Cour de cassation, 04 avril 2002. 02-80.693
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-80.693
Date de décision :
4 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, et les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 28 décembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 137, 143-1, 144, 144-1, 148, 148-1, 148-2, 367, alinéa 2, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par le prévenu ;
" aux motifs que le demandeur ne fait état d'aucun sentiment de culpabilité ; qu'il n'est pas demandeur d'une aide psychothérapique ; qu'il a pris conscience de l'ampleur des risques que lui faisait courir cette procédure avec le prononcé d'une peine de dix ans de réclusion ; qu'il court désormais plus de risques à se représenter qu'à se soustraire à l'action de la justice ; que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale ;
qu'en conséquence, la détention provisoire est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels, d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, d'empêcher une concertation frauduleuse entre le détenu et les personnes impliquées, de protéger, de mettre fin à l'infraction, de prévenir le renouvellement des infractions, de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, pour exécuter sa peine, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'a provoqué l'infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission et de l'importance du préjudice qu'elle a causé ; que, compte tenu de la complexité des investigations nécessaires, l'incarcération de l'appelant n'a pas excédé une durée raisonnable ;
" alors que, d'une part, il résulte des éléments de la procédure que la demande de mise en liberté formée par le requérant le 29 juin 1999, avait été accueillie sous contrôle judiciaire et que cette décision avait été confirmée par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse du 2 septembre 1999 ;
qu'en n'indiquant aucun fait nouveau qui justifierait, cette fois, l'exclusion de cette mesure et le maintien en détention de l'intéressé, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors que, d'autre part, le requérant a fait valoir, dans son mémoire régulièrement produit du 26 décembre 2001, qu'il bénéficiait d'excellentes garanties de représentation puisqu'il demeure depuis plus de dix ans à ..., avec son épouse et ses deux enfants, dans une maison dont ils sont propriétaires ; qu'il est retraité de l'armée de terre et salarié dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 6 mars 2000 en qualité de chauffeur de poids lourds chargé d'assurer le transport et la distribution de marchandises dangereuses ; qu'il n'y a pas eu le moindre incident au moment de son contrôle judiciaire, ainsi que l'établissent les rapports d'exécution de cette mesure, lorsqu'il avait été libéré après six mois de détention ; que, malgré l'indéniable importance de la peine encourue (20 ans), il s'était présenté devant la cour d'assises, cette loyauté étant par ailleurs conforme à l'ensemble des éléments de personnalité recueillis tant par l'enquêtrice de personnalité que par les gendarmes qui, sur commissions rogatoires, ont entendu des proches ; qu'il conteste l'infraction qui lui est reprochée et que son maintien en détention jusqu'à la comparution devant la cour d'appel aurait pour lui le triple désavantage de l'exposer à un licenciement et de porter une grave atteinte au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'au principe de la présomption d'innocence applicable tant qu'une condamnation pénale définitive n'est pas intervenue à son encontre ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions essentielles, la cour d'appel a méconnu les exigences des dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a été condamné, le 10 décembre 2001, par la cour d'assises, à 10 ans de réclusion criminelle pour viol aggravé ; qu'il a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour rejeter sa demande de mise en liberté présentée le 12 décembre 2001, la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits reprochés à l'accusé, prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges, qui ont répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé, ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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