Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1277
N° RG 23/01272 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2FB
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 16 novembre à 16h00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 15 Novembre 2023 à 17H22 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[W] [E]
né le 11 Septembre 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 16/11/2023 à 11 h 58 par courriel, par Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 16 novembre 2023 à 14h15, assisté de A. ASDRUBAL, greffier, avons entendu :
[W] [E]
assisté de Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [N] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 novembre 2023 à 17h22, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [W] [E] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [W] [E] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 16 novembre 2023 à 11h58, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La requête en prolongation est irrecevable car le préfet du Tarn-et-Garonne n'a pas produit aux débats une précédente décision de la cour d'appel de Nîmes qui avait ordonné la mise en liberté du centre de rétention de Nîmes selon ordonnance du 21 octobre 2022. De même, le préfet n'a pas produit le procès-verbal d'interpellation au cours duquel Monsieur [W] [E] a été contrôlé
- la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit car la préfecture du Tarn-et-Garonne avait notifié à l'intéressé une décision de placement au centre de rétention le 22 août 2022 et il avait bénéficié d'une libération immédiate,
- la décision est irrégulière car il n'est pas fait mention de la demande d'asile de l'intéressé,
- le placement au centre de rétention est disproportionné avec sa situation car l'intéressé ne représente pas une menace pour l'ordre public. En effet la préfecture ne produit pas les signalements TAJ dont elle excipe dans sa demande,
- il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement et en outre il est privé du droit de contester le rejet de demande d'asile qui date de 2020,
- l'administration ne démontre pas avoir effectué toutes les diligences nécessaires pour l'éloignement,
- il peut bénéficier d'une assignation à résidence.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 16 novembre 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet du Tarn-et-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête
Sur le premier moyen
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Dans la mesure où les décisions de mise à exécution des mesures d'éloignement sont indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d'exécution ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l'article R.743-2 du CESEDA, dès lors le moyen sera rejeté.
Sur le second moyen
Il est reproché à la procédure de ne pas fournir les documents relatifs aux conditions dans lesquelles l'intéressé a été interpellé et contrôlé.
Pour être recevable, le moyen tiré d'une irrégularité affectant la procédure préalable à la rétention administrative doit concerner la procédure qui précède immédiatement le placement en rétention.
Donc, les documents relatifs aux conditions d'interpellation étaient utiles lors de la première demande de prolongation puisqu'il était possible d'examiner les irrégularités de la procédure antérieure au placement en rétention. Ce n'est désormais plus le cas, puisque la procédure d'interpellation n'est plus contestable.
Le moyen sera rejeté et la requête préfectorale jugée recevable.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport.
S'agissant des diligences exigées de l'administration,
L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Le premier juge a parfaitement relevé que l'administration s'est montrée diligente puisqu'elle a adressé le 16 octobre 2023 au consulat d'Algérie une demande de délivrance de laissez-passer, l'intéressé ayant été reconnu comme ressortissant algérien depuis le 10 novembre 2022 dans le cadre d'une précédente procédure d'éloignement (il a refusé de communiquer dans le cadre de celle-ci). Entre le 10 et le 13 novembre 2023 un échange de courriels a eu lieu entre l'autorité administrative et les autorités consulaires aux fins de connaître les modalités de délivrance et de retrait du laissez-passer.
Les arguments soulevés par Monsieur [E] ne remettent nullement en cause la pertinence des diligences effectuées par l'administration.
En effet :
la requête en prolongation ne souffre d'aucun défaut de motivation puisqu'elle expose clairement les démarches effectuées pour parvenir à l'éloignement ;
aucune erreur de droit ne vient affecter la requête en renouvellement du placement en rétention puisque comme déjà exposé, il importe peu que l'intéressé ait auparavant bénéficié d'une mesure d'assignation à résidence ;
il importe peu que l'intéressé souhaite formuler une demande d'asile puisqu'il a été définitivement tranché que le dépôt d'une demande d'asile ne dispense pas l'administration de poursuivre les démarches nécessaires à l'éloignement.
Sur les perspectives éloignements
S'agissant des perspectives d'éloignement, la préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d'Algérie, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [W] [E] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
L'assignation à résidence
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d'assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [E] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 15 novembre 2023,
Déclarons la requête en prolongation recevable,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [W] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
A. ASDRUBAL Ph. ROMANELLO, conseiller
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