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Cour de cassation, 20 décembre 2000. 00-82.895

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-82.895

Date de décision :

20 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de B... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2000, qui, pour dégradation grave du bien d'autrui, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-40 à 132-53, 322-1 et 322-15 du Code pénal, 2, 427, 460, 462, 485, 486, 512, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré Jean-Claude A... coupable de dégradations volontaires et, en répression, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve pendant 3 ans avec obligation de réparer le dommage, indique que Mme Ody avait la qualité de magistrat rédacteur ; "alors que conformément au principe du secret des délibérations, il ne doit pas être fait mention du nom du magistrat rédacteur, lequel a nécessairement exprimé une opinion conforme à la décision finalement rendue ; "que dès lors, en mentionnant que Mme Ody, conseiller, était le magistrat rédacteur de l'arrêt, la cour d'appel a méconnu ce principe et violé les textes susvisés ; Attendu qu'en indiquant la composition de la cour d'appel lors des débats et du délibéré ainsi qu'au prononcé, l'arrêt attaqué établit par là - même que les trois magistrats qui y ont assisté ont concouru à la décision ; que la mention du nom du magistrat qui en a rédigé le texte ne saurait porter atteinte au secret du délibéré ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-40 à 132-53, 322-1 et 322-15 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude A... coupable de dégradations volontaires et, en répression, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans, avec obligation de réparer le dommage ; "aux motifs qu'en dépit des dénégations de Jean-Claude A..., il résulte des témoignages clairs, précis et concordants de M. E... et Marie que le prévenu s'est rendu de nuit sous le hangar de la propriété de Jean-Claude A..., qu'il a fait démarrer le tracteur Massey-Fergusson qui s'y trouvait stationné et s'est enfui à l'arrivée des témoins et du plaignant ; il était constaté tant par les gendarmes que par M. Z..., mécanicien, la présence de sable sur le niveau de remplissage d'huile du moteur ; il importe de souligner que M. Y... n'avait décidé de monter la garde avec M. E... dans une caravane stationnée à proximité du hangar qu'afin d'identifier les auteurs des multiples dégradations commises sur son tracteur, sur son congélateur et également sur un autre tracteur Deutz, stationné à Saint-Come-du-Fresné, au cours du mois d'août 1997 ; s'agissant du tracteur Deutz, il résulte du témoignage de M. C..., tant devant les services de gendarmerie que, serment préalablement prêté, à la barre du tribunal, qu'il a vu le 5 septembre 1997 vers 23 heures, Jean-Claude A... rôder autour de ce véhicule ; ce témoignage n'est pas utilement combattu par le procès-verbal dressé le 13 novembre 1998 par Me D..., huissier de justice, qui indique qu'il n'a pu distinguer ni la couleur, ni la forme, ni la marque, ni l'immatriculation du véhicule de Jean-Claude A... à 27 m de celui-ci, de nuit, alors que seuls les feux de position étaient allumés ; en effet, Me X..., huissier de justice requis par M. Y... le 19 janvier 2000, a constaté que tant lui-même que M. C... procédaient de nuit à la lecture de la plaque minéralogique d'un véhicule stationné dans les conditions décrites par M. C... à partir de l'endroit où il avait déclaré se tenir ; Jean-Claude A... n'a pas caché, lors de l'enquête préliminaire, nourrir un profond ressentiment envers sa soeur Maryvonne Y..., épouse du plaignant ; à la suite du décès de leur père au mois de février 1997, un litige les opposait au sujet des opérations de liquidation de la succession de celui-ci ; il allait même jusqu'à déclarer lors de sa garde à vue que "si elle se faisait buter un jour, il n'irait pas pleurer sur son cercueil" ; il n'a pas hésité à rendre de multiples visites non seulement à M. C... mais également aux parents âgés de celui-ci pour qu'il revienne sur sa déposition, usant d'intimidation à leur égard ; les témoins E... et Marie ont tous deux déclaré craindre les représailles de M. A..., à la suite de leur témoignage ; enfin M. A..., frère du prévenu, confirme que celui-ci lui a avoué avoir commis des dégradations sur le congélateur, le tracteur et le véhicule AX de M. Y... ; il résulte de l'ensemble de ses éléments que Jean-Claude A... est bien l'auteur des dégradations commises courant août ainsi que dans la nuit du 5 au 6 septembre 1997 sur le tracteur Deutz appartenant à M. Y... stationné Saint-Come-du-Fresné, le tracteur Massey-Fergusson, et le véhicule AX stationné à Amayé-sur-Seulles ; le premier juge a, à tort, relaxé Jean-Claude A... des fins de la poursuite concernant le véhicule AX au motif que lors de la plainte déposée le 6 septembre 1997, M. Y... avait précisé ne pouvoir affirmer si la panne de ce véhicule était consécutive à une dégradation volontaire et qu'il n'en rapportait pas la preuve ; la concomitance des faits et la similitude du mode opératoire établissent la culpabilité de Jean- Claude A..., étant observé que la déclaration initiale de M. Y... aux services de gendarmerie reflète sa seule sincérité quant à l'ignorance de l'origine de la panne, le jour où il a déposé plainte, la présence de sable dans l'huile ayant entraîné la destruction complète du moteur, n'ayant été découverte que postérieurement au dépôt de plainte le 9 septembre 1997, ainsi que cela résulte de l'attestation de la SARL Breville (arrêt, pages 7 et 8) ; "alors que conformément au principe de la présomption d'innocence, le doute doit profiter au prévenu ; "qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, invités à se transporter sur les lieux pour vérifier si, depuis l'endroit où se trouvait le témoin C..., étaient ou non lisibles les inscriptions de la plaque d'immatriculation du véhicule dont l'occupant aurait commis les dégradations litigieuses, deux huissiers de justice différents ont apporté des réponses radicalement incompatibles entre elles ; "qu'en cet état, un doute subsistait, à tout le moins, quant à la culpabilité du prévenu ; "Que, dès lors, en déclarant néanmoins le demandeur coupable des faits à lui reprochés, la cour d'appel a méconnu le principe de la présomption d'innocence" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Sur la demande fondée sur l'article 618-1 du Code de procédure pénale : Attendu que cette demande, présentée après le dépôt du rapport, n'est pas recevable ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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