Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 30 septembre 2008, n° 07-11.577), qu'en décembre 1992, Mme X..., déjà titulaire de soixante-seize parts d'une société civile de placement immobilier (SCPI) acquises en 1989 et 1990, a, par l'intermédiaire de la Caisse de crédit mutuel Dauphiné Vivarais (la caisse) souscrit soixante dix-huit nouvelles parts de la SCPI au moyen d'un prêt "in fine" consenti par la caisse, puis, a, le 12 juin 1996, apporté ces parts dans un contrat d'assurance-vie proposé par la caisse dont elle a sollicité le rachat le 8 juillet 1998, avant l'échéance prévue ; que Mme X..., invoquant des manquements contractuels de la caisse, a demandé la réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'elle a commis une faute et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes, avec capitalisation, au titre des pertes directes et de la perte de chance, après avoir rejeté l'exception invoquée par celle-ci ainsi que ses autres demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la caisse faisait valoir que Mme X... déclarait en 1992 197 960 francs (30 1788 euros) de revenus dont 89 000 francs (13 5680 euros) de revenus fonciers, que les parts de la SCPI Pierre 3 rapportaient mensuellement à Mme X... 7 400francs (1 128,12 euros), qu'en raison de ses gains, elle a souhaité souscrire de nouvelles parts afin de défiscaliser ses revenus fonciers, ce qui a justifié la proposition de prêt in fine, permettant à l'emprunteuse de payer trimestriellement le montant des intérêts et de déduire fiscalement la charge du prêt de façon linéaire, seul le capital devant être remboursé à l'échéance ; qu'en affirmant qu'en proposant à Mme X... de souscrire en 1992 un prêt in fine à concurrence de 60 644,22 euros pour acquérir de nouvelles parts de SCPI, dont la rentabilité était déjà discutable à la suite du krach immobilier de 1991 et en lui proposant de rembourser le capital de ce prêt en une seule échéance fixée au 31 décembre 2002 en fonction du prétendu gain acquis, la caisse était nécessairement tenue à un devoir de mise en garde des risques de l'opération envisagée, sans nullement préciser d'où il ressortait que le remboursement devait être fait en fonction des gains acquis, la cour d'appel qui procède par voie d'affirmations a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la caisse faisait valoir que Mme X... déclarait en 1992 197 960 francs (30 1788 euros) de revenus dont 89 000 francs (13 5680 euros) de revenus fonciers, que les parts de la SCPI Pierre 3 rapportaient mensuellement à Mme X... 7 400 francs (1 128,12 euros), qu'en raison de ses gains, elle a souhaité souscrire de nouvelles parts afin de défiscaliser ses revenus fonciers, ce qui a justifié la proposition de prêt in fine, permettant à l'emprunteuse de payer trimestriellement le montant des intérêts et de déduire fiscalement la charge du prêt de façon linéaire, seul le capital devant être remboursé à l'échéance ; qu'en affirmant qu'en proposant à Mme X... de souscrire en 1992 un prêt in fine a concurrence de 60 644,22 euros pour acquérir de nouvelles parts de SCPI, dont la rentabilité était déjà discutable à la suite du krach immobilier de 1991 et en lui proposant de rembourser le capital de ce prêt en une seule échéance fixée au 31 décembre 2002 en fonction du prétendu gain acquis, la caisse était nécessairement tenue à un devoir de mise en garde des risques de l'opération envisagée, qu'en effet le coût financier du prêt (11 %) et surtout son mode de remboursement (l'emprunteur ne remboursant que les intérêts jusqu'à l'échéance unique en capital, garantie par la valeur du bien acquis), dépendait bien en réalité de la plus value des placements SCPI souscrits eux-mêmes en garantie de ce même prêt, qui ne ressort pas du contrat de prêt, la cour d'appel a dénaturé ledit acte et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en ajoutant que le mode de financement était nécessairement soumis à un aléa, à savoir celui d'une rentabilité dépendant uniquement de placements et de valeurs immobilières alors que dans le même temps le marché immobilier s'était effondré, ce que n'ignorait pas la caisse, sans préciser les stipulations contractuelles dont il ressortait que le mode de financement était soumis à la rentabilité dépendant uniquement des placements et des valeurs immobilières, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
4°/ qu'en affirmant que le montage financier était notoirement spéculatif, qu'il appartenait à la banque d'en informer sa cliente, ce qu'elle n'a pas fait, que l'emprunteuse, profane en la matière, n'avait aucune connaissance des différents placements financiers pour n'être pas imposable et que c'est sur les seuls conseils de la banque qu'à la suite du décès de son mari elle a envisagé de procéder au placement des fonds provenant de l'héritage de celui-ci, sans prendre en considération les placements faits par Mme X... en 1989 et en 1990, lui ayant procuré des revenus fonciers confortables ainsi que le but qu'elle poursuivant consistant en une défiscalisation de ses revenus fonciers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
5°/ qu'en affirmant qu'au lieu de proposer une diversification des investissements à sa cliente, l'exposante a, à l'inverse, fait seule le choix d'un investissement unique, à savoir celui d'un placement dépendant des seuls aléas du marché immobilier, sans relever d'où il ressortait que la caisse était seule à l'initiative du choix fait par Mme X..., laquelle avait déjà investi dans des parts de SCPI en 1989 et en 1990, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) que la caisse faisait valoir que Mme X... avait déjà investi en 1989 et en 1990 dans des parts de SCPI Pierre 3, lui ayant permis d'avoir des revenus fonciers confortables puisqu'elle déclarait en 1992 197 960 francs (30 1788 euros) dont 89 000 francs (13 5680 euros) de revenus fonciers, qu'en 1992, les parts de SCPI lui rapportaient mensuellement 7 400 francs, (1 128,12 euros) que le choix opéré pour un prêt in fine était justifié par une défiscalisation de ses revenus fonciers par la défiscalisation de la charge du prêt de façon linéaire, le capital restant constant jusqu'au terme ; qu'en retenant que la caisse exposante était nécessairement tenue d'un devoir de mise en garde des risques de l'opération envisagée, que le coût financier du prêt (11 %) et son mode de remboursement (l'emprunteur ne remboursant que les intérêts jusqu'à l'échéance unique en capital, garantie par la valeur du bien acquis), dépendaient en réalité de la plus value des placements SCPI souscrits eux mêmes en garantie de ce même prêt, que ce mode de financement était nécessairement soumis à un aléa, à savoir celui d'une rentabilité dépendant uniquement de placements et de valeurs immobilières alors que dans le même temps le marché immobilier s'est effondré, ce que n'ignorait pas la banque, qu'un tel montage financier était notoirement spéculatif, qu'il appartenait à la banque d'en informer sa cliente, ce qu'elle n'a pas fait, Mme X... étant profane en la matière dans la mesure où elle n'exerçait aucune profession, qu'elle n'avait aucune connaissance des différents placements financiers pour n'être pas imposable et que c'est sur les seuls conseils de la banque qu'à la suite du décès de son mari elle a envisagé de procéder au placement des fonds provenant de l'héritage de celui-ci, la cour d'appel qui n'a pas pris en considération les buts de l'opération recherchés par Mme X..., consistant en une défiscalisation de ses revenus fonciers, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
7°/ que la caisse faisait valoir qu'en proposant un prêt in fine à sa cliente, elle lui permettait de rembourser uniquement les intérêts et de se constituer une épargne en vue du remboursement du capital, la caisse ayant pris en compte la situation économique de 1992 et la situation du marché immobilier ; qu'en retenant qu'au lieu de proposer une diversification des investissements à sa cliente, la caisse a, à l'inverse, fait seule le choix d'un investissement unique, à savoir celui d'un placement dépendant des seuls aléas du marché immobilier, que ce mode de financement était soumis à un aléa, à savoir celui d'une rentabilité dépendant uniquement de placements et de valeurs immobilières alors que dans le même temps le marché immobilier s'était effondré, ce que n'ignorait pas la banque, la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le montage proposé ne révélait pas le conseil donné à la cliente, eu égard à la situation du marché immobilier, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
8°/ que la caisse faisait valoir l'absence de manquement à son devoir de conseil et de mise en garde, cette dernière ayant conseillé à sa cliente par lettre du 26 février 1996 d'apporter les parts de SCPI dans un contrat d'assurance vie Philarmonia pierre dont les perspectives semblaient plus heureuses que pour les parts de SCPI, ce contrat ayant une qualification "immobilier" permettant à Mme X... de continuer à bénéficier des exonérations fiscales ; que la caisse ajoutait qu'il était prévu que ce réinvestissement allait être revalorisé pour un montant de 324 846 francs (49 52 45 euros) en 1997, 337 320 francs (51 424,10 euros) en 1998, 369 433 francs (56 319,70 euros) en 1999, 403 125 francs (61 456,01 euros) en 2000, 448 114 francs (68 314,54 euros) en 2001 et une projection estimative pour la fin de l'année 2002 était de 484 000 francs (73 785,32 euros) ; qu'en affirmant que la souscription du contrat de capitalisation Philarmonia ne dérogeait pas non plus à cette règle puisqu'il était lui-même adossé à des parts de SCPI, la cour d'appel qui a délaissé le moyen a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que le coût financier du prêt et son mode de remboursement dépendaient en réalité de la plus-value des placements SCPI souscrits eux mêmes en garantie de ce même prêt, l'arrêt retient que ce mode de financement était nécessairement soumis à un aléa, à savoir celui d'une rentabilité dépendant uniquement de placements et de valeurs immobilières, tandis que, dans le même temps, le marché immobilier s'était effondré, ce que n'ignorait pas la banque ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le remboursement devait être fait en fonction des gains acquis, peu important que ces appréciations ressortent du contrat de prêt ou de stipulations contractuelles, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé, d'un côté, que c'est sur les seuls conseils de la caisse qu'à la suite du décès de son mari, Mme X... a envisagé de procéder aux placements des fonds provenant de l'héritage de celui-ci et, de l'autre, qu'au lieu de proposer une diversification des investissements à sa cliente, la caisse a, à l'inverse, fait seule le choix d'un investissement unique, à savoir celui d'un placement dépendant des seuls aléas du marché immobilier, l'arrêt retient que si Mme X... avait été complètement informée des risques encourus, elle n'aurait pas à l'évidence accepté de souscrire à cette opération qui s'est avérée financièrement désastreuse, contrairement aux prévisions de la caisse qui lui laissait espérer un rendement minimum de 6,5 % par an ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'information délivrée par la caisse à sa cliente de souscrire des parts de SCPI n'était pas cohérente avec l'investissement proposé et ne mentionnait pas les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés, la cour d‘appel, abstraction faite du grief énoncé à la huitième branche qui est inopérant au regard de la faute reprochée à la caisse lors de la conclusion du prêt in fine en 1992, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que le manquement de la banque à l'obligation d'information à laquelle elle est tenue à l'égard de son client prive seulement celui-ci d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé ;
Attendu que, pour condamner la caisse à payer à Mme X... 95 091,38 euros au titre des pertes directes et 75 000 euros au titre de la perte de chance, l'arrêt retient que Mme X... a, du fait du comportement de la caisse, subi non seulement un préjudice résultant d'une perte de chance de voir ses fonds prospérer sur les titres qu'elle avait acquis en 1989 et 1990, mais également un appauvrissement avéré de son capital de départ lié à une perte de valeur nominale ainsi qu'à une obligation de rembourser un emprunt contracté inutilement, de sorte qu'elle doit être indemnisée à concurrence de la moins-value globale constatée sur l'ensemble des opérations financées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Crédit mutuel Dauphiné Vivarais
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit que la Caisse exposante a commis une faute et de l'avoir condamné à payer diverses sommes, avec capitalisation, au titre des pertes directes et de la perte de chance, après avoir rejeté l'exception relevée par la Caisse exposante et rejeté ses autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE, en proposant notamment à Madame Nicole Z..., veuve X..., de souscrire, en 1992, un prêt in fine à concurrence de 60.644,22 euros pour acquérir de nouvelles parts de SCPI, dont la rentabilité était déjà discutable à la suite du crack immobilier de 1991, et en lui proposant de rembourser le capital de ce prêt en une seule échéance fixée au 31 décembre 2002 en fonction du prétendu gain acquis, la banque était nécessairement tenue à un devoir de mise en garde des risques de l'opération envisagée ; qu'en effet, le coût financier du prêt (11 %) et surtout son mode de remboursement (l'emprunteur ne remboursant que les intérêts jusqu'à l'échéance unique en capital, garantis par la valeur du bien acquis) dépendaient bien en réalité de la plus value des placements SCPI souscrits eux-mêmes en garantie de ce même prêt ; que ce mode de financement était nécessairement soumis à un ADEA, à savoir celui d'une rentabilité dépendant uniquement de placements et valeurs mobilières alors que, dans le même temps, le marché immobilier s'était effondré, ce que n'ignorait pas la banque ; qu'un tel montage financier étant notoirement spéculatif, il appartenait à la banque d'en informer sa cliente, ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce, Madame Nicole Z..., veuve X..., étant totalement profane en la matière dans la mesure où elle n'exerçait aucune profession, qu'elle n'avait aucune connaissance des différents placements financiers pour n'être pas imposable et que c'est sur les seuls conseils de la banque qu'à la suite du décès de son mari, elle a envisagé de procéder au placement des fonds provenant de l'héritage de celui-ci ; qu'ainsi, au lieu de proposer une diversification des investissements à sa cliente, la Caisse Fédérale du CRÉDIT MUTUEL DAUPHINÉ VIVARAIS a, à l'inverse, fait seule le choix d'un investissement unique, à savoir celui d'un placement dépendant des seuls aléas du marché immobilier ; qu'au surplus, la souscription du contrat de capitalisation PHILARMONIA ne dérogeait pas non plus à cette règle puisqu'il était lui-même adossé à des parts de SCPI ; que si Madame Nicole Z..., veuve X..., avait été complètement informée des risques encourus, elle n'aurait pas, à l'évidence, accepté de souscrire à cette opération qui s'est avérée financièrement désastreuse, contrairement aux prévisions de la banque qui lui laissait espérer un rendement minimum de 6,5 % par an ; qu'en effet, Madame Nicole Z..., veuve X..., a, du fait du comportement de la banque, subi non seulement un préjudice résultant d'une perte de chance de voir ses fonds prospérer sur les titres qu'elle avait acquis en 1989 et 1990, mais également un appauvrissement avéré de son capital de départ lié non seulement à une perte de valeur nominale mais également lié à une obligation de rembourser un emprunt contracté inutilement ; qu'il est justifié, au titre des pertes directes sur l'ensemble des opérations financières, d'une moins value globale de 95.091,38 euros ; que Madame Nicole Z..., veuve X..., a nécessairement perdu une chance d'obtenir la rentabilité qui serait résultée de placements plus sécurisés ; qu'il convient de chiffrer ce poste de préjudice à la somme globale de 75.000 euros ; que les intérêts sur ces sommes sont dus à compter du présent arrêt, par application de l'article 1153-1 du Code civil ; que, conformément à l'article 1154 du Code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire eux-mêmes intérêts, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus pour une année en entier ; que les seules conditions exigées sont que la demande en ait été judiciairement formée ou qu'elle ait été contractuellement stipulée et qu'il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière ;
ALORS D'UNE PART QUE la Caisse exposante faisait valoir que Madame X... déclarait en 1992 197.960 francs de revenus dont 89.000 francs de revenus fonciers, que les parts de la SCPI PIERRE 3 rapportaient mensuellement à Madame X... 7.400 francs, qu'en raison de ses gains, elle a souhaité souscrire de nouvelles parts afin de défiscaliser ses revenus fonciers, ce qui a justifié la proposition de prêt in fine, permettant à l'emprunteuse de payer trimestriellement le montant des intérêts et de déduire fiscalement la charge du prêt de façon linéaire, seul le capital devant être remboursé à l'échéance ; qu'en affirmant qu'en proposant à Madame X... de souscrire en 1992 un prêt in fine a concurrence de 60.644,22 euros pour acquérir de nouvelles parts de SCPI, dont la rentabilité était déjà discutable à la suite du krach immobilier de 1991 et en lui proposant de rembourser le capital de ce prêt en une seule échéance fixée au 31 décembre 2002 en fonction du prétendu gain acquis, la banque était nécessairement tenue à un devoir de mise en garde des risques de l'opération envisagée, sans nullement préciser d'où il ressortait que le remboursement devait être fait en fonction des gains acquis, la Cour d'appel qui procède par voie d'affirmations a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la Caisse exposante faisait valoir que Madame X... déclarait en 1992 197.960 francs de revenus dont 89.000 francs de revenus fonciers, que les parts de la SCPI PIERRE 3 rapportaient mensuellement à Madame X... 7.400 francs, qu'en raison de ses gains, elle a souhaité souscrire de nouvelles parts afin de défiscaliser ses revenus fonciers, ce qui a justifié la proposition de prêt in fine, permettant à l'emprunteuse de payer trimestriellement le montant des intérêts et de déduire fiscalement la charge du prêt de façon linéaire, seul le capital devant être remboursé à l'échéance ; qu'en affirmant qu'en proposant à Madame X... de souscrire en 1992 un prêt in fine a concurrence de 60.644,22 euros pour acquérir de nouvelles parts de SCPI, dont la rentabilité était déjà discutable à la suite du krach immobilier de 1991 et en lui proposant de rembourser le capital de ce prêt en une seule échéance fixée au 31 décembre 2002 en fonction du prétendu gain acquis, la banque était nécessairement tenue à un devoir de mise en garde des risques de l'opération envisagée, qu'en effet le coût financier du prêt (11 %) et surtout son mode de remboursement (l'emprunteur ne remboursant que les intérêts jusqu'à l'échéance unique en capital, garantie par la valeur du bien acquis), dépendait bien en réalité de la plus value des placements SCPI souscrits eux-mêmes en garantie de ce même prêt, qui ne ressort pas du contrat de prêt, la Cour d'appel a dénaturé ledit acte et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'en ajoutant que le mode de financement était nécessairement soumis à un aléa, à savoir celui d'une rentabilité dépendant uniquement de placements et de valeurs immobilières alors que dans le même temps le marché immobilier s'était effondré, ce que n'ignorait pas la banque, sans préciser les stipulations contractuelles dont il ressortait que le mode de financement était soumis à la rentabilité dépendant uniquement des placements et des valeurs immobilières, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
ALORS DE QUATRIEME PART QU'en affirmant que le montage financier était notoirement spéculatif, qu'il appartenait à la banque d'en informer sa cliente, ce qu'elle n'a pas fait, que l'emprunteuse, profane en la matière, n'avait aucune connaissance des différents placements financiers pour n'être pas imposable et que c'est sur les seuls conseils de la banque qu'à la suite du décès de son mari elle a envisagé de procéder au placement des fonds provenant de l'héritage de celui-ci, sans prendre en considération les placements faits par Madame X... en 1989 et en 1990, lui ayant procuré des revenus fonciers confortables ainsi que le but qu'elle poursuivant consistant en une défiscalisation de ses revenus fonciers, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
ALORS DE CINQUIEME PART QU'en affirmant péremptoirement qu'au lieu de proposer une diversification des investissements à sa cliente, l'exposante a, à l'inverse, fait seule le choix d'un investissement unique, à savoir celui d'un placement dépendant des seuls aléas du marché immobilier, sans relever d'où il ressortait que la Caisse était seule à l'initiative du choix fait par Madame X..., laquelle avait déjà investi dans des parts de SCPI en 1989 et en 1990, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE SIXIEME PART QUE l'exposante faisait valoir que Madame X... avait déjà investi en 1989 et en 1990 dans des parts de SCPI PIERRE 3, lui ayant permis d'avoir des revenus fonciers confortables puisqu'elle déclarait en 1992 197.960 francs dont 89.000 francs de revenus fonciers, qu'en 1992, les parts de SCPI lui rapportaient mensuellement 7.400 francs, que le choix opéré pour un prêt in fine était justifié par une défiscalisation de ses revenus fonciers par la défiscalisation de la charge du prêt de façon linéaire, le capital restant constant jusqu'au terme ; qu'en retenant que la Caisse exposante était nécessairement tenue d'un devoir de mise en garde des risques de l'opération envisagée, que le coût financier du prêt (11 %) et son mode de remboursement (l'emprunteur ne remboursant que les intérêts jusqu'à l'échéance unique en capital, garantie par la valeur du bien acquis), dépendaient en réalité de la plus value des placements SCPI souscrits euxmêmes en garantie de ce même prêt, que ce mode de financement était nécessairement soumis à un aléa, à savoir celui d'une rentabilité dépendant uniquement de placements et de valeurs immobilières alors que dans le même temps le marché immobilier s'est effondré, ce que n'ignorait pas la banque, qu'un tel montage financier était notoirement spéculatif, qu'il appartenait à la banque d'en informer sa cliente, ce qu'elle n'a pas fait, Madame X... étant profane en la matière dans la mesure où elle n'exerçait aucune profession, qu'elle n'avait aucune connaissance des différents placements financiers pour n'être pas imposable et que c'est sur les seuls conseils de la banque qu'à la suite du décès de son mari elle a envisagé de procéder au placement des fonds provenant de l'héritage de celui-ci, la Cour d'appel qui n'a pas pris en considération les buts de l'opération recherchés par Madame X..., consistant en une défiscalisation de ses revenus fonciers, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
ALORS DE SEPTIEME PART QUE la Caisse exposante faisait valoir qu'en proposant un prêt in fine à sa cliente, elle lui permettait de rembourser uniquement les intérêts et de se constituer une épargne en vue du remboursement du capital, la Caisse ayant pris en compte la situation économique de 1992 et la situation du marché immobilier ; qu'en retenant qu'au lieu de proposer une diversification des investissements à sa cliente, la Caisse a, à l'inverse, fait seule le choix d'un investissement unique, à savoir celui d'un placement dépendant des seuls aléas du marché immobilier, que ce mode de financement était soumis à un aléa, à savoir celui d'une rentabilité dépendant uniquement de placements et de valeurs immobilières alors que dans le même temps le marché immobilier s'était effondré, ce que n'ignorait pas la banque, la Cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le montage proposé ne révélait pas le conseil donné à la cliente, eu égard à la situation du marché immobilier, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE l'exposante faisait valoir l'absence de manquement à son devoir de conseil et de mise en garde, la banque ayant conseillé à sa cliente par lettre du 26 février 1996 d'apporter les parts de SCPI dans un contrat d'assurance vie PHILARMONIA PIERRE dont les perspectives semblaient plus heureuses que pour les parts de SCPI, ce contrat ayant une qualification « immobilier » permettant à Madame X... de continuer à bénéficier des exonérations fiscales ; que la Caisse ajoutait qu'il était prévu que ce réinvestissement allait être revalorisé pour un montant de 324.846 francs en 1997, 337.320 francs en 1998, 369.433 francs en 1999, 403.125 francs en 2000, 448.114 francs en 2001 et une projection estimative pour la fin de l'année 2002 était de 484.000 francs ; qu'en affirmant que la souscription du contrat de capitalisation PHILARMONIA ne dérogeait pas non plus à cette règle puisqu'il était lui-même adossé à des parts de SCPI, la Cour d'appel qui a délaissé le moyen a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit que la Caisse exposante a commis une faute et de l'avoir condamné à payer diverses sommes, avec capitalisation, au titre des pertes directes et de la perte de chance, après avoir rejeté l'exception relevée par la Caisse exposante et rejeté ses autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE, en proposant notamment à Madame Nicole Z..., veuve X..., de souscrire, en 1992, un prêt in fine à concurrence de 60.644,22 euros pour acquérir de nouvelles parts de SCPI, dont la rentabilité était déjà discutable à la suite du crack immobilier de 1991, et en lui proposant de rembourser le capital de ce prêt en une seule échéance fixée au 31 décembre 2002 en fonction du prétendu gain acquis, la banque était nécessairement tenue à un devoir de mise en garde des risques de l'opération envisagée ; qu'en effet, le coût financier du prêt (11 %) et surtout son mode de remboursement (l'emprunteur ne remboursant que les intérêts jusqu'à l'échéance unique en capital, garantis par la valeur du bien acquis) dépendaient bien en réalité de la plus value des placements SCPI souscrits eux-mêmes en garantie de ce même prêt ; que ce mode de financement était nécessairement soumis à un ADEA, à savoir celui d'une rentabilité dépendant uniquement de placements et valeurs mobilières alors que, dans le même temps, le marché immobilier s'était effondré, ce que n'ignorait pas la banque ; qu'un tel montage financier étant notoirement spéculatif, il appartenait à la banque d'en informer sa cliente, ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce, Madame Nicole Z..., veuve X..., étant totalement profane en la matière dans la mesure où elle n'exerçait aucune profession, qu'elle n'avait aucune connaissance des différents placements financiers pour n'être pas imposable et que c'est sur les seuls conseils de la banque qu'à la suite du décès de son mari, elle a envisagé de procéder au placement des fonds provenant de l'héritage de celui-ci ; qu'ainsi, au lieu de proposer une diversification des investissements à sa cliente, la Caisse Fédérale du CRÉDIT MUTUEL DAUPHINÉ VIVARAIS a, à l'inverse, fait seule le choix d'un investissement unique, à savoir celui d'un placement dépendant des seuls aléas du marché immobilier ; qu'au surplus, la souscription du contrat de capitalisation PHILARMONIA ne dérogeait pas non plus à cette règle puisqu'il était lui-même adossé à des parts de SCPI ; que si Madame Nicole Z..., veuve X..., avait été complètement informée des risques encourus, elle n'aurait pas, à l'évidence, accepté de souscrire à cette opération qui s'est avérée financièrement désastreuse, contrairement aux prévisions de la banque qui lui laissait espérer un rendement minimum de 6,5 % par an ; qu'en effet, Madame Nicole Z..., veuve X..., a, du fait du comportement de la banque, subi non seulement un préjudice résultant d'une perte de chance de voir ses fonds prospérer sur les titres qu'elle avait acquis en 1989 et 1990, mais également un appauvrissement avéré de son capital de départ lié non seulement à une perte de valeur nominale mais également lié à une obligation de rembourser un emprunt contracté inutilement ; qu'il est justifié, au titre des pertes directes sur l'ensemble des opérations financières, d'une moins value globale de 95.091,38 euros ; que Madame Nicole Z..., veuve X..., a nécessairement perdu une chance d'obtenir la rentabilité qui serait résultée de placements plus sécurisés ; qu'il convient de chiffrer ce poste de préjudice à la somme globale de 75.000 euros ; que les intérêts sur ces sommes sont dus à compter du présent arrêt, par application de l'article 1153-1 du Code civil ; que, conformément à l'article 1154 du Code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire euxmêmes intérêts, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus pour une année en entier ; que les seules conditions exigées sont que la demande en ait été judiciairement formée ou qu'elle ait été contractuellement stipulée et qu'il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière ;
ALORS D'UNE PART QUE le préjudice résultant du défaut de mise en garde consiste en une perte de chance ; qu'en décidant que si Madame X... avait été complètement informée des risques encourus, elle n'aurait pas accepté de souscrire à l'opération qui s'est avérée financièrement désastreuse, contrairement aux prévisions de la banque qui lui laissait espérer un rendement minimum de 6,5 % par an, qu'elle a du fait du comportement de la banque subi non seulement un préjudice résultant d'une perte de chance de voir les fonds prospérer sur les titres acquis en 1989 et 1990 mais également un appauvrissement avéré de son capital de départ lié non seulement à une perte de valeurs nominales mais également lié à une obligation de rembourser un emprunt contracté inutilement, qu'il est justifié au titre des pertes directes sur l'ensemble des opérations financières une moins value globale de 95.091, 38 euros, la Cour d'appel qui condamne la Caisse exposante à payer ladite somme outre celle de 75.000 € en réparation de la perte de chance subie, a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir le rôle causal de Madame X... dans le préjudice dont elle demandait réparation, le contrat d'assurance PHILARMONIA PIERRE étant valorisé pour 324.846 francs en 1997, 337.320 francs en 1998, 369.433 francs en 1999, 403.125 francs en 2000, 448.114 francs en 2001 et une projection estimative pour fin 2002 étant de 484.000 francs, que Madame X... a cédé le contrat en février 1998 à l'insu de la Caisse, Madame X... ne pouvant prétendre que le placement effectué n'était pas judicieux dès lors qu'elle ne l'a pas mené à terme ; qu'en retenant que Madame X... a subi non seulement un préjudice résultant d'une perte de chance de voir ses fonds prospérer sur les titres acquis en 1989 et 1990 mais également un appauvrissement avéré de son capital de départ lié non seulement à une perte de valeurs nominales mais également lié à une obligation de rembourser un emprunt contracté inutilement, qu'il est justifié au titre des pertes directes sur l'ensemble des opérations financières d'une moins value globale de 95.091,38 euros, qu'au titre de la perte d'une chance d'obtenir la rentabilité qui serait résultée de placements plus sécurisés, son préjudice est de 75.000 euros, la Cour d'appel qui n'a absolument pas pris en considération le rôle causal de Madame X... dans le préjudice ainsi réparé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE le préjudice résultant du défaut de mise en garde consiste en une perte de chance ; qu'en décidant que si Madame X... avait été complètement informée des risques encourus, elle n'aurait pas accepté de souscrire à l'opération qui s'est avérée financièrement désastreuse, contrairement aux prévisions de la banque qui lui laissait espérer un rendement minimum de 6,5 % par an, qu'elle a du fait du comportement de la banque subi non seulement un préjudice résultant d'une perte de chance de voir les fonds prospérer sur les titres acquis en 1989 et 1990 mais également un appauvrissement avéré de son capital de départ lié non seulement à une perte de valeurs nominales mais également lié à une obligation de rembourser un emprunt contracté inutilement, qu'il est justifié au titre des pertes directes sur l'ensemble des opérations financières une moins value globale de 95.091, 38 euros, la Cour d'appel qui condamne la Caisse exposante à payer ladite somme outre celle de 75.000 € en réparation de la perte de chance subie, sans préciser les éléments de preuve établissant que la Caisse avait laisser espérer un rendement de 6,5 % minimum par an, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;