Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/03418 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMFH
N° de minute : 385/24
ORDONNANCE
Nous, Sylvie ARNOUX, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [C] [Y]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU les articles L.614-1 et suivants, L742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
VU l'arrêté pris le 03 avril 2024 par le préfet du Haut-Rhin faisant obligation à M. X se disant [C] [Y] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 24 juillet 2024 par le préfet du xx à l'encontre de M. X se disant [C] [Y], notifiée à l'intéressé le même jour à 18h00 ;
VU l'ordonnance rendue le 30 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [C] [Y] pour une durée de vingt six jours à compter du 28 juillet 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 31 juillet 2024 ;
VU l'ordonnance rendue le 24 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [C] [Y] pour une durée de trente jours à compter du 23 août 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 26 août 2024 ;
VU l'ordonnance rendue le 23 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [C] [Y] pour une durée de quinze jours à compter du 22 septembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 24 septembre 2024 ;
VU la requête de M le Prefet du Haut-Rhin datée du 07 octobre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 16h13 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours de M. X se disant [C] [Y] ;
VU l'ordonnance rendue le 08 Octobre 2024 à 11h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête du préfet du Haut-Rhin recevable et la procédure régulière, déboutant le préfet du Haut-Rhin de sa demande en prolongation de la mesure de rétention et ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [C] [Y] ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 08 Octobre 2024 à 23h01 aux fins de voir l'infirmation de l'ordonnance susvisée et la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé ;
VU les avis d'audience délivrés le 09 octobre 2024 à l'intéressé par l'intermédiaire du centre de rétention administrative, Monsieur n'ayant pas d'adresse connue, à Me Flavien SCHRAEN, avocat commis d'office, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, pour le préfet du Haut-Rhin, à [K] [S], interprète en langue arabe assermenté, et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 09 octobre 2024, n'a pas comparu ;
Après avoir entendu Maître Flavien SCHRAEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, et en présence de [K] [S], interprète en langue arabe assermenté ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La Préfecture a interjeté appel le 08 octobre 2024 à 23 heures 01 minute d'une décision rejetant la 4ème prolongation de la rétention de M. X se disant [C] [Y]. Or, par arrêté en date du 08 octobre 2024, M. X se disant [C] [Y] a été assigné à résidence pour une durée 45 jours avec pour obligation de se présenter tous les lundis à compter du 14 octobre 2024 entre 9 heures et 11 heures. Il s'ensuit que l'appel est sans objet, l'arrêté ayant été notifié à 14h00.
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE que la saisine de la juridiction du premier président par M. X se disant [C] [Y] est devenue sans objet,
LAISSE les dépens à la charge du trésor.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 09 Octobre 2024 à 15h00, en présence de
- Maître Flavien SCHRAEN, conseil de M. X se disant [C] [Y]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 09 Octobre 2024 à 15h00
l'avocat de l'intéressé
Maître Flavien SCHRAEN
l'intéressé
M. X se disant [Y] [C]
non comparant
l'interprète
[S] [K]
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1]
- à Me Flavien SCHRAEN
- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
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