Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 24/00464
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Raja CHEBBI, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 04 Mai 2024 à 12h54, présentée par Monsieur [C] [P] né le 08/09/1991 à [Localité 9] (TUNISIE)
Vu la requête reçue au greffe le 05 Mai 2024 à 13h15, présentée par Monsieur le Préfet du département des BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Madame [Z] [J], dûment assermenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Fannelie [Localité 8]
avocat commis d’office
qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que
Monsieur [C] [P]
né le 08/09/1991 à [Localité 9] en TUNISIE
étranger de nationalité tunisienne
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant arrêté d’expulsion en date du 23/04/2024
et notifié le 24/04/2024
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 04/05/2024 notifiée le 04/05/2024 à 01h41,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA NULLITÉ :
L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que la notification faite à monsieur s’agissant de l’arrété de palcement et de la notification de ses droits. Ce qui est étrange dans ce dossier c’est que nous avons la décision de placement et d’un autre coté, deux notifications de droits différents comme si on avait voulu régulariser les autres. La première où il y a une fausse date, avec inversion de chiffre, et ensuite une autre notification où on a voulu régulariser la date ou il n’y a pas le cachet seulement la signature de monsieur. Les jurisprudences que je mets en avant dans mes conclusions, certains procédures ont été annulé car il n’y avait pas de signature.
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
Le représentant du Préfet : concernant la notification de la décision de placement, il y a un exemplaire non signé qui est le premier dossier, on est en pleine nuit, je l’explique qu’il y a eu deux impression du même document, il n’y a pas de régulsarisation postérieur, il a été imprimé en deux fois l’un est tamponné l’autre non. Concernant l’absence de signature de l’agent notifiant, monsieur a pu exercer ses droits, il a désposé une demande d’asile. Il n’y a pas de grief démontré.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
La personne étrangère requérante déclare : honnetement si je peux rester je voudrais bien rester, si j’ai pas le droit je vais repartir. Ma mère est en Tunisie, mon grand-fère est incarcéré en Tunisie.
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : la préfecture aurait pu envisager une autre exécution de la mesure, elle aurait pu avoir des éléments pour l’assigner à résidence. Monsieur aurait pu être loger sur [Localité 7]. Le fait également que monsieur n’a jamais fait avant d’une obligation de quitter le territoire. Je m’en rapporte pour le surplus à la requête.
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : les éléments portés à la connaissance d el’administration pour prendre sa décision y figure bien; Concernant la CNI tunisienne qui serait ne possession de l’administration nous ne l’avons pas, nous n’avons qu’une copie. Dépourvu de passeport en cour de validité il n’apparaissait pas adapté de l’assigner à résidence. Je vous demande le rejet de la requête.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet, monsieur est dépourvu de passeport, on a pas de justificatif pour un logement sur [Localité 7], il a déposé une demande d’asile, le risque de soustraction est évident.
Observations de l’avocat : je m’en rapporte.
La personne étrangère présentée déclare : je vous demande d’être indulgeant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ :
Sur le moyen tiré de l’absence de signature,
Attendu que le conseil soulève une nullité en raison de l’absence de signature de la notification de la décision de placement en rétention ainsi que de la notification des drtois de l’intéressé qui ne comporterait que la signature de l’intéressé,
Attendu que s’il est exacte que ces documents sont dépouvus de la signature de l’agent notificateur, à l’inverse compte tenu que ces documents sont revétus de la signature de l’intéressé et de l’absence de démonstration d’un grief, ce moyen sera écarté dès lors que l’intéressé a été en mesure d’être informé de l’ensemble de ses droits et a pu les exercer en formant une demande d’asile ainsi qu’une requête en contestation de la décision de placement.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement:
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA énonce que : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l’article L. 731-I l0 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres a prévenir un risque de soustraction a l'exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n'apparait suffisante a garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. " Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 A , Lorsqu'il décide .un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé des lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent a justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente, étant précisé que le juge doit se placer qu'a la date a laquelle 1e préfet a statue pour procéder a l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en .rétention.
En l'espèce, l'arrêté de placement en date du 4 mai 2024, est ainsi motivé “l’intérêssé ne dispose pas de garanties de représentations suffisantes ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d’un lieu de résidence permanent étant précisé qu’il déclare avoir l’intention d’habiter à Nice chez son amie sans en attester affichant ainsi sa volonté de se maintenir sur le territoire français(...) Que sa présence en France de l’intérêssé qui a été condamné le 14/02/2023 par le tribunal correctionnel de Nice pour des faits d’agression sexuelle avec usage ou menace d’une arme constitue une menace pour l’ordre public”,que ces éléments sont les seuls éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision ,qu’il importe peu que le fait qu’il dispose d’une carte d’identité en cours d evalidité ne soit pas mentionné s’agissant de la copie d’une carte nationale d’identité tunisienne qui à elle seule ne constitue pas une garantie de représentation suffisante ,que des lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motive en fait et en droit au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé, le moyen sera donc rejeté ;
Sur le moyen tiré de l’erreur manisfeste d’appréciation:
Attendu que dès lors que l’intéressé ne dispose d’aucune garantie de représentation suffisante pour permettre de l’assigner à résidence, qu’il ne dispose pas d’un passeport en cours de validité ni ne justifie d’un lieu d’hébergement fixe et stable, l’administration a fait une très exact appréciation de sa situation.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Qu’en l’espèce l’intéressé ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, qu’il déclare pouvoir être hébergé chez une amie à Nice mais ne justifie d’aucune pièce en ce sens, qu’au surplus il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice le 14/02/2023 à une peine de 3 ans d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle avec usage d’une arme, caractérisant ainsi une menace pour l’ordre public,
Attendu que l’administration justifie de ses diligences en ayant fait une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires tunisiennes, et qu’il y a lieu pour permettre l’exécution de l’arrêté préfectoral d’expulsion du 23/04/2024 de faire droit à la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LES NULLITES
REJETONS l’exception de nullité soulevée
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [P] [C] irrecevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [P] [C]
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet des BOUCHES DU RHONE
ORDONNONS, pour une durée maximale de 28 jours commençant quarante huit heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [P] [C]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 03 juin 2024 à 01h41 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 06 Mai 2024 à 12h50
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention
L’interprète Reçu notification le 06/05/2024
L’intéressé
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Sans engagement • Annulation à tout moment