Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 131
N° RG 24/01147 - N° Portalis DBVL-V-B7I-URSH
(Réf 1ère instance : 23/01275)
M. [D] [E]
C/
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCE II
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Elodie KONG
-Me Sandrine GAUTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Octobre 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCE II aux droits de laquelle est venue le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS représenté par la société IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandrine GAUTIER de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 18 mai 2010 du tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne, M. [D] [E] a été condamné à payer à la Caisse régionale de crédit agricole du Nord Est la somme de 688,46 euros au titre d'un découvert en compte courant, la somme de 12 134,56 euros avec intérêts contractuels au taux de 5% à compter du 13 février 2009 et la somme de 1 793,88 euros au titre d'un prêt personnel d'un montant de 20 000 euros octroyé le 30 juin 2006.
Par jugement du 7 juillet 2010, le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a condamné M. [D] [E] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole du Nord Est la somme de 29 314,18 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 10% sur la somme de 26 659,48 euros au titre d'un prêt d'un montant de 37 500 euros consenti le 24 mai 2006.
Suivant bordereau de cession du 22 mai 2011, la Caisse régionale de crédit agricole Nord Est a cédé ses créances sur M. [E] au Fonds commun de titrisation Hugo créance II.
Par acte d'huissier en date du 14 mai 2020, le Fonds commun de titrisation Hugo créance II a fait délivrer à M. [E] commandement aux fins de saisie-vente à sa dernière adresse connue . Cette signification a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infrutueuses.
Par acte d'huissier du 3 mai 2023, le Fonds commun de titrisation Hugo créance II a fait pratiquer une saisie attribution, pour un montant total de créance de 74 551,60 euros, entre les mains du Crédit Lyonnais qui en a réduit l'assiette au montant disponible sur le compte soit la somme de 15 815,68 euros. Cette saisie a été dénoncée à M. [D] [E] le 11 mai 2023.
Par exploit signifié le 9 juin 2023, M. [D] [E] a assigné le Fonds commun de titrisation Hugo Créance II devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, notamment aux fins d'obtenir la nullité ou à défaut la main levée de ladite saisie attribution.
Par jugement du 7 février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judicaire de Saint-Brieuc a :
- débouté M. [D] [E] de sa demande de nullité de la saisie attribution,
- dit que le Fonds commun de titrisation Hugo créance II a qualité pour agir à l'encontre de M. [D] [E],
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'exécution des titres exécutoires,
- débouté M. [D] [E] de sa demande de main levée de la saisie attribution du 3 mai 2023,
- débouté M. [D] [E] de sa demande de dommages et intérêts,
- déclaré valable la saisie attribution pratiquée le 3 mai 2023 par le Fonds commun de titrisation Hugo créance II entre les mains du Crédit lyonnais et dénoncée à M. [D] [E] le 11 mai 2023,
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] [E] aux entiers dépens en ce compris les frais de la saisie attribution,
- rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire,
- dit que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple,
- rappelé que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement.
Par déclaration du 26 février 2024, M. [D] [E] a relevé appel dudit jugement.
Au vu de ses dernières conclusions rendues le 9 septembre 2024, M. [D] [E] demande à la cour de :
Vu les articles 2244 du code civil,
Vu les articles 564 et 655 du code de procédure civile,
Vu les articles L111-3, L111-4, R.221-1, L 221-5, R 221-5 du code des procédures civiles d'exécution,
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre principal,
- juger que la cession de créances de la société Crédit agricole Nord Est au Fonds commun de titrisation Hugo créance II, ayant pour société de gestion Equitis gestion, représenté par son recouvrer la société MCS et associés, devenu Fonds commun de titrisation Absus, n'était pas opposable à M. [D] [E], à la date à laquelle le commandement a tenté d'être signifié,
- déclarer nul le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 14 mai 2020,
- juger que le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 14 mai 2020, n'a pas interrompu la prescription des titres visés, à savoir les deux jugements des 18 mai 2010 et 7 juillet 2010, et donc que la prescription est acquise ce jour,
- juger que les actes ultérieurs fondés sur ces titres sont sans effet et juger que la saisie attribution pratiquée le 3 mai 2023 par le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion
la société IQ EQ Management, venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo créance II et dénoncée à M. [D] [E], le 11 mai 2023 est nulle,
- ordonner la main levée de la saisie attribution pratiquée le 3 mai 2023 par le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo créance II, et dénoncée à M. [D] [E], le 11 mai 2023,
- condamner le Fonds de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo créance II, à restituer à M. [D] [E], la somme saisie à hauteur de 15 815,68 euros, avec intérêts aux taux légal, à compter du 3 mai 2023,
- condamner le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo créance II, à verser à M. [D] [E], la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, venant aux droits
du Fonds commun de titrisation Hugo créance II.
- condamner le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo créance II, à verser
à M. [D] [E], la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo créance II aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- juger nulle la saisie attribution pratiquée le 3 mai 2023 par le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo créance II, et signifiée le 11 mai 2023 à M. [D] [E],
- ordonner la main levée de la saisie attribution pratiquée le 3 mai 2023 par le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo créance II et dénoncée à M. [D] [E], le 11 mai
2023,
- condamner le Fonds de titrisation commun Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, venant aux droits Fonds commun de titrisation Hugo créance II, à restituer à M. [D] [E], la somme saisie à hauteur de 15 815,68 euros, avec intérêts aux taux légal, à compter du 3 mai 2023,
- condamner le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo créance II, à verser à M. [D] [E], la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo créance II, de sa demande de dommages et intérêts,
- condamner le Fonds de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo créance II, à verser à M. [D] [E], la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo créance II aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions rendues le 12 juillet 2024, le Fonds commun de titrisation Hugo créance II demande à la cour de :
Vu les articles L214-166 et suivants, L214-172 et suivant du code monétaire et financier,
Vu les articles L111-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article 659 du code de procédure civile,
- débouter M. [D] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
' débouté M. [D] [E] de sa demande de nullité de la saisie attribution,
' dit que le Fonds commun de titrisation Hugo créance II a qualité pour agir à l'encontre de M. [D] [E],
' rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'exécution des titres exécutoires,
' débouté M. [D] [E] de sa demande de main levée de la saisie attribution du 3 mai 2023,
' débouté M. [D] [E] de sa demande de dommages et intérêts,
' déclaré valable la saisie attribution pratiquée le 3 mai 2023par le Fonds commun de titrisation Hugo créance II entre les mains du Crédit lyonnais et dénoncée à M. [D] [E] le 11 mai 2023,
' condamné M. [D] [E] aux entiers dépens en ce compris les frais de la saisie attribution,
- déclarer régulier le commandement de payer aux fins de saisie vente du 14 mai 2020 en ce qu'il a valablement interrompu la prescription,
- déclarer valable la saisie attribution pratiquée le 3 mai 2023 par le Fonds commun de titrisation Hugo créance II entre les mains du Crédit lyonnais et dénoncée à M. [D] [E] le 11 mai 2023 et dire qu'elle produira ses pleins et entiers effets,
- débouter M. [D] [E] de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts du Fonds commun de titrisation Hugo créance II, aux droits de laquelle vient aujourd'hui le Fonds commun de titrisation Absus représenté la société IQ EQ Management,
- condamner M. [D] [E] à payer au Fonds commun de titrisation Absus représenté la société IQ EQ Management la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] [E] aux dépens d'appel qui s'ajouteront aux dépens de première instance et aux frais de la procédure de saisie attribution.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 septembre 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur la prescription des titres exécutoires :
Il résulte de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution que le créancier pqui entend faire pratiquer une saisie-attribution entre les mains d'un tiers, sur les créances de son débiteur pour obtenir le paiement d'une créance liquide et exigible,, doit être muni d'un titre exécutoire.
En l'espèce, la mesure de saisie-attribution effectuée par acte d'huissier entre les mains du Crédit Lyonnais le 3 mai 2023 est fondée sur les jugements rendus le 18 mai 2010 par le tribunal d'instance de [Localité 8] et 7 juillet 2010 par le tribunal de grande instance de [Localité 8] condamnant M. [E] au paiement de diverses sommes au titre de prêts consentis par le Crédit agricole.
En appel, M. [E] soutient que ces titres exécutoires seraient prescrits au motif que le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 14 mai 2020 n'a pu interrompre le délai de prescription d'une part, parce qu'il serait nul du fait de l'irrégularité affectant les vérifications opérées par l'huissier de justice et d'autre part, parce que la seule délivrance de ce commandement pour interrompre la prescription sans rechercher à recouvrer la créance avant sa cession, relèverait de pratiques commerciales déloyales. Il soutient également que le commandement de payer ne serait pas valide puisque la cession de créance ne lui est pas opposable et qu'il serait nul au regard des dispositions de l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution.
l'irrégularité de la signification du commandement de payer :
S'agissant de la nullité du commandement pour l'irrégularité de sa signification, le Fonds commun de titrisation Hugo Créance II, rappelle que le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 14 mai 2020 a été signifié suivant procès- verbal de recherches infrucuteuses et souligne qu'il en a été de même pour les assignations introductives d'instance à la requête de la banque puis les actes de signification des jugements prononcés en 2010 . Il prétend que M. [E] a délibérément organisé sa fuite pour ne pas être identifié et ainsi échapper à ses obligations. Il estime en outre, que l'huissier chargé de la signification du commandement litigieux, a multiplié les sources de vérification pour établir la réalité du domicile de M. [E] et qu'il a donc effectué des diligences raisonnables de sorte que la notification du commandement est tout à fait régulière.
Il convient de noter que le commandement de payer en date du 14 mai 2020 a été signifié à l'adresse suivante : '[Adresse 10]' et non à l'adresse, figurant sur les jugements à savoir ' [Adresse 5]' comme le soutient M. [E] qui indique en outre que cette adresse est erronée, qu'elle n'existe pas et qu'il ne s'agit pas de son adresse complète mais d'un mélange entre son adresse à l'époque et celle de ses parents.
L'adresse figurant sur les contrats de prêt au titre desquels les sommes réclamées sont dues, est la suivante '[Adresse 11]'. M. [E] indique que cette adresse a été la sienne jusqu'en 2009, mais qu'à partir de 2010, il s'est retrouvé dans une situation précaire, sans domicile fixe, et a bénéficié d'une boîte postale auprès du centre communal d'action sociale de [Localité 8], situé [Adresse 7]. Il prétend n'avoir jamais habité chez ses parents qui résident [Adresse 10] et qu'il a disposé, à partir de 2012, d'une adresse à [Localité 12] pour s'établir ensuite à partir de 2014 à [Localité 2] à l'adresse où la saisie-attribution pratiquée entre les mains du Crédit Lyonnais lui a été dénoncée.
Le Fonds commun de titrisation Hugo Créance II produit cependant une enquête, effectuée à la demande de la banque, en 2010, qui conclut que M. [E] est hébergé chez ses parents qui le cachent de ses nombreux créanciers et que la société dont il était le gérant est en liquidation depuis le 22 octobre 2009.
Il doit donc être considéré comme acquis que le Crédit agricole ne disposait d'aucune autre adresse que celle figurant aux actes de prêt ou sur les jugements et que les tentatives des huissiers chargés de signifier les assignations introductives d'instance puis les jugements du 18 avril et du 7 juillet 2010 ne pouvaient que se solder par des procès-verbaux de recherche infructueuses, M. [E] étant de son propre aveu à l'époque sans domicile fixe.
M. [E], qui ne pouvait ignorer qu'il n'avait pas soldé les crédits à la consommation contractés en 2006 auprès du Crédit agricole Nord Est, ne justifie pas avoir informé la banque de ses changements d'adresse même s'il soutient le contraire, en précisant toutefois ne pas en avoir gardé de traces plus de dix ans après. Il ne justifie pas davantage avoir pris la précaution de faire suivre son courrier au cours de ses différents changments d'adresse.
L'article 659 du code de procédure civile dispose, dans son alinéa 1er, que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connus, le commissaire de justice chargé de la signification d'un acte, dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Il est de principe que l'huissier de justice doit relater les raisons concrètes et précises qui ont empêché la signification à personne. En l'espèce, la signification du commandement de payer valant saisie-vente a été faite à la dernière adresse connue, par la banque et le cessionaire, du débiteur. Il est exact que cette adresse est un mélange de l'adresse indiquée sur les contrats de prêt et de l'adresse des parents de M. [E]. Pour autant, elle n'apparaît pas inexistante comme le prétend M. [E], puisque la SCP [W] [B], chargée de cette notification, précise dans le procès-verbal de recherches qu'elle a pris attache téléphoniquement avec le maire de la commune de Somme Suippe, lequel lui a indiqué que M. [E] avait quitté la commune depuis plusieurs années, ce que confirment les propres déclarations de l'appelant. De retour à son étude, l'huissier de justice a effectué des recherches sur l'annuaire électronique qui se sont avérées vaines.
Si comme le souligne M. [E], l'huissier n'a pas procédé à des recherches pour déterminer l'adresse de son lieu de travail, il n'est pas établi que celui-ci connaissait la profession exercée par M. [E] au moment de la délivrance du commandement, lui permettant de le retrouver par sa profession, étant observé que le Crédit agricole était informé de la liquidation de sa société en 2009. Les diligences effectuées par le commiassaire de justice pour rechercher M. [E] apparaissent suffisantes en l'état des éléments dont disposait le créancier.
Par ailleurs, l'insuffisance alléguée des diligences de la SCP [W] [B] ne peut se déduire du fait qu'une autre étude d'huissiers de justice, la SCP [L] [K] [I], sise à [Localité 8], qui n'avait pas trouvé l'adresse du débiteur en 2010, ait pu, le 26 avril 2019, par l'intermédiaire de l'étude d'huissier, la SCP C-E [F] et [Y] [J] sise à [Localité 9], lui dénoncer une saisie-attribution, à son domicile à [Localité 2]. Il ne peut être exclu que pour cette mesure d'exécution, effectuée sur le fondement d'un jugement intervenu le 25 mai 2011, à la demande d'autres créanciers que la banque, le commissaire de justice ait bénéficié d'éléments sur la nouvelle adresse de M. [E] connus de ces créanciers dont l'organisme financier ne disposait pas.
En outre, il sera relevé que même à supposer la signification irrégulière, l'appelant, qui conclut à la nullité de l'acte et à l'absence de son effet interruptif de precription, ne démontre pas le grief causé par cette irrégularité dont il entend au contraire tirer bénéfice.
En conséquence, la signification du commandement de payer valant saisie-vente du 14 mai 2020 apparaît tout à fait régulière.
l'existence de pratiques commerciales déloyales :
La nullité du commandement ne peut davantage résulter de ce qu'il s'inscrirait dans une pratique commerciale déloyale, au sens de la directive européenne du 11 mai 2005, que constituerait le recouvrement de la créance après cession, plusieurs années après l'émission des titres exécutoires.
S'il est exact que par un arrêt Gelvora UAB du 20 juillet 2017, la Cour de justice de l'union européenne a dit pour droit que cette directive était applicable à la relation juridique existant entre la société de recouvrement cessionnaire de créance et le débiteur défaillant et ce y compris lorsque la créance cédée est fondée sur un titre exécutoire, il n'en résulte aucunement que la cession de créances à une société de recouvrement soit constitutive par elle même d'une pratique déloyale ou abusive.
Le fait que l'activité puisse présenter un caractère spéculatif n'est aucunement prohibé et découle de l'acceptation d'un aléa sur la solvabilité du débiteur et le caractère recouvrable de la créance. Il sera également rappelé que par l'effet de la cession de créances, le cessionnaire ne dispose pas de plus de droits que le cédant de sorte que la cession n'emporte par elle-même aucune aggravation des obligations du débiteur telles qu'il les avait initialement acceptées. Le fait que l'emprunteur n'ait pas été initialement informé de ce que la créance était susceptible d'être cédée est sans incidence défavorable pour lui et ne saurait permettre de caractériser un abus ou un comportement déloyal.
La mesure de saisie-attribution a certes été mise en oeuvre treize ans après l'obtention des titres exécutoire mais l'ancienneté des jugements n'est pas exclusivement imputable à la banque et à son cessionnaire mais résulte également de la passivité du débiteur dans le règlement de ses dettes alors que M. [E] qui ne conteste pas le principe de la créance de la banque , ne pouvait ignorer qu'il n'avait pas honoré ses engagements contratuels vis à vis du Crédit agricole. Or, il ne démontre ni n'allègue avoir cherché à prendre contact avec son créancier pour procéder à un quelconque règlement ou pour solliciter un échéancier de paiement .
Il apparaît ainsi que la mesure de saisie-attribution n'a été rendue nécessaire que du fait de l'absence de toute diligence du débiteur pour procéder au règlement de sa dette, et ce alors qu'il a bénéficié de très larges délais pour ce faire. En considération de ces éléments, la mesure de saisie-attribution attaquée ne saurait être qualifiée de déloyale ou abusive de sorte que le commandement de payer ne s'inscrit pas dans le cadre d'une pratique commerciale déloyale.
l'inopposabilité de la cession de créance :
M. [E] fait valoir que n'ayant pas été informé de la cession de créance, celle-ci ne lui serait pas opposable. Il en conclut que le commandement de payer aux fins de saisie-vente n'est pas valide.
Mais il résulte des pièces produites par l'intimée, que M. [E] s'est vu notifier la cession de créance à plusieurs reprises par courrier recommandé avec accusé de réception envoyés en 2012, 2013 et 2014 à l'adresse mentionnée aux contrats de prêts et à l'adresse de ses parents ainsi que par l'acte de signification du commandement de payer lui- même.
Si les précédentes lettres recommandées n'ont pas été réceptionnées par M. [E], parti ans laisser d'adresse, il a accusé réception de celle du 7 septembre 2022 . Il sera souligné que le bordereau de cession de créances comporte bien les mentions prévues à l'article D 214-102 du code monétaire et financier, notamment son identité et les références des contrats de prêts concernés par la cession, permettant ainsi à M. [E] d'identifier les créances cédées au Fonds commun de titrisation Hugo Créances II.
La cession de créances est donc parfaitement opposable à M. [E] .
sur l'irrégularité du commandement au regard de l'article R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution :
M. [E] fait valoir que le commandement de payer ne mentionne pas le taux des intérêts ni le délai de huit jours de régularisation de la dette et la possibile vente forcée des meubles.
Si, comme le relève la société Fonds commun de titrisation Hugo Créance II , l'indication du délai de huitaine pour régler les sommes et la précision que ce règlement doit intervenir sous peine de vente forcée des biens meubles sont bien portées sur le commandement de payer en date du 14 mai 2020, il ne peut qu'être constaté que le décompte détaillé des sommes réclamées ne précise pas le taux des intérêts.
Il est de principe que les précisions relatives au montant dû par le débiteur ont pour but de permettre à celui-ci d'exercer un contrôle sur les montants réclamés et qu'un tel contrôle est favorisé par une ventilation des sommes dues et la mention du taux des intérêts. L'absence de ce taux fait donc encourir l'annulation au commandement de payer du 14 mai 2020.
Cependant, l'irrégularité liée au défaut de mention du taux des intérêts constitue un vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile ne pouvant entraîner la nullité de l'acte qu'à charge pour le débiteur, qui l'invoque, de prouver un grief. Or, M. [E] se contente de conclure à la nullité du commandement au seul motif de l'absence d'indication du taux d'intérêt sans démontrer le grief qui en résulte pour lui.
En conséquence, la nullité du commandement de payer valant saisie-vente en date du 14 mai 2020 n'est pas encourue. Cet acte a donc valablement interrompu le délai de prescription des titres exécutoires fondant la mesure de saisie-attribution de sorte qu'un nouveau délai de dix ans a recommencé à courir à compter du 15 mai 2020 comme l'a justement retenu le juge de l'exécution.
Sur la nullité, à titre subsidiaire, de la dénonciation de la saisie-attribution et la mainlevée de la mesure:
M. [E] soutient que le procès-verbal de dénonce de la saisie-attribution, pratiquée le 3 mai 2023 entre les mains du Crédit Lyonnais, est nul pour ne pas mentionner valablement les titres exécutoires fondant la mesure, ne permettant pas ainsi d'identifier la nature des créances cédées et notamment la localisation de la juridiction ayant prononcé le jugement du 18 mai 2010. Il soulève également que le montant des sommes indiquées sur le commandement de payer et sur le procès-verbal ne sont pas identiques. N'ayant jamais eu connaissance des décisions de justice, M. [E] se dit dans l'incapacité de comprendre à quoi correspondent les sommes inscrites sur le procès-verbal de dénoncation de saisie-attribution du 11 mai 2023, outre le fait qu'il n'y a aucune distinction des sommes en fonction des décisions prononcées.
En réponse, le Fonds commun de titrisation Hugo Créance II fait valoir, à juste titre, que l'absence de mention du siège du tribunal d'instance pour le jugement du 18 mai 2010 qui ne peut résulter que d'une erreur matérielle n'a aucune incidence sur le caractère exécutoire de la décision rendue et que M. [E] n'évoque nullement le grief que lui causerait l'absence de cette mention.
Il considère par ailleurs, que le décompte figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution est parfaitement régulier en ce qu'il détaille la créance en principal, intérêts déjà courus et accessoires et frais et dépens.
Cependant, il est de principe que l'acte de saisie-attribution délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, doit contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun de ces titres. Or, il apparaît, en l'espèce, que l'acte litigieux contient un décompte unique pour un montant total de 74 551,60 euros, mentionnant différentes sommes en principal et intérêts échus sans faire apparaître le détail des sommespour chacun des titres en exécution duquel elles sont dues. Il n'est pas discuté de surcroît que les titres exécutoires ne visent pas une créance unique mais des sommes résultant de plusieurs prêts distincts. Le décompte n'est donc pas conforme aux dispositions l'article R.211-1 3° du code des procédures civiles d'exécution.
Cette irrégularité fait nécessairement grief à M. [E] qui n'est pas en mesure de procéder à la vérification de la créance réclamée et de contrôler le détail des sommes énumérées, plusieurs années après sa défaillance dans le remboursement des prêts, et alors qu'il n'a jamais eu connaissance des condamnations prononcées à son encontre, ce que le Fonds commun de titrisation Hugo Créance II n'ignorait pas.
La nullité du procès-verbal de saisie-attribution sera donc prononcée par voie d'infirmation et la mainlevée de la mesure ordonnée, entraînant le déblocage de la somme saisie sans qu'il soit nécessaire de statuer par une disposition distincte sur ce point, étant rappelé qu'en l'état de la contestation, le tiers saisi n'a pas procédé au paiement.
Sur les demandes réciproques en dommages-intérêts:
Soutenant que la saisie -attribution a été effectuée sur son compte professionnel et a bloqué des fonds destinés au paiement de ses charges courantes et cotisations l'obligeant à contracter un prêt, M. [E] sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice qu'il a subi .
Cependant, il sera souligné que , malgré l'amélioration de sa situation financière et économique, M. [E] n'a jamais pris contact avec le Crédit agricolepour apurer les sommes dont il ne pouvait ignorer être débiteur. Il a de ce fait, obligé son créancier à entreprendre le recouvrement des sommes qui lui étaient dues par la mesure d'exécution forcée critiquée et se trouve à l'origine de son propre préjudice, étant observé qu'il ne conteste pas le principe de créance du Fonds commun de titrisation Hugo Créance II .
En conséquence, M. [E] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts. Il en sera de même pour l'intimée. Il n'y a en effet pas lieu d'accueillir favorablement la demande en dommages-intérêts formée par la société Fonds commun de titrisation pour résistance abusive au regard de la solution apportée au litige.
Sur les demandes accessoires :
Le fonds commun de titrisation Hugo Créance II qui succombe principalement en sa demande, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 7 février 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Sint-Brieuc en ce qu'il a débouté M. [D] [E] de sa demande en nullité et de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution du 3 mai 2023 , déclaré valable la saisie-attribution pratiquée le 3 mai 2023 par le Fonds commun de titrisation Hugo Créance II entre les mains du Crédit Lyonnais, dénoncée à M. [E] le 11 mai 2023, et condamné M. [E] aux entiers dépens en ce compris les frais de la saisie-attribution,
Statuant à nouveau sur ces chefs :
Prononce la nullité du procès-verbal de saisie-attribution en date du 3 mai 2023 ,
Ordonne mainlevée de saisie-attribution pratiquée le 3 mai 2023 par le Fonds commun de titrisation Hugo Créance II entre les mains du Crédit Lyonnais, dénoncée à M. [E] le 11 mai 2023,
Condamne le Fonds commun de titrisation Hugo Créance II aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Confirme le jugement pour le surplus,
Déboute le Fonds commun de titrisation Hugo Créance II de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT