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Cour de cassation, 08 décembre 1993. 90-43.025

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.025

Date de décision :

8 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Z... épouse X..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1990 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section A), au profit de M. Hervé Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, MM. Brissier, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 janvier 1990), M. Y... a été engagé, en qualité de serveur, par Mme X..., selon un contrat d'adaptation à un emploi, établi le 5 juin 1987, pour une durée d'un an ; qu'à la suite d'une rixe ayant opposé, le 10 novembre 1987, l'époux de l'employeur au salarié, le contrat a été rompu pour faute grave par lettre du 13 novembre 1987 ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat, alors que, selon les moyens, en premier lieu, la cour d'appel a tenu compte d'attestations qui ne lui ont pas été communiquées ; alors, en second lieu, que la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'employeur voulait "se débarasser" du salarié en raison de ses interventions auprès de l'Inspection du Travail pour le paiement de ses heures supplémentaires tout en déboutant le salarié du paiement desdites heures, d'autant plus qu'elle a ainsi retenu une simple "allégation" du salarié qui ne rapportait pas la preuve de la provocation et que le comportement de M. X... ne constituait pas une provocation susceptible de faire perdre aux faits leur caractère de faute grave ; alors que, en troisième lieu, l'employeur était fondé à rompre immédiatement le contrat de travail d'un salarié qui avait participé à une rixe pendant le temps de travail et que les violences exercées sur l'époux de l'employeur constituaient une faute grave ; et alors que, enfin, l'irrespect, le dénigrement et les réflexions déplacées du salarié caractérisaient une faute grave ; Mais attendu, d'une part, que la procédure prud'homale étant orale, les pièces sur lesquelles les juges se sont fondés sont présumées, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement discutées entre les parties ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que l'époux de l'employeur avait provoqué le salarié ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que les faits reprochés au salarié ne caractérisaient pas une faute grave ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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