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Cour de cassation, 07 avril 1994. 92-10.721

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.721

Date de décision :

7 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... Zyam Ayad Ben, demeurant chez M. Ait Abid Y..., ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Est, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir relevée d'office : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi introduit par M. Zyam Ayad contre un arrêt rendu le 4 novembre 1991 en matière de sécurité sociale par la cour d'appel de Metz sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de cette juridiction ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Zyam Ayad, envers l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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