Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10507 F
Pourvoi n° H 15-10.554
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Schneider Electric industries, société par actions simplifiée,
2°/ la société Schneider Electric France, société par actions simplifiée,
3°/ la société Schneider Electric, société européenne,
toutes trois ayant leur siège au [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant au syndicat CGT Schneider Electric Angoulême, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le syndicat CGT Schneider Electric Angoulême a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Schneider Electric industries, Schneider Electric France et Schneider Electric, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat CGT Schneider Electric Angoulême ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Sur le pourvoi principal :
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le pourvoi incident :
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les sociétés Schneider Electric industries, Schneider Electric France et Schneider Electric.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR jugé que le plan de sauvegarde de l'emploi établi par la Société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES et par la Société SCHNEIDER ELECTRIC France est nul et de nul effet, en conséquence d'AVOIR condamné les Sociétés SCHNEIDER ELECTRIC Industries et SCHNEIDER ELECTRIC France aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 5.000 euros au profit du syndicat CGT SCHNEIDER ELECTRIC en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE : « Considérant que les sociétés SCHNEIDER ELECTRIC se vantent, sans doute ,à juste titre, d'avoir réussi leur projet ; qu'elles attribuent ce succès aux mesures d'accompagnement prévu par le plan contesté qu'elles jugent conformes aux exigences légales et jurisprudentielles ; que le résultat obtenu en fin de procédure, qui vient d'être rappelé, en serait, d'ailleurs, la preuve comme celle de ses bonnes foi et volonté, manifestées par le PSE lui-même qu'elle aurait spontanément établi sans y être obligée puisqu'elle n'avait finalement en vue que des modifications de contrat qui en vertu de l'article L1233-25 du code du travail n'impliquent pas, en elles-mêmes, la mise en place d'une procédure de licenciement avec PSE ; Mais considérant qu'il convient, tout d'abord, de rappeler à ce dernier propos que le projet des sociétés SCHNEIDER ELECTRIC envisageait expressément l'éventualité pour elles de devoir procéder à des licenciements, de sorte que les postes de travail « impactés» par le projet de licenciement étant supérieur à 10, l'élaboration d'un PSE constituait bien une obligation pour les sociétés SCHNEIDER ELECTRIC en application des dispositions de l'article L1235-10 du code du travail ; Considérant qu'ensuite, la circonstance que la restructuration se soit opérée sans aucun licenciement, avec l'accord des salariés et le recours aux mesures d'accompagnement du plan, ne démontre pas nécessairement que ces mesures étaient licites et suffisantes ; Considérant qu'enfin, au moment d'apprécier la suffisance du PSE au cas présent, la cour, - rappelant que la pertinence du plan se fait notamment en fonction des moyens dont dispose le groupe auquel appartient l'employeur - relève que les intimées ne précisent, à aucun moment, le montant du coût de l'exécution de ce plan, alors pourtant qu'elles n'hésitent pas à faire état des importants honoraires d'expert comptable, payés par elles au cours de la procédure litigieuse (182228,78€); Considérant que cette absence d'information sur le coût final du PSE est d'autant plus inattendue que l'expert du comité central d'entreprise a relevé dans son rapport qu' à cet égard le FSE apparaissait « en deçà de la capacité du groupe SCHNEIDER » ; Considérant qu'il y a lieu, en outre, d'observer que la « typologie » des mesures d'accompagnement, prévues en faveur des salariés dont le nouveau lieu de travail est éloigné de plusieurs dizaines de kilomètres du précédent est tirée d'un accord d'entreprise de 2004 conclu en matière de mobilité volontaire alors qu'inscrite dans le PSE litigieux, la mobilité est liée à un projet du chef d'entreprise qui peut aboutir à la rupture des contrats de travail ; Considérant qu'au regard des énonciations qui précèdent il n'apparaît pas, à la lecture du plan, que les efforts des sociétés SCHNEIDER ELECTRIC pour favoriser le déplacement géographique de leurs salariés soient véritablement significatifs (allocations d'indemnités de quelques milliers d'euros ou durant quelques mois, supplémentaires) ; que l'allocation de certaines de ces indemnités est de surcroît variable en fonction de critères qui, sans nécessairement créer d'inégalité de traitement des salariés - conduit à des distinctions difficilement justifiables si ce n'est, en définitive, par l'économie réalisée, au final, par les sociétés ; Que ces mesures étaient destinées à inciter les salariés à accepter la modification géographique de leur emploi qu' en favorisant le déplacement des salariés, elles tendaient à faciliter la réalisation du projet de l'employeur sans qu'il soit porté atteinte au contrat de travail ;que si elles constituaient bien des mesures de reclassement, de nature à éviter les licenciements ou à en réduire le nombre, leur caractère non significatif est, toutefois, aggravé par le fait que le PSE n'offrait guère d'autre alternative aux salariés que celle de les accepter au regard des autres mesures de reclassement proposées dans le plan ; Considérant que parmi les mesures de reclassement qu'il cite - même de façon non limitative - l'article L 1233-62 du code du travail énonce, au premier chef, « les actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou sous réserve de l'accord des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure » ; Que le plan - qui, pour répondre à son objet, doit, plus généralement, contenir, à peine de nullité, des indications précises et concrètes, quant aux mesures proposées - doit énoncer, en matière de reclassement, le nombre, la nature et la localisation des emplois pouvant ainsi être proposés aux salariés concernés ; Considérant que les sociétés SCHNEIDER ELECTRIC font valoir qu'elles ont satisfait à cette obligation en établissant une « liste des postes de reclassement identifiés au sein de l'ensemble des sociétés du groupe, annexée au PSE soumis aux instances représentatives du personnel »; qu'elles précisent « cette liste a été constamment actualisée postérieurement à la procédure d'information consultation des représentants du personnel et portée à la connaissance des salariés » ; Or considérant qu'il n'est pas contesté que la liste de postes à laquelle se réfèrent les intimées - intitulée « JOB HEBDO » - n'a nullement été élaborée pour les besoins du PSE ; qu'elle constitue un document interne aux entreprises, édité tontes les semaines par les directions des ressources humaines de la société mère, SCHNEIDER ELECTRIC, destiné à informer les salariés des postes disponibles dans l'ensemble du groupe ; Que compte tenu de son caractère nécessairement évolutif, ce document n'est pas sérieusement exploitable et ne peut constituer une liste de postes offerts au reclassement, ceux-ci devant être clairement définis et dédiés aux salariés concernés par le plan ; Considérant que la cour ne peut donc que constater l'absence d'effort, fourni par les sociétés intimées pour élaborer de véritables mesures de reclassement au sein du groupe SCHNEIDER ELECTRIC, en faveur de ces salariés - étant observé, compte tenu de ce qui précède et des moyens du groupe SCHNEIDER ELECTRIC que la mise en place d'une cellule de reclassement ne saurait pallier l'inanité des mesures de reclassement interne prévues dans le plan ; Considérant que de même s'avèrent insuffisantes, comme le soutient la CGT, les dispositions du PSE relatives à la formation ; que la lecture du plan, révèle en effet que l'effort de formation est essentiellement consenti par les sociétés SCHNEIDER ELECTRIC clans le domaine des activités qu'elles mettent en oeuvre ou développent en application de son projet de réorganisation ; qu'ainsi, pour les salariés de l'atelier « du site de l'Isle d'Espagnac, appelés à une mobilité professionnelle - compte tenu de la réaffectation de ce site - une formation précise est prévue selon le niveau du salarié ; - Considérant que la CGT fait justement valoir que la plupart des autres mesures de formation restent vagues et non chiffrées, le plan indiquant fourme après suivi d'une formation complémentaire » ; Que si- elles sont ainsi sans limitation de budget » comme l'ont souligné les premiers juges, elles sont aussi sans fixation de budget et vagues ; qu'elles révèlent dans ces conditions un caractère souvent indéterminé, incompatible avec la précision que doivent revêtir ces mesures, pour être sérieuses ; .». Que si le plan fixe un montant précis de budget pour les formations c'est en matière de reclassement externe au groupe, avec, de surcroît, la réserve, parfois, que le montant de l'allocation ne sera versée au salarié qu'en cas de réussite au diplôme ; Que, de plus, la formation consentie par les sociétés SCHNEIDER ELECTRIC aux salariés de l'atelier « pièces peintes » de l'Isle d'Espagnac, apparaît constituer davantage une adaptation des intéressés à leur emploi plutôt qu'une formation ; qu'elle ne caractérise donc pas un effort de reclassement, propre au plan social, mais la simple exécution par l'employeur de son obligation contractuelle envers les salariés ; qu'elle ne saurait dès lors valoir mesures de reclassement ; Considérant qu'enfin, le PSE contient une clause intitulée « clause de dédit », inspirée de l'accord sur la mobilité de 2004, concernant les mesures du plan, destinées à favoriser l'accompagnement des salariés consentant à la délocalisation de leur poste ; que selon ce texte, le salarié devra reverser à l'employeur la plupart des indemnités d'accompagnement s'il leur notifie sa démission avant la fin du 12ième mois suivant sa prise effective de poste ; Or considérant qu'une telle mesure est étrangère au reclassement du salarié et n'a pas s s. place dans un plan social ; qu'elle vide même de leur sens et de leur portée les mesures que doit naturellement comporter un plan, social et qui ont pour objet premier de faciliter le maintien du salarié dans un emploi ; Que les incitations et dédommagements financiers prévus dans le PSE, en l'espèce, ont pour objet de permettre au salarié d'accepter la modification géographique de son poste et leur remboursement n'a pas lieu d'être envisagé au moment de l'engagement unilatéral et collectif que l'employeur prend dans le plan ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des énonciations ci-dessus que les mesures du PSE établi par les sociétés SCHNEIDER ELECTRIC sont insuffisantes tant au regard des moyens du groupe, que de leur précision et de leur pertinence ; qu'il convient d'accueillir la demande de la CGT tendant à l'annulation de ce plan ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sociétés SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE et SCHNEIDER ELECTRIC France verseront à l'appelante la somme de 5000 € ; que l'équité commande de laisser à la charge de la société SCHNEIDER ELECTRIC ses propres frais irrépétibles ; »
1) ALORS QU'en application, ensemble, des articles L.1233-25 et L.1233-61 du Code du travail, l'employeur n'est tenu de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi que lorsque plus de dix salariés ont refusé la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail et que leur licenciement est envisagé ; que la nullité d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne peut être prononcée en raison de l'insuffisance de mesures que l'employeur n'était pas légalement tenu de mettre en oeuvre; qu'en retenant, pour annuler le plan de sauvegarde de l'emploi litigieux, que les efforts des sociétés SCHNEIDER ELECTRIC pour favoriser la mobilité des salariés n'ont pas été significatifs, la cour d'appel, qui a appliqué à de simples propositions de mobilité géographique qui n'avaient pas été refusées par les salariés, les exigences relatives au plan de sauvegarde de l'emploi, a violé les textes susvisés ;
2) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'en se bornant à affirmer que les dites mesures n'étaient pas significatives sans jamais préciser les éléments sur lesquels elle fondait une telle affirmation, la cour d'appel, qui a statué par un motif purement péremptoire, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3) ALORS ENCORE QU'en se déterminant ainsi, sans réfuter les motifs des premiers juges qui avaient retenu que suite aux conclusions du rapport d'expertise SYNCEA, le projet de plan de sauvegarde de l'emploi présenté aux élus avait été modifié, notamment en prévoyant l'ouverture d'une négociation sur les horaires de travail au sein de l'établissement d'Angoulême afin de limiter l'impact des kilomètres supplémentaires et d'envisager une meilleure indemnisation kilométrique pour les salariés dont le poste était déplacé en sorte que le plan de sauvegarde de l'emploi avait été amélioré en tenant compte des préconisations de l'expertise, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile;
4) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ;
qu'en affirmant d'une part, que l'allocation de certaines indemnités ne créait pas nécessairement d'inégalité de traitement et d'autre part, que celle-ci conduisait à des distinctions difficilement justifiables, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5) ALORS A TOUT LE MOINS QU'en statuant par des motifs confus, impropres à saisir son raisonnement en droit comme en fait, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en se déterminant ainsi, sans réfuter les motifs des premiers juges qui, pour dire que les mesures d'indemnisations différentes pour les salariés voyant leur poste de travail transféré n'étaient pas contraires au principe d'égalité de traitement, avaient retenu que les règles d'attribution des aides au déménagement avaient été préalablement définies et étaient contrôlables et que la différence de traitement était justifié par l'éloignement significatif de certains salariés par rapport à leur domicile du fait du transfert de leur lieu de travail, d'autres aides étant au surplus prévues pour les salariés ne déménageant pas, notamment des indemnisations kilométriques, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR jugé que le plan de sauvegarde de l'emploi établi par la Société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES et par la Société SCHNEIDER ELECTRIC France est nul et de nul effet, en conséquence d'AVOIR condamné les Sociétés SCHNEIDER ELECTRIC Industries et SCHNEIDER ELECTRIC France aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 5.000 euros au profit du syndicat CGT SCHNEIDER ELECTRIC en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE : « Considérant que les sociétés SCHNEIDER ELECTRIC se vantent, sans doute ,à juste titre, d'avoir réussi leur projet ; qu'elles attribuent ce succès aux mesures d'accompagnement prévu par le plan contesté qu'elles jugent conformes aux exigences légales et jurisprudentielles ; que le résultat obtenu en fin de procédure, qui vient d'être rappelé, en serait, d'ailleurs, la preuve comme celle de ses bonnes foi et volonté, manifestées par le PSE lui-même qu'elle aurait spontanément établi sans y être obligée puisqu'elle n'avait finalement en vue que des modifications de contrat qui en vertu de l'article L1233-25 du code du travail n'impliquent pas, en ellesmêmes, la mise en place d'une procédure de licenciement avec PSE ; Mais considérant qu'il convient, tout d'abord, de rappeler à ce dernier propos que le projet des sociétés SCHNEIDER ELECTRIC envisageait expressément l'éventualité pour elles de devoir procéder à des licenciements, de sorte que les postes de travail « impactés » par le projet de licenciement étant supérieur à 10, l'élaboration d'un PSE constituait bien une obligation pour les sociétés SCHNEIDER ELECTRIC en application des dispositions de l'article L1235-10 du code du travail ; Considérant qu'ensuite, la circonstance que la restructuration se soit opérée sans aucun licenciement, avec l'accord des salariés et le recours aux mesures d'accompagnement du plan, ne démontre pas nécessairement que ces mesures étaient licites et suffisantes ; Considérant qu'enfin, au moment d'apprécier la suffisance du FSE au cas présent, la cour, - rappelant que la pertinence du plan se fait notamment en fonction des moyens dont dispose le groupe auquel appartient l'employeur - relève que les intimées ne précisent, à aucun moment, le montant du coût de l'exécution de ce plan, alors pourtant qu'elles n'hésitent pas à faire état des importants honoraires d'expert comptable, payés par elles au cours de la procédure litigieuse (182228,78€); Considérant que cette absence d'information sur le coût final du PSE est d'autant plus inattendue que l'expert du comité central d'entreprise a relevé dans son rapport qu' à cet égard le PSE apparaissait « en deçà de la capacité du groupe SCHNEIDER » ; Considérant qu'il y a lieu, en outre, d'observer que la « typologie » des mesures d'accompagnement, prévues en faveur des salariés dont le nouveau lieu de travail est éloigné de plusieurs dizaines de kilomètres du précédent est tirée d'un accord d'entreprise de 2004 conclu en matière de mobilité volontaire alors qu'inscrite dans le FSE litigieux, la mobilité est liée à un projet du chef d'entreprise qui peut aboutir à la rupture des contrats de travail ; Considérant qu'au regard des énonciations qui précèdent il n'apparaît pas, à la lecture du plan., que les efforts des sociétés SCHNEIDER ELECTRIC pour favoriser le déplacement géographique de leurs salariés soient véritablement significatifs (allocations d'indemnités de quelques milliers d'euros ou durant quelques mois, supplémentaires) ; que l'allocation de certaines de ces indemnités est de surcroît variable en fonction de critères qui, sans nécessairement créer d'inégalité de traitement des salariés - conduit à des distinctions difficilement justifiables si ce n'est, en définitive, par l'économie réalisée, au final, par les sociétés ; Que ces mesures étaient destinées à inciter les salariés à accepter la modification géographique de leur emploi qu' en favorisant le déplacement des salariés, elles tendaient à faciliter la réalisation du projet de l'employeur sans qu'il soit porté atteinte au contrat de travail ;que si elles constituaient bien des mesures de reclassement, de nature à éviter les licenciements ou à en réduire le nombre, leur caractère non significatif est, toutefois, aggravé par le fait que le PSE n'offrait guère d'autre alternative aux salariés que celle de les accepter au regard des autres mesures de reclassement proposées dans le plan ; Considérant que parmi les mesures de reclassement qu'il cite - même de façon non limitative - l'article L 1233-62 du code du travail énonce, au premier chef, « les actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou sous réserve de l'accord des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure » ; Que le plan - qui, pour répondre à son objet, doit, plus généralement, contenir, à peine de nullité, des indications précises et concrètes, quant aux mesures proposées - doit énoncer, en matière de reclassement, le nombre, la nature et la localisation des emplois pouvant ainsi être proposés aux salariés concernés ; Considérant que les sociétés SCHNEIDER ELECTRIC font valoir qu'elles ont satisfait à cette obligation en établissant une « liste des postes de reclassement identifiés au sein de l'ensemble des sociétés du groupe, annexée au FSE soumis aux instances représentatives du personnel »; qu'elles précisent « cette liste a été constamment actualisée postérieurement à la procédure d'information consultation des représentants du personnel et portée à la connaissance des salariés » ; Or considérant qu'il n'est pas contesté que la liste de postes à laquelle se réfèrent les intimées - intitulée « JOB HEBDO » - n'a nullement été élaborée pour les besoins du PSE ; qu'elle constitue un document interne aux entreprises, édité tontes les semaines par les directions des ressources humaines de la société mère, SCHNEIDER ELECTRIC, destiné à informer les salariés des postes disponibles dans l'ensemble du groupe ; Que compte tenu de son caractère nécessairement évolutif, ce document n'est pas sérieusement exploitable et ne peut constituer une liste de postes offerts au reclassement, ceux-ci devant être clairement définis et dédiés aux salariés concernés par le plan ; Considérant que la cour ne peut donc que constater l'absence d'effort, fourni par les sociétés intimées pour élaborer de véritables mesures de reclassement au sein du groupe SCHNEIDER ELECTRIC, en faveur de ces salariés - étant observé, compte tenu de ce qui précède et des moyens du groupe SCHNEIDER ELECTRIC que la mise en place d'une cellule de reclassement ne saurait pallier l'inanité des mesures de reclassement interne prévues dans le plan ; Considérant que de même s'avèrent insuffisantes, comme le soutient la CGT, les dispositions du FSE relatives à la formation ; que la lecture du plan, révèle en effet que l'effort de formation est essentiellement consenti par les sociétés SCHNEIDER ELECTRIC clans le domaine des activités qu'elles mettent en oeuvre ou développent en application de son projet de réorganisation ; qu'ainsi, pour les salariés de l'atelier « du site de l'Isle d'Espagnac, appelés à une mobilité professionnelle - compte tenu de la réaffectation de ce site - une formation précise est prévue selon le niveau du salarié ; - Considérant que la CGT fait justement valoir que la plupart des autres mesures de formation restent vagues et non chiffrées, le plan indiquant fourme après suivi d'une formation complémentaire » ; Que si- elles sont ainsi sans limitation de budget » comme l'ont souligné les premiers juges, elles sont aussi sans fixation de budget et vagues ; qu'elles révèlent dans ces conditions un caractère souvent indéterminé, incompatible avec la précision que doivent revêtir ces mesures, pour être sérieuses ; .». Que si le plan fixe un montant précis de budget pour les formations c'est en matière de reclassement externe au groupe, avec, de surcroît, la réserve, parfois, que le montant de l'allocation ne sera versée au salarié qu'en cas de réussite au diplôme ; Que, de plus, la formation consentie par les sociétés SCHNEIDER ELECTRIC aux salariés de l'atelier « pièces peintes » de l'Isle d'Espagnac, apparaît constituer davantage une adaptation des intéressés à leur emploi plutôt qu'une formation ; qu'elle ne caractérise donc pas un effort de reclassement, propre au plan social, mais la simple exécution par l'employeur de son obligation contractuelle envers les salariés ; qu'elle ne saurait dès lors valoir mesures de reclassement ; Considérant qu'enfin, le PSE contient une clause intitulée « clause de dédit », inspirée de l'accord sur la mobilité de 2004, concernant les mesures du plan, destinées à favoriser l'accompagnement des salariés consentant à la délocalisation de leur poste ; que selon ce texte, le salarié devra reverser à l'employeur la plupart des indemnités d'accompagnement s'il leur notifie sa démission avant la fin du 12ième mois suivant sa prise effective de poste ; Or considérant qu'une telle mesure est étrangère au reclassement du salarié et n'a pas sa place dans un plan social ; qu'elle vide même de leur sens et de leur portée les mesures que doit naturellement comporter un plan, social et qui ont pour objet premier de faciliter le maintien du salarié dans un emploi ; Que les incitations et dédommagements financiers prévus dans le FSE, en l'espèce, ont pour objet de permettre au salarié d'accepter la modification géographique de son poste et leur remboursement n'a pas lieu d'être envisagé au moment de l'engagement unilatéral et collectif que l'employeur prend dans le plan ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des énonciations ci-dessus que les mesures du PSE établi par les sociétés SCHNEIDER ELECTRIC sont insuffisantes tant au regard des moyens du groupe, que de leur précision et de leur pertinence ; qu'il convient d'accueillir la demande de la CGT tendant à l'annulation de ce plan ; Considérant qu' en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sociétés SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE et SCHNEIDER ELECTRIC France verseront à l'appelante la somme de 5000 € ; que l'équité commande de laisser à la charge de la société SCHNEIDER ELECTRIC ses propres frais irrépétibles ; »
1) ALORS sur le plan de reclassement QU'en application de l'article L. 1233-61 du Code du travail, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ; qu'en l'espèce, pour dire le plan nul et de nul effet, la cour d'appel, après avoir constaté que la mise en oeuvre des mesures de reclassement prévues par le plan avait permis d'éviter tout licenciement, s'est bornée à relever que les mesures de reclassement n'étaient pas suffisantes ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si la circonstance que les mesures prévues par le plan avaient permis d'éviter tout licenciement ne démontrait pas qu'elles étaient nécessairement suffisantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
2) ALORS QU'en application du huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les mesures prévues par un plan de sauvegarde de l'emploi établi par voie d'accord collectif négocié et signé par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumés contenir des mesures suffisantes et proportionnées aux moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient; qu'en se bornant, pour se déterminer comme elle l'a fait, à relever que les mesures de reclassement n'étaient pas suffisantes, sans cependant rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si la circonstance que le plan de sauvegarde de l'emploi ait été établi par voie d'accord collectif majoritaire n'était pas de nature à laisser présumer que le plan litigieux, qui avait permis d'éviter tout licenciement, était suffisant et proportionné aux moyens du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé;
3) ALORS QUE répond aux exigences des articles L.1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail le plan de reclassement qui comporte la nature, le domaine, la localisation ainsi que le titre des postes offerts au reclassement ; qu'en affirmant que la liste établie par les exposantes en vue du reclassement ne répondait pas aux exigences légales alors qu'il ressortait expressément de ce document annexé au plan de sauvegarde de l'emploi, que figurait, de manière actualisée, l'ensemble des postes disponibles au sein de l'entreprise et de l'ensemble des sociétés du groupe parmi lesquelles la permutation de tout ou partie du personnel était possible, avec, pour chaque poste, la précision de son intitulé, la description précise du poste et de la nature des fonctions, le profil exigé et sa localisation , la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les textes susvisés ;
4) ALORS AU SURPLUS QUE dans leurs écritures, les Sociétés SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES et SCHNEIDER ELECTRIC France avaient démontré, pièces à l'appui, d'abord, que suite à l'expertise réalisée par le cabinet SYNCEA, un avenant à l'accord de méthode avait été signé avec ces mêmes syndicats afin de tenir compte des préconisations de l'expert, ensuite, que les mesures de reclassement ne s'imposaient que s'agissant de la deuxième étape du plan de réorganisation, à savoir la suppression de 56 postes en raison de l'externalisation de l'activité dite « process Zamak pièces peintes » et le reclassement des 43 salariés ayant refusé leur mobilité, qu'en outre, à cette fin, avaient été mis en place, outre une liste des postes disponibles contenant l'ensemble des précisions imposées par la loi, un accompagnement individualisé des salariés concernés, un engagement ferme de proposer au moins deux propositions de reclassement correspondant aux compétences du salarié, des formations de reconversion, des garanties liées à la rémunération ainsi que des indemnités spécifiques forfaitaires d'encouragement à la mobilité; qu'en se bornant dès lors, pour dire que les mesures de reclassement interne prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi n'étaient pas suffisantes, à affirmer que la liste des postes disponibles pourtant annexée au plan de sauvegarde de l'emploi ne pouvait constituer une liste de postes offerts au reclassement sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, d'une part, si la mise en place de cette liste n'était pas suffisante au regard de l'accompagnement personnalisé proposé à chaque salarié, de l'engagement pris par les Sociétés de proposer deux offres d'emploi et des indemnités destinées à faciliter le reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-61 du Code du travail ;
5) ALORS sur les mesures de formation QU'en affirmant qu'il résultait de la lecture du plan que l'effort de formation était essentiellement consenti par les Sociétés SCHNEIDER ELECTRIC dans les domaines qu'elles mettent en oeuvre ou développent en application de leur projet de réorganisation quand il résultait dudit plan qu'étaient prévus, pour les salariés dont le licenciement était envisagé, d'une part, des actions de formation variées et dotées d'un budget précis visant à une reconversion des salariés dans l'électronique, d'autre part, un engagement unilatéral de formation accompagnant l'engagement de formuler deux propositions d'offres d'emploi, enfin, des actions de formation d'adaptation, de reconversion ou encore des formations diplômantes ou qualifiantes en vue du reclassement externe, la cour d'appel qui a dénaturé ledit plan, a violé l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ;
6) A TOUT LE MOINS QU'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que les mesures de formations prévues par le plan ne visaient pas essentiellement les domaines d'activité développés par les Sociétés SCHNEIDER ELECTRIC a violé l'article L.1233-61 du Code du travail ;
7) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'en application des articles L.1233-61 et L.1233-62 du Code du travail, le plan de sauvegarde de l'emploi a pour objet d'éviter les licenciements ou d'en limiter le nombre notamment par le biais d'actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe ; qu'en l'espèce, pour juger que les mesures de formation proposées aux salariés dont le licenciement était envisagé, à savoir les 56 salariés de l'activité ZAMAK Peinture, étaient insuffisantes, la cour d'appel a relevé que la formation précise proposée par le plan selon le niveau du salarié s'inscrivait dans les domaines d'activité mis en oeuvre ou développés par les Sociétés SCHNEIDER ELECTRIC et qu'elle ne caractérisait pas un effort de reclassement mais relevait en réalité de l'obligation de formation de l'employeur ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que lesdites mesures avaient précisément pour objet de permettre aux salariés de l'activité ZAMAK PEINTURE de conserver leur emploi au sein des Sociétés SCHNEIDER ELECTRIC, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
8) ALORS AU SURPLUS QUE dans leurs écritures, les Sociétés SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES et SCHNEIDER ELECTRIC France avaient précisément démontré, qu'en sus des mesures de formation précisément chiffrées destinées aux salariés de l'activité ZAMAK PEINTURE et des mesures de reclassement externe, elle s'était engagée à offrir deux postes de reclassement au besoin en assurant une formation complémentaire qu'elle s'était engagée à prendre en charge sans fixation de budget dès lors que la formation dépendrait nécessairement du salarié concerné et du type de poste sur lequel le reclassement interviendrait; qu'en se bornant à relever que les autres mesures étaient vagues et non chiffrées sans répondre à ce moyen déterminant des écritures des Sociétés SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES et SCHNEIDER ELECTRIC France, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
9) ALORS QU'en affirmant encore qu'il résultait du plan de sauvegarde de l'emploi, que si le plan fixait un montant précis de budget pour les formations en matière de reclassement externe, c'est avec la réserve parfois que le montant de l'allocation ne sera versée au salarié qu'en cas de réussite au diplôme, quand il résultait dudit plan que cette réserve ne s'appliquait que pour le versement d'une indemnité supplémentaire spécifique d'encouragement au parcours de formation des salariés de l'activité ZAMAK PEINTURE et en aucun cas pour le bénéfice des mesures de formation, la cour d'appel, qui a dénaturé le plan de sauvegarde de l'emploi, a violé l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ;
10) ALORS ENFIN, sur la clause de dédit QU'en affirmant que la clause de dédit vidait de leur portée les mesures que doit comporter un plan social et qui ont pour objet de faciliter le maintien du salarié dans un emploi quand elle constatait que cette clause ne concernait que les salariés auxquels une mobilité avait été proposée et dont la suppression du poste n'était aucunement envisagée et ce faisant, des mesures que l'employeur n'était aucunement tenu de prévoir dans un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-61 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR jugé que le plan de sauvegarde de l'emploi établi par la Société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES et par la Société SCHNEIDER ELECTRIC France est nul et de nul effet, en conséquence d'AVOIR condamné les Sociétés SCHNEIDER ELECTRIC Industries et SCHNEIDER ELECTRIC France aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 5.000 euros au profit du syndicat CGT SCHNEIDER ELECTRIC en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE : « Considérant que les sociétés SCHNEIDER ELECTRIC se vantent, sans doute ,à juste titre, d'avoir réussi leur projet ; qu'elles attribuent ce succès aux mesures d'accompagnement prévu par le plan contesté qu'elles jugent conformes aux exigences légales et jurisprudentielles ; que le résultat obtenu en fin de procédure, qui vient d'être rappelé, en serait, d'ailleurs, la preuve comme celle de ses bonnes foi et volonté, manifestées par le PSE lui-même qu'elle aurait spontanément établi sans y être obligée puisqu'elle n'avait finalement en vue que des modifications de contrat qui en vertu de l'article L1233-25 du code du travail n'impliquent pas, en ellesmêmes, la mise en place d'une procédure de licenciement avec PSE ; Mais considérant qu'il convient, tout d'abord, de rappeler à ce dernier propos que le projet des sociétés SCHNEIDER ELECTRIC envisageait expressément l'éventualité pour elles de devoir procéder à des licenciements, de sorte que les postes de travail « impactés » par le projet de licenciement étant supérieur à 10, l'élaboration d'un PSE constituait bien une obligation pour les sociétés SCHNEIDER ELECTRIC en application des dispositions de l'article L1235-10 du code du travail ; Considérant qu'ensuite, la circonstance que la restructuration se soit opérée sans aucun licenciement, avec l'accord des salariés et le recours aux mesures d'accompagnement du plan, ne démontre pas nécessairement que ces mesures étaient licites et suffisantes ; Considérant qu'enfin, au moment d'apprécier la suffisance du PSE au cas présent, la cour, - rappelant que la pertinence du plan se fait notamment en fonction des moyens dont dispose le groupe auquel appartient l'employeur - relève que les intimées ne précisent, à aucun moment, le montant du coût de l'exécution de ce plan, alors pourtant qu'elles n'hésitent pas à faire état des importants honoraires d'expert comptable, payés par elles au cours de la procédure litigieuse (182228,78€); Considérant que cette absence d'information sur le coût final du FSE est d'autant plus inattendue que l'expert du comité central d'entreprise a relevé dans son rapport qu' à cet égard le FSE apparaissait « en deçà de la capacité du groupe SCHNEIDER » ; Considérant qu'il y a lieu, en outre, d'observer que la « typologie » des mesures d'accompagnement, prévues en faveur des salariés dont le nouveau lieu de travail est éloigné de plusieurs dizaines de kilomètres du précédent est tirée d'un accord d'entreprise de 2004 conclu en matière de mobilité volontaire alors qu'inscrite dans le PSE litigieux, la mobilité est liée à un projet du chef d'entreprise qui peut aboutir à la rupture des contrats de travail ; Considérant qu'au regard des énonciations qui précèdent il n'apparaît pas, à la lecture du plan., que les efforts des sociétés SCHNEIDER ELECTRIC pour favoriser le déplacement géographique de leurs salariés soient véritablement significatifs (allocations d'indemnités de quelques milliers d'euros ou durant quelques mois, supplémentaires) ; que l'allocation de certaines de ces indemnités est de surcroît variable en fonction de critères qui, sans nécessairement créer d'inégalité de traitement des salariés - conduit à des distinctions difficilement justifiables si ce n'est, en définitive, par l'économie réalisée, au final, par les sociétés ; Que ces mesures étaient destinées à inciter les salariés à accepter la modification géographique de leur emploi qu' en favorisant le déplacement des salariés, elles tendaient à faciliter la réalisation du projet de l'employeur sans qu'il soit porté atteinte au contrat de travail ;que si elles constituaient bien des mesures de reclassement, de nature à éviter les licenciements ou à en réduire le nombre, leur caractère non significatif est, toutefois, aggravé par le fait que le PSE n'offrait guère d'autre alternative aux salariés que celle de les accepter au regard des autres mesures de reclassement proposées dans le plan ; Considérant que parmi les mesures de reclassement qu'il cite - même de façon non limitative - l'article L 1233-62 du code du travail énonce, au premier chef, « les actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou sous réserve de l'accord des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure » ; Que le plan - qui, pour répondre à son objet, doit, plus généralement, contenir, à peine de nullité, des indications précises et concrètes, quant aux mesures proposées - doit énoncer, en matière de reclassement, le nombre, la nature et la localisation des emplois pouvant ainsi être proposés aux salariés concernés ; Considérant que les sociétés SCHNEIDER ELECTRIC font valoir qu'elles ont satisfait à cette obligation en établissant une « liste des postes de reclassement identifiés au sein de l'ensemble des sociétés du groupe, annexée au FSE soumis aux instances représentatives du personnel »; qu'elles précisent « cette liste a été constamment actualisée postérieurement à la procédure d'information consultation des représentants du personnel et portée à la connaissance des salariés » ; Or considérant qu'il n'est pas contesté que la liste de postes à laquelle se réfèrent les intimées - intitulée « JOB HEBDO » - n'a nullement été élaborée pour les besoins du FSE ; qu'elle constitue un document interne aux entreprises, édité tontes les semaines par les directions des ressources humaines de la société mère, SCHNEIDER ELECTRIC, destiné à informer les salariés des postes disponibles dans l'ensemble du groupe ; Que compte tenu de son caractère nécessairement évolutif, ce document n'est pas sérieusement exploitable et ne peut constituer une liste de postes offerts au reclassement, ceux-ci devant être clairement définis et dédiés aux salariés concernés par le plan ; Considérant que la cour ne peut donc que constater l'absence d'effort, fourni par les sociétés intimées pour élaborer de véritables mesures de reclassement au sein du groupe SCHNEIDER ELECTRIC, en faveur de ces salariés - étant observé, compte tenu de ce qui précède et des moyens du groupe SCHNEIDER ELECTRIC que la mise en place d'une cellule de reclassement ne saurait pallier l'inanité des mesures de reclassement interne prévues dans le plan ; Considérant que de même s'avèrent insuffisantes, comme le soutient la CGT, les dispositions du PSE relatives à la formation ; que la lecture du plan, révèle en effet que l'effort de formation est essentiellement consenti par les sociétés SCHNEIDER ELECTRIC clans le domaine des activités qu'elles mettent en oeuvre ou développent en application de son projet de réorganisation ; qu'ainsi, pour les salariés de l'atelier « du site de l'Isle d'Espagnac, appelés à une mobilité professionnelle - compte tenu de la réaffectation de ce site - une formation précise est prévue selon le niveau du salarié ; - Considérant que la CGT fait justement valoir que la plupart des autres mesures de formation restent vagues et non chiffrées, le plan indiquant fourme après suivi d'une formation complémentaire » ; Que si- elles sont ainsi sans limitation de budget » comme l'ont souligné les premiers juges, elles sont aussi sans fixation de budget et vagues ; qu'elles révèlent dans ces conditions un caractère souvent indéterminé, incompatible avec la précision que doivent revêtir ces mesures, pour être sérieuses. Que si le plan fixe un montant précis de budget pour les formations c'est en matière de reclassement externe au groupe, avec, de surcroît, la réserve, parfois, que le montant de l'allocation ne sera versée au salarié qu'en cas de réussite au diplôme ; Que, de plus, la formation consentie par les sociétés SCHNEIDER ELECTRIC aux salariés de l'atelier «pièces peintes » de l'Isle d'Espagnac, apparaît constituer davantage une adaptation des intéressés à leur emploi plutôt qu'une formation ; qu'elle ne caractérise donc pas un effort de reclassement, propre au plan social, mais la simple exécution par l'employeur de son obligation contractuelle envers les salariés ; qu'elle ne saurait dès lors valoir mesures de reclassement ; Considérant qu'enfin, le PSE contient une clause intitulée « clause de dédit », inspirée de l'accord sur la mobilité de 2004, concernant les mesures du plan, destinées à favoriser l'accompagnement des salariés consentant à la délocalisation de leur poste ; que selon ce texte, le salarié devra reverser à l'employeur la plupart des indemnités d'accompagnement s'il leur notifie sa démission avant la fin du 12ième mois suivant sa prise effective de poste ; Or considérant qu'une telle mesure est étrangère au reclassement du salarié et n'a pas sa place dans un plan social ; qu'elle vide même de leur sens et de leur portée les mesures que doit naturellement comporter un plan, social et qui ont pour objet premier de faciliter le maintien du salarié dans un emploi ; Que les incitations et dédommagements financiers prévus dans le PSE, en l'espèce, ont pour objet de permettre au salarié d'accepter la modification géographique de son poste et leur remboursement n'a pas lieu d'être envisagé au moment de l'engagement unilatéral et collectif que l'employeur prend dans le plan ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des énonciations ci-dessus que les mesures du PSE établi par les sociétés SCHNEIDER ELECTRIC sont insuffisantes tant au regard des moyens du groupe, que de leur précision et de leur pertinence ; qu'il convient d'accueillir la demande de la CGT tendant à l'annulation de ce plan ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sociétés SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE et SCHNEIDER ELECTRIC France verseront à l'appelante la somme de 5000 € ; que l'équité commande de laisser à la charge de la société SCHNEIDER ELECTRIC ses propres frais irrépétibles ; »
1) ALORS QU'en affirmant que l'expert au comité central d'entreprise avait relevé dans son rapport que « le PSE apparaissait en deçà des capacités du groupe » (arrêt, p. 5, dernier §) quand, dans ce rapport, l'expert avait relevé qu'« aucun frein au maintien de l'emploi ne devrait exister pour financer la mobilité du salarié dont le poste est déplacé. Le PSE apparaît de ce point de vue en deçà de la capacité du groupe pour atteindre l'objectif », ce dont il résultait que cette appréciation ne concernait que les mesures relatives à la mobilité des salariés et en aucun cas les mesures de reclassement ou plus généralement l'ensemble du plan, la cour d'appel, qui a dénaturé cette pièce, a violé l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ;
2) ALORS ENCORE QUE dans leurs écritures, les exposantes avaient rappelé que suite au rapport d'expertise, et ainsi que les premiers juges l'avaient relevé, un avenant à l'accord de méthode avait été signé lequel avait pris en compte les préconisations de l'expert en ajoutant diverses mesures destinées à favoriser la mobilité et le reclassement du salarié; qu'en se bornant dès lors à se référer au rapport d'expertise établi avant l'avenant à l'accord de méthode, sans examiner, ainsi cependant qu'elle y était invitée, quelles étaient les mesures prévues par le dernier projet de plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-61 du Code du travail ;
3) ALORS EN OUTRE QUE en relevant, pour se déterminer ainsi, que les Sociétés SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES et SCHNEIDER ELECTRIC France ne fournissaient aucune indication relative au montant total du coût du plan de sauvegarde de l'emploi quand le Syndicat CGT SCHNEIDER ELECTRIC Angoulême n'a jamais, à aucun moment dans ses écritures, sollicité la communication d'une telle information ni fait grief aux Sociétés SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES et SCHNEIDER ELECTRIC France de ne pas l'avoir communiquée, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
4) ALORS ENFIN QU'en affirmant qu'au regard des moyens du groupe, la cellule de reclassement ne saurait pallier l'insuffisance des mesures de reclassement internes prévues par le plan sans jamais préciser quels étaient ces moyens et alors qu'elle constatait qu'elle ne disposait pas d'information sur le montant total du coût du plan qui n'avait jamais été demandé aux Sociétés SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES et SCHNEIDER ELECTRIC France, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision sur ce point, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT Schneider Electric Angoulême.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat CGT Schneider Electric Angoulême de ses demandes tendant à ce que les sociétés Schneider Electric, Schneider Electric France et Schneider Electric Industries soient déclarées coemployeurs des salariés visés dans le plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre au sein du groupe Schneider Electric, que ce plan soit jugé comme n'ayant pas été valablement conclu par les deux seules sociétés Schneider Electric France et Schneider Electric Industries, et à ce qu'il soit jugé que ce plan a été conclu en fraude des obligations imposées à l'employeur par l'article L. 1233-61 du code du travail et enfin à ce que ce plan soit annulé ;
AUX MOTIFS propres QUE la société Schneider Electric, comme les premiers juges, objecte avec raison que la notion de coemploi suppose, non seulement, une confusion d'intérêt, d'activité et de direction entre les sociétés coemployeurs, mais également une immixtion caractérisée d'une société dans la gestion économique et sociale de l'autre ; que cette immixtion doit consister en des actes de gestion précis et concrets d'une société - souvent la société mère au sein d'un groupe - ayant pour effet d'ôter à la société qui subit cette immixtion, son autonomie économique, financière et sociale ; qu'en l'espèce, la CGT ne fait état d'aucun acte de gestion semblable et se borne, en définitive, à invoquer, en termes vagues et généraux, les modalités d'établissement d'une stratégie conçue, pour son groupe, par la société Schneider Electric ; que la recherche, par celle-ci, d'une harmonisation des politiques de ses filiales, voire le suivi de la ligne de conduite commune, ainsi décidée au niveau supérieur, relève de l'essence même du fonctionnement d'un groupe ; que ce fonctionnement ne saurait être assimilé à des actes d'immixtion dans la gestion des filiales, sans quoi toute les sociétés d'un même groupe devraient être qualifiées, entre elles, de coemployeurs ;
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la société Schneider Electric SA est la société mère du groupe Schneider Electric, elle détient notamment 100% du capital de la société SEI qui détient elle même 100% du capital de la société SEF ; qu'il convient donc de déterminer si les rapports entre ces trois sociétés relèvent des règles de fonctionnement classiques dans un groupe de sociétés ou si il existe une complète immixtion de la société mère dans la gestion des sociétés SEI et SEF ; qu'il n'est pas contesté que la société Schneider Electric SA détient 100% du capital de la société Schneider Electric Industries qui détient elle même 100% du capital de la société Schneider Electric France SAS et d'autres filiales du groupe et que les trois sociétés ont un siège social situé à la même adresse ; que s'agissant des dirigeants des trois sociétés, il apparaît que la société Schneider Electric SA est une société anonyme constituée d'un directoire, composé de deux membres, Monsieur F... et Monsieur C... et d'un conseil de surveillance de 14 membres ; que la société SEI est une société par actions simplifiées dont le président est Monsieur F... et dont les deux administrateurs sont Monsieur C... et Monsieur B..., enfin la société SEF est également une société par actions simplifiée dont le président est Monsieur W... ; ainsi, bien que les deux membres du directoire de la société SCHNEIDER ELECTRIC SA soient également président et administrateur de la société SEI, il n'est pas pour autant démontré qu'il existerait une identité de dirigeants entre ces trois sociétés dans la mesure où le directoire de la société SCHNEIDER ELECTRIC SA est soumis à un conseil de surveillance, où la société SEI compte un autre administrateur et où il n'existe aucun dirigeant commun entre la société SCHNEIDER ELECTRIC SA et la société SEF ; qu'il apparaît que, compte tenu de la communauté d'intérêts existant entre les trois sociétés appartenant au même groupe justifiant l'existence de dirigeants communs et d'une gestion financière commune, la société SCHNEIDER ELECTRIC SA, société mère du groupe, arrête les choix stratégiques et les projets de restructuration du groupe qui sont ensuite mis en oeuvre au niveau de chacune des sociétés du groupe ; il n'est cependant pas établi que la société SCHNEIDER ELECTRIC SA s'immiscerait plus avant dans la gestion des sociétés SEI et SEF qui assurent la gestion et le pouvoir de recrutement et de direction de leur personnel, qui concluent des accords au niveau de l'UES qu'elles forment et qui ont des activités opérationnelles bien distinctes alors que la société SCHNEIDER ELECTRIC SA en est dépourvue ; qu'il n'est donc pas démontré de confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les trois sociétés ni d'immixtion de la société SCHNEIDER ELECTRIC SA dans la gestion et le fonctionnement des sociétés SEI et SEF outrepassant les rapports normalement existants entre une société mère et les sociétés du même groupe ; que la société SCHNEIDER ELECTRIC SA ne peut donc être considérée comme co-employeur des salariés des sociétés SEI et SEF et n'était donc pas tenu d'établir et de mettre en oeuvre le plan de sauvegarde de l'emploi concernant les salariés des sociétés SEI et SEF ;
1/ ALORS QUE hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre s'il existe entre elles une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; que la confusion de direction suppose une confusion des pouvoirs et une absence d'autonomie décisionnelle de l'employeur par rapport au coemployeur ; qu'une telle confusion peut être constatée en l'absence de dirigeant commun ; que dans une société anonyme dotée d'un directoire, le pouvoir de direction est détenu par le directoire et le conseil de surveillance se borne à exercer un contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire ; que dans les sociétés par actions simplifiées, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social ; que la circonstance que le directoire de la SA SE, société mère du groupe, ait été soumis au contrôle d'un conseil de surveillance et que la SAS SEI, filiale, ait comporté un administrateur qui n'était pas membre du directoire de la société mère n'excluait pas une confusion de direction entre les sociétés SE et SEI, quand il était par ailleurs constaté que la société SEI était une filiale à 100 % de la SA SE, que M. F... était président à la fois de la SA SE et de la SAS SEI, que M. C... était à la fois membre du directoire de la SA SE et administrateur de la SAS SEI, et qu'étaient constatées une communauté d'intérêts entre les sociétés SE, SEI et SEF, une gestion financière commune des trois sociétés par la société mère ainsi qu'une prise de décision au niveau de la société mère des choix stratégiques et des projets de restructuration du groupe ; qu'en refusant néanmoins de constater une confusion dans la direction des trois sociétés, la cour d'appel a violé les articles L. 225-58, L. 225-64, L. 225-66 et L. 227-6 du code de commerce, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2/ ALORS QUE hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre s'il existe entre elles une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; que la confusion de direction suppose une confusion des pouvoirs et une absence d'autonomie décisionnelle de l'employeur par rapport au coemployeur ; qu'une telle confusion peut être constatée, en l'absence de dirigeant commun lorsque le coemployeur détient de manière directe ou indirecte une majorité du capital social de l'employeur ; que le fait que la SAS SEF n'ait eu aucun dirigeant commun avec la société mère SE n'excluait nullement la confusion de direction entre la société mère et sa filiale dès lors que la société SAS SEF était détenue à 100 % par la société SAS SEI, qui elle-même était dirigée par M. F..., président de la société mère ; qu'en refusant de déduire de ces liens capitalistiques auxquels s'ajoutait une immixtion de la société mère dans la gestion financière, les choix stratégiques et les projets de restructuration de ses filiales, une confusion de direction entre les sociétés SE, SEI et SEF, quand bien même les sociétés SE et SEF n'avaient pas de dirigeant commun, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3/ ALORS QUE hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'ayant constaté que la société mère et ses filiales avaient une gestion financière commune et que la société mère décidait des projets de restructuration qui ensuite étaient mis en oeuvre par les filiales, tout en refusant d'en déduire des actes concrets d'immixtion de la société SE dans la gestion économique et sociale de ses filiales, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4/ ALORS QUE le syndicat CGT faisait valoir pour justifier d'actes précis et concrets d'immixtion de la société SE dans la gestion économique et sociale des sociétés SEI et SEF de ce qu'un accord relatif à la gestion anticipée des emplois, des métiers et des compétences avait été signé par la société SE dans lequel il était opéré une description des postes menacés indépendamment et sans mention des filiales concernées, que cet accord imposait aux filiales les modalités de consultation des institutions représentatives du personnel, que les sociétés SEI et SEF ne disposaient pas de clients propres, que le rapport financier du groupe Schneider Electric de l'année 2009 faisait mention de ce que la société mère avait décidé « d'une mutualisation du back office local » au niveau « des pays ou régions sous l'égide du Président pays » et décrivait le groupe comme découpé en « 4 directions opérationnelles avec un périmètre essentiellement géographique » et « 8 directions d'activités », indépendamment des filiales existantes et qu'enfin qu'aucun document financier n'était établi au niveau des filiales ; qu'en s'abstenant de répondre à ses moyens déterminants des écritures de l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.