Cour de cassation, 03 novembre 1994. 92-11.140
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.140
Date de décision :
3 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de travaux industriels (STI), dont le siège est à Audun Le Tiche (Moselle), Russange, en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1991 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Alain X..., demeurant à Villerupt (Meurthe-et-Moselle), ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Longwy, dont le siège est à Longwy (Meurthe-et-Moselle), ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Cossa, avocat de la Société de travaux industriels, de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 13 mai 1986, M. X..., salarié de la société STI, a été gravement brûlé au cours d'une opération de démolition d'une cokerie ; que la cour d'appel de Nancy, par arrêt confirmatif du 3 décembre 1991, a dit cet accident dû à la faute inexcusable de l'employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société STI fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, après avoir, par motifs adoptés, dit recevable l'action de la victime, alors, selon le moyen, d'une part, que, en cas d'accident du travail, toute procédure relative à l'existence de la faute inexcusable reprochée à l'employeur et à la fixation du montant de la majoration de la rente est précédée d'une tentative d'accord amiable entre l'employeur, d'une part, et la Caisse et la victime, d'autre part ; que, dans ses conclusions d'appel, la STI avait fait valoir que la tentative de conciliation avait eu lieu le 28 février 1989, ainsi que l'établissait son procès-verbal, qu'elle était donc postérieure à la saisine du tribunal du 14 février 1988, et que, par suite, la demande de M. X... était irrecevable ;
qu'il s'ensuit qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 452-4 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que, du même coup, en se bornant à adopter les motifs du jugement, sans s'expliquer sur les conclusions d'appel de la STI qui invoquaient l'irrecevabilité résultant des pièces de procédure, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la tentative de conciliation prévue à l'article L. 452-4 du Code de la sécurité sociale n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité de l'instance contentieuse ; qu'ainsi, la cour d'appel, statuant par motifs adoptés, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute inexcusable prévue par l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale est une faute d'une exceptionnelle gravité dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience que devait avoir son auteur du danger qui pouvait en résulter et de l'absence de toute cause justificative ; que la STI faisait valoir dans ses conclusions d'appel que, conformément au plan d'hygiène et de sécurité, elle avait prévu l'intervention d'une équipe spécifique de déconnexion des canalisations avant la démolition et que M. X... faisait précisément partie de cette équipe ; que, dès lors, en reprochant à la société STI de n'avoir pas respecté sur ce point le plan d'hygiène et de sécurité et en affirmant que la victime était occupée à la phase finale de démolition, sans préciser ce qui l'autorisait à requalifier ainsi son intervention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; et alors, d'autre part, que la faute inexcusable prévue par l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale est une faute d'une exceptionnelle gravité dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience que devait avoir son auteur du danger qui pouvait en résulter et de l'absence de toute cause justificative ;
que la cour d'appel a elle-même constaté que l'accident est dû à la présence de benzol liquide alors que le plan d'hygiène et de sécurité ne prévoyait la possibilité de présence de benzol que sous la seule forme de poches de vapeur ; qu'il en résulte que la présence de benzol liquide ayant subsisté dans les cuves était imprévisible ; que, dès lors, en affirmant que la STI aurait dû avoir conscience du danger qui était prévu par le plan d'hygiène et de sécurité, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement au regard du texte susvisé qu'elle a ainsi violé ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'accident s'est produit au moment où un camarade de travail de M. X... découpait au chalumeau une colonne de condensation d'où s'est écoulé du benzol qui s'est alors enflammé ; que les deux hommes avaient été chargés d'une tâche de démolition qui aurait dû être précédée de plusieurs opérations de prévention des risques dont, notamment, la détection complète d'éventuels résidus de benzol dans les réservoirs, la présence de tels résidus n'étant nullement imprévisible, même s'agissant d'installations désaffectées depuis assez longtemps ;
qu'en outre, il n'existait pas d'extincteurs adéquats à proximité de la zone d'intervention ; qu'elle a pu en déduire que ces carences de l'employeur en matière de sécurité faisaient courir à la victime un risque dont il devait avoir conscience et qui constituaient une faute inexcusable de sa part ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la STI, envers M. X... et la CPAM de Longwy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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