Cour de cassation, 24 novembre 1993. 92-12.787
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.787
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine B., épouse C., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1992 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section B), au profit de M. Jean-Pierre C., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience du 27 octobre 1993, où étaient présents :
M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme B., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux C.-B. à leurs torts partagés, d'avoir accueilli la demande en divorce du mari sans avoir recherché si les faits retenus à l'encontre de celui-ci ne dépouillaient pas ceux reprochés à Mme B. de la gravité qui pouvait en faire une cause de divorce ;
Mais attendu qu'en prononçant le divorce aux torts partagés, la cour d'appel a nécessairement estimé que les torts retenus à l'encontre de Mme B. n'étaient pas excusés par le comportement de M. C. ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts, fondée sur l'article 1382 du Code civil, présentée par Mme B. sans avoir recherché si le fait, par celle-ci, d'avoir vécu dans une ambiance traumatisante et d'avoir subi les colères violentes, proches du délire, de son mari n'avait pas entraîné pour elle un préjudice distinct de celui résultant de la disparition du lien conjugal ;
Mais attendu que l'arrêt retient que Mme B. n'établit pas un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage ;
Que, par ce seul motif qui relève de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir enjoint aux parties de produire un projet d'état liquidatif ou une attestation du notaire liquidateur indiquant le montant des droits des époux dans la communauté et sursis à statuer sur la demande de prestation compensatoire formée par Mme B., alors que, pour déterminer le droit à cette prestation, les juges n'ayant pas à tenir compte des droits des conjoints lors de la liquidation de la communauté, la cour d'appel aurait violé les articles 277 et suivants du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que dans la détermination des besoins et des ressources des époux, le juge prend en considération, notamment, leur patrimoine tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, c'est sans violer les textes cités au moyen que la cour d'appel a sursis à statuer sur la demande de Mme B. et enjoint aux parties de faire connaître leurs droits ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Martine B., envers M. Jean-Pierre C., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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