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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 29 octobre 2024. 2402694

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2402694

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un envoi, enregistré le 29 octobre 2024, Mme A B transmet au tribunal une décision du 18 octobre 2024 par laquelle l'agent comptable du Lycée Stéphane Hessel lui rappelle qu'elle est constituée débitrice d'une créance de 278,20 euros auprès du service de restauration pour l'année 2023/2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. Si Mme B, en transmettant au tribunal la décision en date du 18 octobre 2024 émise par l'agent comptable du Lycée Stéphane Hessel, laquelle lui rappelle sa créance envers le service de restauration pour l'année 2023/2024, peut être regardée comme une saisine du tribunal visant à contester ladite créance, elle ne produit aucune requête adressée à la juridiction, contenant l'énoncé de conclusions et l'exposé de faits et moyens. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de Mme B doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 octobre 2024. Le président de la 2ième chambre, Signé O. NIZET

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