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Cour de cassation, 10 juillet 1990. 87-43.344

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.344

Date de décision :

10 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant rue du Bois Tahon à Hesdin (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1987 par la cour d'appel de Douai, (5ème chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Voyages Courtin, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M Lecante, conseiller, M. Faucher, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui avait été embauché en 1973 en qualité de chauffeur par la société Voyages Courtin et qui a été licencié le 2 novembre 1983, fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 19 mars 1987), d'une part, d'avoir indiqué que les jugements des 31 janvier et 25 septembre 1984 avaient été rendus par le conseil de prud'hommes de Douai alors qu'ils l'ont été par le conseil de prud'hommes d'Arras, et, d'autre part, d'avoir énoncé que la cour d'appel avait vainement recherché l'accord conclu entre l'employeur et ses salariés le 24 janvier 1980 que M. X... avait invoqué au soutien de sa demande de rappel de salaire et qui aurait dû être annexé à ses dernières conclusions, alors, selon le moyen, que ledit accord était bien joint aux dernières conclusions du salarié ; Mais attendu que le moyen est irrecevable dès lors que l'erreur matérielle invoquée dans la première branche a été sans portée sur la solution du litige et que la constatation de fait des juges d'appel reprochée dans la seconde branche ne peut être critiquée devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Voyages Courtin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-10 | Jurisprudence Berlioz