ce dans un délai de quarante-huit heures suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rivet pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il résulte de l'instruction que Mme A, de nationalité coréenne, est entrée sur le territoire français le 10 mars 2005. Elle a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale ", l'autorisant à travailler, valable du 17 novembre 2021 au 16 novembre 2023. Toutefois, elle n'a entrepris les démarches de renouvellement de son titre de séjour qu'au mois de novembre 2024, soit un an après l'expiration de son titre. Par ailleurs, elle ne démontre pas avoir tenté de déposer un dossier complet pour une nouvelle demande de titre de séjour. Dans ces conditions, Mme A n'établit pas l'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il y aurait pour le juge du référé mesures utiles de prendre la mesure sollicitée.
5. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 décembre 2024.
La juge des référés,
S. Rivet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2433211/9
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