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Tribunal Administratif de Grenoble, 13 mars 2025. 2401983

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2401983

Date de décision :

13 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Miran, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 mars 2025, Mme C épouse B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et maintenir celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2401984 du 25 avril 2024 du juge des référés ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de Mme C épouse B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C épouse B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 600 euros à Mme C épouse B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 13 mars 2025. Le président de la 4ème chambre T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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