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Cour de cassation, 31 mars 2009. 07-44.845

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-44.845

Date de décision :

31 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 septembre 2007), que par requête du 5 avril 2007, Mme X... a saisi la cour d'appel d'une demande en rectification d'une erreur matérielle affectant un arrêt du 23 mars 2007, exposant que les motifs de la décision lui allouent une somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que le dispositif de l'arrêt fixe, par erreur, ce montant à 20 000 euros ; Attendu que la société X... industrie et les mandataires judiciaires font grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la requête et d'avoir dit que le dispositif de l'arrêt du 23 mars 2007 devait être rectifié pour porter condamnation au paiement d'une somme de 25 000 euros, alors, selon le moyen : 1°/ qu'avant de retenir l'existence d'une erreur matérielle, les juges du fond sont tenus de dire, au moins succinctement, à partir des énonciations de la décision faisant l'objet de la requête, pour quelles raisons ils estiment qu'il y a erreur matérielle de la décision précédemment rendue et de s'expliquer sur le sens de la rectification retenue ; que faute de s'expliquer sur ce point, l'arrêt est entaché de défaut de base légale au regard de l'article 462 du code de procédure civile, ensemble au regard de l'article 1351 du code civil ; 2°/ que l'examen de l'arrêt du 23 mars 2007 révèle que rien ne permettait, à la lecture de cette décision, de dire que le chiffre de 20 000 euros, figurant au dispositif, était le fruit d'une erreur matérielle, et qu'en réalité les juges du fond avaient voulu fixer les dommages-intérêts à 25 000 euros plutôt qu'à 20 000 euros, chiffre figurant au dispositif ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation des articles 462 du code de procédure civile, et 1351 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par une décision motivée, qu'il résultait des motifs de l'arrêt qu'il avait été fait droit aux demandes de la salariée à hauteur de 25 000 euros et non de 20 000 euros et que la somme portée dans le dispositif relevait donc d'une erreur matérielle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me FOUSSARD, avocat aux Conseils pour M. Z..., ès qualités, Mme A..., ès qualités, et la société Entreprise générale X... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a accueilli la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Madame X... et décidé que le dispositif de l'arrêt du 23 mars 2007 devait être rectifié pour porter condamnation au paiement d'une somme de 25 000,00 AUX MOTIFS QU'« il apparaît que le dispositif de l'arrêt est entaché de l'erreur exposée dans la requête ; que cette erreur sera rectifiée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision » ; ALORS QUE, premièrement, avant de retenir l'existence d'une erreur matérielle, les juges du fond sont tenus de dire, au moins succinctement, à partir des énonciations de la décision faisant l'objet de la requête, pour quelles raisons ils estiment qu'il y a erreur matérielle de la décision précédemment rendue et qu'ils s'expliquent sur le sens de la rectification retenue ; que, faute de s'expliquer sur ce point, l'arrêt est entaché de défaut de base légale au regard de l'article 462 du Code de procédure civile, ensemble au regard de l'article 1351 du Code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, l'examen de l'arrêt du 23 mars 2007 révèle que rien ne permettait, à la lecture de cette décision, de dire que le chiffre de 20 000,00 , figurant au dispositif, était le fruit d'une erreur matérielle, et qu'en réalité les juges du fond avaient voulu fixer les dommages et intérêts à 25 000,00 plutôt qu'à 20 000,00 , chiffre figurant au dispositif ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation des articles 462 du Code de procédure civile, et 1351 du Code civil.

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Cour de cassation 2009-03-31 | Jurisprudence Berlioz