Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 janvier 1990. 87-12.280

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.280

Date de décision :

5 janvier 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant à Peychey Fronsac (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, 1re Section), au profit de l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DE LA GIRONDE, dont le siège est Quartier du Lac à Bordeaux (Gironde), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. X..., Hanne, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de la Gironde, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 janvier 1987) de l'avoir condamné à payer à l'URSSAF de la Gironde la somme de 20 471 francs à titre de cotisations d'allocations familiales pour la période du premier trimestre 1981 au quatrième trimestre 1983 et la somme de 7 600 francs au titre des majorations de retard, alors que, d'une part, il résulte de l'article 153, paragraphe 1er, du décret du 8 juin 1946, modifié par le décret du 27 décembre 1956, que les cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants ne sont dues par le titulaire d'un brevet d'invention qui en a concédé l'exploitation à un tiers sur les redevances annuelles qu'il perçoit que si l'invention en cause correspond à l'existence d'une véritable activité professionnelle impliquant l'accomplissement habituel d'actes répétés et renouvelés dans un esprit de continuité et d'organisation ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt à la fois que "l'état de santé de M. Y... restreint dans d'importantes proportions ses possibilités d'intervention" et que sa présence dans les laboratoires n'a été constatée qu'"à plusieurs reprises" ; qu'en le condamnant néanmoins au versement de cotisations d'allocations familiales par application de l'article 153 du décret du 8 juin 1946 bien qu'il résultât de ses propres constatations que l'invention de l'intéressé n'avait donné lieu qu'à une activité occasionnelle exclusive de toute véritable activité professionnelle créatrice, la cour d'appel a violé ledit article ; alors, d'autre part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de réfuter les motifs déterminants des premiers juges selon lesquels "l'affiliation de l'inventeur à la caisse d'allocations familiales au titre des travailleurs indépendants et son assujettissement au paiement de cotisations suppose l'exercice d'une véritable activité professionnelle même si elle n'est qu'accessoire, laquelle implique l'accomplissement habituel d'actes répétés et renouvelés dont l'ensemble doit pouvoir se définir comme un métier ; qu'en l'espèce, l'invention par M. Y..., en 1978, d'un produit antiparasitaire apparaissant comme fortuite et isolée dans l'activité professionnelle de l'intéressé qui a exercé, jusqu'au mois d'octobre 1980, une activité salariée au sein de l'entreprise "Conditionnement moderne" et qui n'a jamais, ni avant, ni après, déposé d'autre demande de brevet, ne peut permettre de faire considérer le demandeur comme un travailleur indépendant ; Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. Y... avait eu une activité professionnelle créatrice concrétisée par la prise d'un brevet d'invention dont il avait concédé l'exploitation à une société moyennant le paiement d'une redevance annuelle ; que la cour d'appel en a exactement déduit que M. Y... était redevable des cotisations litigieuses pour les revenus que lui procurait son activité d'inventeur, peu important que cette activité se soit ou non poursuivie par des manifestations ultérieures ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-01-05 | Jurisprudence Berlioz