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Cour de cassation, 09 juillet 1991. 90-40.413

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.413

Date de décision :

9 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne X..., demeurant à Isbergues, Guarbecque (Pas-de-Calais), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit : 1°/ de la société Patex, dont le siège est à La Bassée (Nord), 33, rue JB Lebas, 2°/ de l'ASSEDIC du Pas de Calais, dont le siège est à Arras (Pas-de-Calais), ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Patex, Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Pas de Calais, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 mars 1989), que Mme X..., embauchée comme vendeuse par la société Patex à partir du 12 novembre 1985, a été licenciée par lettre recommandée du 2 mars 1988 pour insuffisance de résultats ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes sans tenir compte de diverses lettres adressées par elle à son employeur ni de déclarations de clients et commerçants, ni d'un courrier du maire d'Aire sur la Lys, d'avoir retenu un chiffre d'affaires dont l'employeur n'apportait pas la preuve, de n'avoir pas pris en considération sa propre situation de vendeuse sans responsabilité et n'ayant aucune responsabilité de commander des marchandises ; Mais attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, ne peuvent être accueillis ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt de s'être contredit en estimant que l'insuffisance des résultats obtenus par la salariée constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement même si elle était liée à l'état du marché et ne résultait pas d'une faute de l'intéressée ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a entaché sa décision d'aucune contradiction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée fait encre grief à l'arrêt de n'avoir pas mentionné l'ASSEDIC, alors que celle-ci faisait partie des intimés ; Mais attendu que l'arrêt attaqué mentionnant expressément la présence de l'ASSEDIC, le moyen manque en fait ; Sur le cinquième moyen : Attendu que la salariée soutient enfin que la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire en retenant des pièces et conclusions communiquées quelques jours avant l'audience ; Mais attendu que la procédure en matière prud'homale étant orale, les pièces et les moyens sur lesquels les juges se sont fondés, sont présumés avoir été soumis à la libre discussion des parties ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la société Patex et l'ASSEDIC du Pas-de-Calais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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