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Cour de cassation, 20 mai 2009. 08-15.254

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-15.254

Date de décision :

20 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juillet 2007) d'avoir confirmé le jugement ayant prononcé le divorce des époux X...- Z... à ses torts et de l'avoir condamné à payer à Mme Z... la somme de 25 000 euros à titre de prestation compensatoire ; Attendu, d'abord, que, sous couvert de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel qui, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé, par motifs adoptés, que les troubles qu'auraient occasionnés son épouse dans sa vie professionnelle n'étaient pas établis par les documents produits aux débats ; ensuite que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 271 et 272 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de preuve, régulièrement produits et contradictoirement débattus devant elle, de la consistance du patrimoine de chacun des époux et de l'évolution de leur situation dans un avenir prévisible ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant rejeté sa demande de dommages-intérêts ; Attendu qu'ayant constaté que le divorce avait été prononcé aux torts exclusifs de l'époux et souverainement estimé, par motifs propres et adoptés, que M. X... ne démontrait pas la réalité de préjudices autres que ceux causés par la dissolution du mariage, la cour d'appel a pu décider qu'il n'y avait pas lieu à dommages-intérêts au profit de M. X... au titre de l'article 1382 du code civil ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP BOUZIDI et BOUHANNA, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant prononcé le divorce d'entre les époux aux torts de l'époux, de l'avoir condamné à payer à Madame Z... la somme de 25 000 euros à titre de prestation compensatoire et d'avoir rejeté ses demandes ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 242 du Code civil, applicable à l'espèce, le divorce peut être demandé par un des époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il ressort des éléments du dossier, notamment les attestations produites, que Monsieur Jean-Pierre X... entretenait une relation adultère durant le mariage ; que le comportement violent de Monsieur X... est confirmé par la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Valence le 25 juillet 2003 à la suite de quoi il a fait un séjour en hôpital psychiatrique ; qu'il a par ailleurs proféré des menaces à l'encontre de l'épouse ; que les seules attestations des deux frères de Monsieur X... invoquées pour tenter de démontrer la réalité de la relation adultère qu'aurait entretenu Madame Maryse X... ne revêtent pas toutes les conditions d'impartialité requises pour être probantes ; que le départ de Madame Maryse X... du domicile conjugal est justifié par le comportement de l'époux ; que les faits imputables à Monsieur Jean-Pierre X... constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'aux termes de l'article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives ; que selon l'article 271 du Code civil la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que devant la Cour, tant Monsieur Jean-Pierre X... (déclaration sur l'honneur du 12 novembre 2004) que Madame Maryse X... (déclaration sur l'honneur du 26 octobre 2004) ne produisent pas d'éléments nouveaux de nature à modifier fondamentalement l'évaluation de leurs situations respectives ; que le mariage a duré 26 ans et la vie commune 21 ans ; que Monsieur X... est âgé de 50 ans et Madame Maryse X... de 44 ans ; que selon leurs déclarations ils ont perçu en 2003 : - M. X... : 2 696 euros par mois en moyenne, - Mme Maryse X... : 1 047 euros par mois en moyenne, outre 112, 59 euros au titre des allocations familiales ; que Stéphanie est âgée de 20 ans et Valentin de 13 ans ; qu'en fonction de ces éléments, le premier juge a justement constaté que la rupture du mariage créait au détriment de Madame Maryse X... une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, lui ouvrant droit au versement par Monsieur X... d'une prestation compensatoire dont il a justement fixé le montant à la somme de 25 000 euros selon les critères d'appréciation qui se déduisent des constatations qui précèdent ; ALORS D'UNE PART QU'au soutien de sa demande reconventionnelle, l'exposant faisait valoir que dès son départ du domicile conjugal l'épouse a refusé de l'aider dans son activité professionnelle comme elle le faisait auparavant, que pour vendre ses bovins, il doit produire le passeport bovin de chaque animal accompagné du certificat sanitaire, qu'un certain nombre de passeports sont restés en possession de l'épouse qui, bien qu'elle n'en ait aucune utilité, a refusé de les lui remettre au point que les gendarmes ont dû aller chercher les passeports d'animaux décédés pour que l'équarisseur puisse les enlever, que pour obtenir la restitution des passeports afin de commercialiser ses bovins, Monsieur X... a dû saisir le juge des référés qui a ordonné le 7 avril 2004 à l'épouse de restituer sous astreinte de 50 euros par jour de retard les passeports des animaux bovins dont la liste était annexée à l'ordonnance, la Cour d'appel ayant confirmé l'ordonnance, que l'épouse n'a pas déféré à cette injonction ayant dérobé les bovins et les ayant vendus pour son propre compte ; qu'en décidant par motifs adoptés que les griefs invoqués par Monsieur X... ne sont pas établis par les documents produits aux débats sans se prononcer sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE pour fixer la prestation compensatoire le juge doit procéder à une évaluation au moins sommaire du patrimoine des époux ; qu'en relevant devant la Cour tant Monsieur que Madame X... ne produisent pas d'élément nouveau de nature à modifier fondamentalement l'évaluation de leurs situations respectives, que le mariage a duré 26 ans et la vie commune 21 ans, que le mari est âgé de 50 ans et l'épouse de 44 ans, que selon leurs déclarations ils ont perçu en 2003 : le mari : 2 696 euros par mois en moyenne, l'épouse : 1 047 euros par mois en moyenne outre 112,59 euros au titre des allocations familiales, que l'enfant Stéphanie est âgée de 20 ans et l'enfant Valentin de 13 ans, pour en déduire qu'en fonctino de ces éléments, le premier juge a justement constaté que la rupture du mariage créait au détriment de l'épouse une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, lui ouvrant droit au versement par l'époux d'une prestation compensatoire dont il a justement fixé le montant à la somme de 25 000 euros selon les critères d'appréciation qui se déduisent des constatations qui précèdent sans procéder à une évaluation même sommaire des biens de chaque époux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par l'exposant ; AUX MOTIFS QUE Jean-Pierre X... réclame l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil au titre des préjudices qu'il aurait subis du fait du comportement de son épouse ; que d'une part certains préjudices invoqués par Jean-Pierre X... résultent de la dissolution du lien matrimonial (problèmes liés à la liquidation de la communauté, sort de biens indivis, usage de biens propres) et d'autre part il n'est pas pertinemment démontré que la cause des autres préjudices soit imputable à Madame Maryse X... ; ALORS QUE si c'est au mépris d'une opposition constatée que l'un des époux s'est immiscé dans la gestion des biens de l'autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion, et comptable sans limitation de tous les fruits qu'il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement ; que l'exposant faisait valoir que l'épouse avait occupé avec son amant un bien personnel pendant plusieurs mois empêchant l'exposant de le louer, qu'elle avait ensuite, sans droit, donné ce bien personnel de l'époux à bail, qu'elle a encaissé les loyers, ayant obligé Monsieur X... à engager des « procédures à la chaîne » pour obtenir ce qui lui revient, notamment les passeports bovins, le paiement des loyers entre les mains d'un tiers qui paiera les charges afférentes aux immeubles et l'expulsion du locataire sans droit ; qu'en décidant que d'une part certains préjudices invoqués par Monsieur X... résultent de la dissolution du lien matrimonial (problème lié à la liquidation de la « communauté », sort des bien indivis, usage de biens « propres ») et d'autre part qu'il n'est pas pertinemment démontré que la cause des autres préjudices soit imputable à Madame X..., cependant que les faits reprochés à l'épouse s'étaient déroulés antérieurement au prononcé du divorce, les époux étant mariés sous la séparation de biens, la Cour d'appel n'a pas, par de tels motifs, légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil.

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Cour de cassation 2009-05-20 | Jurisprudence Berlioz