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Cour de cassation, 05 mai 1993. 91-13.787

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.787

Date de décision :

5 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., Eugène X..., demeurant ... à Beaumont-sur-Oise (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit de la COVAL (société coopérative agricole), dont le siège est boulevard de l'Expansion, zone industrielle à Argentan (Orne), prise en la personne de ses représentants légaux, notamment de son gérant en exercice (regroupement des coopératives SCABA BVO, CARL, SICA FLERS, CASARA), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société coopérative agricole COVAL, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'en exécution d'un bon de commande de 1975, la société coopérative SCABA, aux droits de laquelle se trouve la société coopérative COVAL, a livré un matériel de traite dont elle n'a pas été réglée ; qu'elle a assigné en paiement, le 5 janvier 1988, M. Jacques X... ; que ce dernier a alors soutenu, d'une part, que l'action en recouvrement était prescrite en application de l'article 189 bis du Code de commerce, d'autre part, que la commande n'avait pas été passée par lui à titre personnel, mais par une société anonyme Fournier-Sotil, dont il était le président-directeur général, et qui a été déclarée en liquidation des biens le 15 juin 1978 ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Caen, 24 janvier 1991) d'avoir écarté la prescription décennale alléguée, alors qu'une coopérative agricole, bien que non commerçante, peut être amenée à faire des actes de commerce, notamment lorsqu'elle négocie avec des tiers dans des conditions proches d'opérations de banque ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, lors de la vente, M. X... s'était inscrit comme sociétaire de la coopérative et avait alors acquitté une somme destinée à être versée en capital social ; qu'elle en a, implicitement mais nécessairement, déduit que la vente de matériel à un coopérateur par la coopérative à laquelle il avait adhéré ne pouvait revêtir le caractère d'un acte de commerce ; Et attendu que les griefs énoncés par les deuxième et troisième branches du moyen ne tendent qu'à remettre en discussion la décision de la cour d'appel qui, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que M. X... avait contracté à titre personnel avec la coopérative SCABA ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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