Berlioz.ai

Cour d'appel, 22 octobre 2024. 22/01559

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01559

Date de décision :

22 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/10/2024 la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES ARRÊT du : 22 OCTOBRE 2024 N° : - 24 N° RG 22/01559 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTIK DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 24 Février 2022 PARTIES EN CAUSE APPELANT : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282424833238 Monsieur [X] [F] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 4] ayant pour avocat postulant Me Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, ayant pour avocat plaidant Me Violaine PONROUCH-DESCAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE D'UNE PART INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265281603130039 S.A. ACM IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] [Localité 7] ayant pour avocat postulant Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS, CPAM DE LOIR ET CHER [Adresse 6] [Localité 3] Non représentée, n'ayant pas constitué avocat D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 27 juin 2022. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 1er juillet 2024 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 3 septembre 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants. Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement le 22 octobre 2024 (délibéré prorogé, initialement fixé au 15 octobre 2024) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE Le 21 avril 2017, un passant, assuré par la société ACM Iard, a heurté l'échelle sur laquelle se trouvait M. [X] [F] peignant la façade du magasin de son épouse. Des suites de cette chute, les deux calcanéums de M. [F] ont été fracturés. Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 16 avril 2018 par le docteur [P], mandaté par la société ACM Iard, en présence du docteur [V], conseil de la victime. Les parties ont accepté l'évaluation de ces experts. M. [F] a, par acte d'huissier en date du 8 juillet 2020, fait assigner la caisse primaire d'assurance maladie, CPAM, du Loir et Cher et la société ACM Iard devant le tribunal judiciaire de Blois. Par jugement en date du 24 février 2022, le tribunal judiciaire de Blois a : - condamné la société ACM Iard à indemniser le préjudice de M. [F] comme suit : - fixé comme suit les différents postes de préjudice : 1) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires : -dépenses de santé actuelles : 987,13 euros, -frais d'assistance à expertise : 1.500 euros, -frais de déplacement : 87,76 euros, -frais de traduction : 587,66 euros, -préjudice vestimentaire : 70 euros, -frais de recours à une tierce personne temporaire : 5.853,71 euros, -perte de gains professionnels actuels : 18.986,67 euros. 2) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents : -assistance par tierce personne : 69.026,50 euros, -pertes de gains professionnels futurs : 22.500 euros, -incidence professionnelle : 20.000 euros. 3) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires : -déficit fonctionnel temporaire : 4.306,50 euros, -souffrances endurées : 18.000 euros, -préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros. 4) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents : -déficit fonctionnel permanent : 34.020 euros, -préjudice esthétique permanent : 2.000 euros, -préjudice d'agrément : 5.000 euros. - dit que la provision de 2.000 euros viendra en déduction des sommes à revenir à M. [F], - condamné la société ACM Iard à payer à M. [F] l'ensemble des sommes ainsi fixées, outre les intérêts au taux légal à compter de la. présente décision, - condamné la société ACM Iard aux entiers dépens de l'instance, - condamné la société ACM Iard à verser à M. [F] la somme de 2.000 euros en remboursement des frais exposés pour sa défense, - rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par la société ACM Iard, - rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et qu'il n'y a lieu de l'écarter ; - rejeté toutes les autres demandes. Par déclaration en date du 27 juin 2022, M. [F] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a condamné la société ACM Iard à l'indemniser de son préjudice comme suit : - fixé comme suit les différents postes de préjudice : 1) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires : -perte de gains professionnels actuels : 18.986,67 euros. 2) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents : -assistance par tierce personne : 69.026,50 euros, -pertes de gains professionnels futurs : 22.500 euros. Les parties ont constitué avocat et ont conclu à l'exception de la CPAM de Loir et Cher. La déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée à la CPAM de Loir et Cher par acte d'huissier en date du 19 septembre 2022. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2024. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, M. [F] demande à la cour de : - rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées, - déclarer recevable et fondé l'appel formé M. [X] [F], Y faisant droit, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ACM Iard à indemniser le préjudice de M. [X] [F] au titre de la perte de gains professionnels actuels à hauteur de la somme de 18 986,67 euros, au titre de l'assistance par tierce personne à hauteur de la somme de 69 026,50 euros et au titre de la perte de gains professionnels futurs à hauteur de la somme de 22 500 euros, Et statuant à nouveau, - condamner la société ACM Iard à indemniser M. [F] de la manière suivante : . Perte de gains professionnels actuels : 81 575 euros . Perte de gains professionnels futurs : 863 370,75 euros . Aide humaine définitive : : 190 982,26 euros - débouter la société ACM Iard, de l'ensemble de ses fins, prétentions et demandes, Y ajoutant, - condamner la société ACM Iard aux entiers dépens de l'instance, et au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, la société ACM Iard demande à la cour de : - déclarer mal fondé l'appel interjeté par M. [X] [F] du jugement du tribunal judiciaire de Blois en date du 24 février 2022 en toutes ses prétentions, En conséquence, - l'en débouter purement et simplement, - déclarer bien fondé l'appel incident interjeté par la société ACM Iard portant sur les postes de préjudices PGPA et PGPF à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Blois en date du 24 février 2022, En conséquence, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le préjudice de M. [X] [F] concernant : - le préjudice perte de gains professionnels actuels 18 986,67 euros - le préjudice perte de gains professionnels futurs 22 500 euros. - débouter M. [X] [F] de toute demande de ces chefs, y compris, au titre de l'application de la Gazette du Palais 2022, au taux de -1%, concernant tant l'indemnisation en capital des postes de préjudice concernant l'aide humaine, que le PGPF, - confirmer pour le surplus le jugement entrepris en ses autres dispositions, - condamner M. [X] [F] à payer à la société ACM Iard une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la société Laval-Firkowski avocat aux offres de droit. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur la perte de gains professionnels actuels Moyens des parties M. [F] fait plaider qu'il était médicalement dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle d'organisateur de transports maritimes de la date de la l'accident à la date de consolidation ; il exerçait une profession hautement spécialisée qui nécessitait une bonne aptitude physique du fait des déplacements imposés, et qui générait une rémunération élevée. La société ACM relève que l'appelant ne verse au débat aucune pièce complémentaire en cause d'appel et elle considère que la réclamation de celui-ci ne peut s'analyser que sous couvert d'une perte de chance qui ne peut être indemnisée qu'au titre de l'incidence professionnelle, déjà indemnisée. Réponse de la cour Il convient de rappeler que la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu'elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit. Il s'agit d'indemniser la victime de sa perte nette de revenus jusqu'à la consolidation, fixée par l'expert au 16 avril 2018. L'indemnisation est égale au coût économique du dommage pour la victime. En conséquence, si la victime ne justifie d'aucune perte de revenus, elle ne peut être indemnisée. Ainsi que le souligne le rapport Dintilhac, "l'évaluation judiciaire ou amiable de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation ". M. [F] ne justifie pas de la moindre perception de revenus depuis la rupture du contrat avec la société Palalpina Management AG le 25 avril 2010 alors que l'accident s'est produit le 21 avril 2017. S'il produit une attestation de la société AMT du 9 mai 2018, qui indique qu'il a dû pour des raisons de santé décliner des missions d'une durée de 15 jours à un mois payées 650 euros nets par jour, il ne s'agit pas d'un travail qu'il a réalisé et il n'en a donc pas perçu de revenus. La perte de chance de gains professionnels ne pouvant être indemnisée au titre des pertes de gains actuels, laquelle ne concerne que les gains non perçus, en l'absence de justification d'une perte de revenus, infirmant le jugement, il convient de débouter M. [F] de sa demande. Sur la perte de gains professionnels futurs Rappelant que le rapport d'expertise indique que « les séquelles présentées par M. [F] vont rendre problématique la reprise d'une activité professionnelle autre que sédentaire », il fait valoir que pendant la période de 16 avril 2018 au 31 juillet 2018, la Société Trucking lui a adressé une proposition d'un CDD de 3 mois, du 1er mai 2018 au 31 juillet 2018, pour une rémunération nette mensuelle de 7 500 euros, soit une perte pour les 3 mois de 22 500 euros ; sur la période du 1er août 2018 au 31 décembre 2018, il a retrouvé un emploi auprès de la Société Marmedsa et a conclu un contrat de travail à durée déterminée le 13 décembre 2018, contrat renouvelé jusqu'au 2 avril 2019. Il évalue comme suit ses pertes de salaires : - Perte de salaire annuelle : 86.893,10 € ' 43.224,12 € = 43 668,98 € - Soit une perte durant 5 mois de 8 773,79 € - perte de gains du 1er août 2019 au 31 décembre 2019 : 43 668,98 € Il précise n'avoir pas retrouvé d'emploi à la suite de celui exercé en CDD auprès de la Société Marmedsa et n'avoir pas pu percevoir l'allocation retour à l'emploi et évalue sa perte de revenus à compter de 2020 à 788 467,98 €. Il justifie sa demande en paiement d'une indemnité de 788.467,98 euros par le fait qu'il n'exerce plus aucune activité professionnelle ne perçoit plus de revenu ; au vu de son âge et du marché du travail actuel, il est illusoire de penser qu'il pourra retrouver un emploi ; une activité sédentaire est parfaitement incompatible avec l'activité précédemment exercée, qui impose des déplacements fréquents, l'attestation produite par Necotrans démontre qu'il a travaillé comme consultant, expert en logistique en Algérie et que ses missions consistaient en une reconnaissance d'itinéraire, supervision des manutentions portuaires et opérations d'acconage, coordination des livraisons sur sites, précisant que la mission proposée par AMT, qu'il n'a pu honorer, consistait à coordonner et superviser les opérations de manutention portuaire pour des colis exceptionnels du fait de leur dimension ou de leur poids, et d'en assurer la livraison sur site et considère qu'il est parfaitement démontré que la perte de gains alléguée est imputable à l'accident et aux séquelles engendrées. Il retient une perte annuelle de revenus de 86 893,10 €/an, perte qui doit être capitalisée, suivant capitalisation de la perte jusqu'à 65 ans conformément au barème de la gazette du Palais 2022, taux -1%, soit un coefficient de 9.074 pour un homme âgé de 56 ans, barème gazette du palais 2022 (taux -1%), Soit 86 893,10 x 9.074 = 788 467,98 euros. La société ACM rappelle que les pertes de gains professionnels futurs sont évaluées sur la base du salaire annuel de la victime antérieur à l'accident, multiplié par 1 € de rente jusqu'à l'âge de le retraite, déduction faite de la pension d'invalidité perçue. Elle indique avoir sollicité les avis d'imposition à plusieurs reprises, en vain. Elle constate que l'appelant se retranche derrière l'attestation de la société Necotrans pour soutenir que la perte de gains alléguée est imputable à l'accident et aux séquelles engendrées alors qu'il ne justifie pas de recherche d'emploi avant la survenance de l'accident et que l'on est dans l'ignorance d'un salaire de référence à capitaliser avant la survenance de l'accident et qu'il n'est pas établi qu'il était dans l'impossibilité d'exercer une quelconque activité professionnelle. Réponse de la cour La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident. Ainsi qu'il l'a été indiqué ci-dessus, M. [F] ne justifie pas de la moindre perception de revenus depuis la rupture du contrat avec la société Palalpina Management AG le 25 avril 2010 alors que l'accident s'est produit le 21 avril 2017. En conséquence, infirmant le jugement, il convient de le débouter de ses demandes. Sur l'assistance par tierce personne après la consolidation Les médecins experts ont retenu un besoin d'aide humaine de 3 heures par semaine, à titre viager, soit, 2 heures par semaine pour le ménage, soit 104 heures par an, 1 heure par semaine pour le jardinage, soit 52 heures par an. Moyens des parties M. [F] indique produire des factures récentes d'aide ménagère et de jardinage établies par une entreprise spécialisée à laquelle il a fait appel, soit pour le ménage, 2 620 euros par an, ou 218,33 par mois ; pour le jardinage, 2 048 euros par an, ou 170,12 € par mois. Il demande pour les termes échus du 16 avril 2018 au 31 décembre 2022 : 388,45 €/mois x 56,5 mois = 21 947,42 €. A compter du 1er janvier 2023, tenant compte du coût horaire dont il justifie : 3068 + 240 = 3308 €/an pour le ménage, 6178,40 € par an pour le jardinage. Soit après capitalisation en utilisant le barème de la Gazette du Palais 2022, taux - 1%, 21.947,42 € + 169.034,84 € = 190.982,26 €. La société ACM s'y oppose en relevant que les factures ne sont pas produites et indique, qu'ayant perçu une somme de 192 925,93 euros à titre de provision le 30 mars 2022, il pouvait faire l'avance des frais. Elle considère que les devis et factures sont produits pour les besoins de la cause, 5 ou 6 ans après l'accident, M. [F] n'ayant jamais eu affaire à un organisme d'aide à la personne et à un jardinier professionnel. Elle soutient qu'il n'est pas raisonnable de recourir au barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 au taux de - 1%, les données du contexte économique actuel ne pouvant être utilisées pour établir une projection sur une longue durée. Réponse de la cour Le premier juge a relevé, à raison, que pour la période antérieure à la consolidation, M. [F] a sollicité une indemnisation sur une base horaire de 16 euros ; son état n'ayant subi, depuis, aucune aggravation, rien ne justifie un coût horaire plus important, l'intimée relevant d'ailleurs que seuls des devis sont versés au débat, l'appelant n'ayant eu recours ni à un organisme d'aide à la personne ni à un jardinier professionnel. La décision qui a liquidé le préjudice résultant pour M. [F] de l'aide de tierces personnes en lui allouant une indemnité de 6 761,28 euros pour la période échue du 16 avril 2018 au 31 décembre 2020 et de 62 265,22 euros pour la période postérieure sera confirmée. Sur les demandes annexes M. [F], qui succombe en ses demandes, sera condamné au paiement des entiers dépens d'appel, distraits au profit de la SCP Laval-Firkowski, avocat, au titre de l'article 699 du code de procédure civile. Il y a lieu de le débouter de sa demande d'indemnité de procédure et de la condamner à payer à la société ACM une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 de ce code. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort ; Infirme le jugement en ce qu'il statue sur la perte de gains professionnels actuels et la perte de gains professionnels futurs ; Déboute M. [X] [F] de toute demande de ces chefs ; Confirme le jugement en ses autres dispositions ; Condamne M. [X] [F] au paiement des entiers dépens d'appel, distraits au profit de la SCP Laval-Firkowski, avocat, et d'une indemnité de procédure de 1 500 euros ; Déboute M. [X] [F] de sa demande d'indemnité de procédure. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-10-22 | Jurisprudence Berlioz