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Cour de cassation, 12 février 2020. 19-10.703

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.703

Date de décision :

12 février 2020

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Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10088 F Pourvoi n° B 19-10.703 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2020 Mme T... P..., épouse S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-10.703 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à M. C... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme P..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme P... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme P... et la condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme P... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. S... à ne payer à Mme P... qu'une somme limitée à 55 000 euros à titre de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la prestation compensatoire, sur la disparité : aux termes des articles 270 et 271 du code civil, si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette disparité s'apprécie au regard de la situation des époux au moment du prononcé du divorce, en tenant compte de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que l'appel étant général, le divorce des époux n'est pas devenu définitif et l'évaluation doit être faite à ce jour ; qu'il ressort des pièces produites que : Mme P..., âgée de 66 ans, est retraitée, elle perçoit au titre de sa retraite de base et de ses retraites complémentaires un montant mensuel imposable de 1840 euros, elle supporte les charges de la vie courante mais n'a pas de loyer puisqu'elle occupe l'ancien domicile conjugal à titre gratuit ; qu'elle a hérité de sa mère, avec les ayants droits de son frère aujourd'hui décédé, d'une maison située dons la Creuse, ses droits nets étant évalués selon courrier du notaire en date du 21 janvier 2010, à la somme de 18 062,66 euros ; que M. S..., âgé de 69 ans, est retraité, il a déclaré au titre de sa retraite perçue en 2017 la somme totale de 40 206 euros soit une somme mensuelle de 3350 euros ; qu'avec le produit de la vente des sociétés commerciales SNAD et DIAGONALE pour lequel il a perçu la somme de 608 649,43 euros, la même somme ayant été versée en 2010 à Mme P... qui a effectué divers placements financiers, il a acquis un appartement situé à [...] qu'il a revendu en le 31 décembre 2014, ainsi qu'il en justifie en pièce 40, pour un prix de 230 000 euros, pour acquérir son domicile actuel situé [...] ; qu'il a fait l'acquisition d'une ferme à [...] dans la Creuse valorisée au prix de 110 000 euros par Maitre F..., premier notaire désigné par le juge aux affaires familiales ; que depuis le décès de son père en [...], il est nu-propriétaire, à concurrence de 25% pour les biens issus de la communauté de ses parents de 50% pour les biens ayant appartenu à son père, des biens dépendant de la succession de son père, à savoir les biens immobiliers situés [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] ; que lors de la déclaration de succession, l'actif de succession, comprenant également divers comptes pour un montant d'environ 108 000 euros, avait été évalué à la somme de 1 951 151,18 euros en pleine propriété et les droits de M. S... à la somme de 774 473 euros ; que Maitre F... a valorisé les biens détenus par M. S..., en indivision avec sa soeur et soumis à l'usufruit de sa mère, à la somme de 2 990 500 euros en pleine propriété en 2014, sans que les affirmations de Mme P... sur une valeur supérieure, qui ne sont pas utilement étayées, puissent être retenues ; qu'au regard de ce qui précède, il y a lieu de considérer que c'est à juste titre que le premier juge a retenu l'existence d'une disparité dans la situation respective des époux résultant de la rupture du mariage, ouvrant droit au principe d'une prestation compensatoire au profit de l'épouse ; que sur l'évaluation : l'article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en compte notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur patrimoine, estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation de leur régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite ; qu'en l'espèce, il y a lieu de relever, au-delà des éléments précités que la durée du mariage vif a été de 31 ans, qu'aucun des époux ne produit de certificat médical récent qui mettrait en exergue un problème de santé lequel aurait des conséquences financières notables dans un avenir prévisible, que l'épouse a été salariée de la société SNAD du 1er novembre 1974 au 31 décembre 2003, en qualité d'agent technico commercial puis en qualité d'assistante de direction, statut cadre du 1er janvier 2004 au 17 novembre 2007, il peut juste être retenu que Mine P... n'a pas été rémunérée du 3 septembre 1993 au 1er novembre 1994 ; que l'épouse perçoit une retraite plus faible d'un tiers que celle de l'époux ; que les époux ont perçu en 2010 chacun la somme de 608 649,43 euros provenant de la cession provenant de la vente des sociétés commerciales SNAD et DIAGONALE qui exploitait le commerce au sein duquel les époux travaillaient, les époux sont propriétaires de l'ancien domicile conjugal, évalué par le notaire expert à la somme de 375 000 euros, et propriétaires chacun de 50 % des parts de la SCI [...] que le notaire expert a valorisé à la somme de 289 363,20 euros, valeur contestée par l'épouse qui conclut à une valeur de 419 427,11 euros ; que chacun des époux doit recevoir de plus les fonds provenant d'un compte courant créditeur d'un montant de 89 924,17 euros au profit de M. S... et de 71 935,31 euros au profit de Mme P... ; qu'il existe également une épargne commune d'environ 130 000 euros ce dont il résulte que les droits de l'épouse, sur le fondement des valeurs retenues par Maître W... qui a réintégré le prix de vente des sociétés commerciales, dans la communauté sont de 1 060 066,69 euros, le notaire proposant d'attribuer pour l'essentiel à l'épouse l'immeuble qu'elle occupe, et à l'époux la SCI [...] ; que les époux ont également perçu chacun la somme de 80 000 euros en mars 2018 au titre des loyers de la SCI ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, alors que la prestation compensatoire n'a pas pour objet de niveler les situations de fortune et que l'épouse a bénéficié de la même manière que son conjoint du prix de vente de l'affaire du couple, c'est à juste titre que le premier juge a évalué à la somme de 55 000 euros le montant de la prestation compensatoire due en capital par M. S... à Mme P... ; que le jugement sera confirmé à ce titre ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la prestation compensatoire : aux termes des articles 270 et 271 du code civil, "le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences de choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite" ; que Madame P... demande une prestation compensatoire en capital de 300.000,00 euros outre une rente viagère de 1.000,00 euros par mois ; qu'elle valorise le patrimoine commun ainsi : - l'immeuble [...] : 375.000,00 euros, - la SCI des [...] : 419.427,11 euros, - les comptes courant de la SCI des [...], - le produit de la cession de la société SNAD et Diagonale ; Que Madame P... critique le rapport du notaire en ce qu'il omet de déterminer la valeur des biens propres de son mari, notamment sa maison [...] , sa résidence secondaire à [...], le prix de vente de la maison des [...] à [...], son T3 [...] , et la vocation successorale de son mari qu'elle valorise à la somme de 4.757.860,00 euros ; que Madame P... fait enfin valoir qu'elle s'est fortement investie dans le développement du commerce de meubles et a favorisé son succès ; que Monsieur S... s'oppose à toute demande de prestation compensatoire, ramenant la durée du mariage à 30 années, rappelant que Madame P... occupe gratuitement le domicile conjugal depuis 2004 et qu'elle perçoit une retraite de 1851,00 euros par mois, qu'elle a vocation à percevoir des revenus fonciers issus de la SCI des [...], de manière strictement identique à son mari, et qu'elle a perçu, comme M. S..., la somme de 664.340,00 euros au titre de la vente de ses parts dans la société SNAD et de la société DIAGONALE, somme placée qui lui assure un revenu de 2.214,47 euros par mois ; qu'il rappelle encore que chaque partie détient un compte créditeur de 89.000,00 euros pour lui et 72.000,00 euros pour elle, et que Madame P... a vocation à recueillir la moitié des économies du couple ; que Monsieur S... expose sa situation : - pension de retraite de 3.300,00 euros par mois, - loyers de la SCI des [...], soit la somme mensuelle de 26.000,00 euros ; - perception du produit de la vente des sociétés SNAD et DIAGONALE (766.000,00 euros), grâce auquel il s'est acheté un appartement où se loger, lors de la séparation du couple quand Madame P... occupait gratuitement le domicile conjugal (hôtel particulier dans le quartier [...] à [...]), sans l'entretenir, provoquant ainsi délibérément sa dévalorisation, - propriétaire d'une ferme dans la Creuse évaluée à la somme de 110.000,00 euros ; Qu'il indique avoir assumé l'entretien et l'éducation de leur fille I..., lorsque celle-ci était encore étudiante et ajoute enfin que sa vocation successorale n'a pas vocation à justifier une demande de prestation compensatoire ; qu'il est constant que les époux ont été mariés 44 ans, dont 31 ans de vie commune, qu'un enfant est issu de leur union, que l'époux est âgé de 68 ans et l'épouse de 65 ans ; qu'il résulte en outre des pièces versées aux débats les éléments suivants : - sur l'état de santé des époux : aucun des époux ne produit un justificatif médical récent qui mettrait en exergue un problème de santé lequel aurait des conséquences financières notables dans un avenir prévisible ; - sur leur qualification et leur situation professionnelle : les deux époux sont désormais en retraite, Madame P... percevant une pension de retraite plus faible d'un tiers par rapport à la pension de retraite perçue par Monsieur S... ; le couple a vendu une affaire prospère et chacun a perçu la somme de 600.000,00 euros ; - sur leur situation financière respective : * Monsieur : - Ressources : pension de retraite de 3.319,00 euros par mois outre des revenus fonciers de la SCI des [...] identique à ceux de Madame P..., - Charges autres que charges courantes : aucune, pas de dette, pas de prêt immobilier * Madame : - Ressources : pension de retraite de 1837,41 euros par mois outre des revenus fonciers identiques à ceux de son mari. - Charges autres que charges courantes : aucune, pas de dette, pas de prêt immobilier ; Chaque époux a vocation à se partager une épargne commune de plus de 130.000,00 euros selon le rapport d'expertise ; - sur les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne : aucun élément ne permet de caractériser chez l'un ou chez l'autre un sacrifice professionnel opéré pour s'occuper de la maison et/ou de l'enfant commun ; - sur le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial : Monsieur S... est nu-propriétaire avec sa soeur de biens dépendant de la succession de son père décédé ; si la vocation successorale ne doit pas être prise en compte dans la détermination du montant de la prestation compensatoire, doivent l'être en revanche les biens en nue propriété que Monsieur S... possède au jour du prononcé du divorce, soit en l'espèce les biens immobiliers situés au [...], [...], [...], [...] et [...], et [...] à [...] ; Madame P... a vocation à se voir attribuer en pleine propriété un bien immobilier de valeur [...], ancien domicile conjugal que le mari consent à lui laisser et qu'elle occupe gratuitement depuis la séparation du couple intervenue en 2004, au titre du devoir de secours ; Madame P... sollicite une prestation compensatoire mais il s'avère qu'elle ne s'est pas sacrifiée professionnellement pour s'occuper de la maison ou de l'enfant commun, qu'elle a vocation à recevoir des liquidités issues des économies du couple, qu'elle a déjà perçu la somme de 664.340,00 euros issue de la vente du commerce commun, qu'elle bénéficie d'une pension de retraite de plus de 1.800,00 euros par mois, qu'elle a vocation à recevoir des revenus fonciers de 26.000,00 euros par an, soit un revenu mensualisé de plus de 4000,00 euros par mois et qu'elle va également percevoir sa part dans l'actif commun, soit plus d'un million d'euros, la valorisation de la SCI [...] étant bien peu opérante quant à l'appréciation de la prestation compensatoire, au regard du patrimoine commun déjà existant ; qu'il importe de constater que les droits de son mari sont strictement les mêmes et que la seule différence entre les époux demeure la valeur de la nue-propriété des biens propres de son époux que celui-ci possède au jour du divorce, biens en nue propriété issue de la fortune personnelle des parents de Monsieur S..., fortune complètement étrangère à la situation patrimoniale du couple, aucun mouvement de fonds n'ayant pu intervenir entre le patrimoine des époux et les biens propres des parents de Monsieur S... pour valoriser ces biens propres ou permettre leur existence ; que la prise en compte des droits de nue propriétaire de Monsieur S... demeure donc marginale quand bien même ce patrimoine est conséquent ; que dès lors, en considération de la situation très confortable de l'épouse et qui le restera après le divorce, même au regard de la différence entre les montants de leur pension de retraite, en tenant compte des droits en nue propriété de Monsieur S..., de manière très relative, il convient de limiter la prestation compensatoire due par ce dernier à la somme de 55.000,00 euros, Madame P... n'étant pas admise à se prévaloir de la vocation successorale de Monsieur S... pour considérer que la rupture du mariage va entraîner à son détriment une disparité dans les conditions de vie respective des époux ; que Madame P... est en outre déboutée de toute demande en rente viagère, non fondée dans son principe ; 1°) ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que c'est au moment du prononcé du divorce que le juge doit se placer pour la fixer ; qu'en limitant à 55 000 euros le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme P..., motifs pris que les époux ont perçu en 2010 chacun la somme de 608.649,43 euros provenant de la cession des sociétés commerciales SNAD et DIAGONALE qui exploitait le commerce au sein duquel les époux travaillaient, et que l'épouse a bénéficié de la même manière que son conjoint du prix de vente de l'affaire du couple, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce, a violé les articles 270 et 271 du code civil ; 2°) ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que c'est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer ; qu'en limitant à 55 000 euros le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme P..., motif pris que celle-ci occupe gratuitement l'ancien domicile conjugal depuis la séparation du couple intervenue en 2004, au titre du devoir de secours, la jouissance gratuite du domicile conjugal attribuée à l'épouse au titre du devoir de secours pendant la durée de l'instance ne pouvant être prise en considération pour la fixation de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ; 3°) ALORS QUE pour fixer la prestation compensatoire, le juge prend en considération notamment les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé (dernières conclusions d'appel de Madame P..., p. 33 à 36), si les choix professionnels faits par Madame P... pendant la vie commune pour favoriser l'entreprise familiale n'avaient pas eu pour conséquence de la rendre inapte à l'exercice de son activité professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 4°) ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que pour fixer la prestation compensatoire, le juge prend en considération le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'après avoir relevé que « depuis le décès de son père en [...], [Monsieur S...] est nu-propriétaire, à concurrence de 25% pour les biens issus de la communauté de ses parents de 50% pour les biens ayant appartenu à son père, des biens dépendant de la succession de son père » et que « lors de la déclaration de succession, l'actif de succession, comprenant également divers comptes pour un montant d'environ 108 000 euros, avait été évalué à la somme de 1 951 151,18 euros en pleine propriété et les droits de M. S... à la somme de 774 473 euros ; que Maitre F... a valorisé les biens détenus par M. S..., en indivision avec sa soeur et soumis à l'usufruit de sa mère, à la somme de 2 990 500 euros en pleine propriété en 2014 », la cour d'appel a choisi de limiter à la somme de 55 000 euros le montant de la prestation compensatoire au motif propre que « la prestation compensatoire n'a pas pour objet de niveler les situations de fortune » et au motif éventuellement adopté que « la prise en compte des droits de nue propriétaire de Monsieur S... demeure marginale quand bien même ce patrimoine est conséquent » ; qu'en minorant ainsi l'importance du patrimoine détenu en propre par Monsieur S..., ce patrimoine participant à creuser la disparité entre les niveaux de vie respectifs des époux, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.

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