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Tribunal Administratif de Montreuil, 29 février 2024. 2402667

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2402667

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil a rejeté sa demande tendant à lui délivrer une attestation prouvant sa réhabilitation de plein droit et la date d'intervention de celle-ci ; 2°) d'enjoindre au procureur de la République de lui délivrer ladite attestation ; 3°) à titre subsidiaire, de répondre directement à sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article L. 133-12 du code pénal, " Toute personne frappée d'une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d'une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d'une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ". 3. M. B demande au tribunal d'annuler une décision du procureur de la République et d'enjoindre à ladite autorité de lui délivrer une attestation prouvant sa réhabilitation. De telles conclusions relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire et ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par conséquent, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, elles doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 29 février 2024. La présidente du tribunal, Signé G. Verley-Cheynel La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402667002/

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