Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame X... Anne-Marie, demeurant à Antony (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1987 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, au profit de Madame Y... Héléna, demeurant à Antony (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Versailles, 19 février 1987) de l'avoir condamnée à payer à Mme Y..., à son service en qualité d'employée de maison-garde-malade, une somme à titre de complément d'indemnités de congés payés pour la période de référence 1985-1986, alors, selon le moyen, que, pendant cette période, Mme Y... avait été absente pendant seize semaines ; que, dès lors, elle n'avait droit qu'à une indemnité de congés payés correspondant à vingt jours ouvrables, indemnité qui lui avait été payée en août 1986 ; qu'il suit que Mme Y... avait été remplie de ses droits et que sa demande n'était pas justifiée ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que Mme X..., bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ; qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment