Cour d'appel, 26 novembre 2024. 21/09248
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/09248
Date de décision :
26 novembre 2024
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09248 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CET3P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03633
APPELANT
Monsieur [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Clémentine DE GUILLEBON, avocat au barreau de PARIS, toque : J 008
INTIMEE
S.A.S. PITCHY BROS PROD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alex-Igor CHMELEWSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1421
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et de formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 septembre 2017, la société Pitchy Bros Prod (ci-après la société) a embauché M. [W] [F] à compter du 26 septembre 2017 en qualité de business developer (développeur commercial), statut cadre, position 2.1, coefficient 115, moyennant une rémunération annuelle brute de 55 000 euros versée en douze mensualités (4583,33 euros par mois).
L'article 4.2 de ce contrat de travail prévoit la possibilité d'un mécanisme de part variable de rémunération.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC) en date du 15 décembre 1987 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
M. [F] a présenté sa démission le 13 décembre 2018 et a quitté les effectifs de la société le 8 janvier 2019, à l'issue d'un préavis dont il a été partiellement dispensé à sa demande.
Considérant ne pas avoir été payé intégralement d'une part variable de sa rémunération, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 30 avril 2019.
Par jugement du 27 septembre 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement des entiers dépens,
- débouté la société de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 novembre 2021, M. [F] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [F] demande à la cour de :
- infirmer la décision sauf en ce qu'elle a débouté la société de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le droit contractuel au paiement d'une rémunération variable prenant la forme de commissions ;
- déclarer que les modalités de versement du plan de commissions n'étaient ni claires ni formalisées par un écrit ;
- déclarer que la société n'a pas versé l'intégralité des commissions dues au titre des contrats d'abonnement vendus par M. [F] et pour lesquels la société a reçu le paiement effectif du prix de vente de la totalité de l'abonnement ;
en conséquence,
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts compte tenu du nom respect de son obligation contractuelle de transparence ;
* 36 829,40 euros bruts au titre des commissions impayées ainsi qu'à hauteur de 3 682,94 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- condamner la société à la production d'un bulletin de paie et de documents de fin de contrat rectificatifs ;
- condamner la société à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement ;
en conséquence,
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
y ajoutant,
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [F] aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2024.
MOTIVATION
Sur l'exécution du contrat de travail
* sur le rappel de rémunération variable
M. [F] soutient que, contrairement à ce que le conseil de prud'hommes a jugé, le droit à commission n'est pas soumis aux deux conditions cumulatives suivantes :
- un paiement effectif et intégral de l'abonnement par le client ;
- le suivi de la vie du contrat pour assurer son paiement effectif.
M. [F] fait valoir que le contrat de travail ne stipule pas de clause de bonne fin. Il fait également valoir que l'employeur ne peut pas refuser le versement de commissions après la cessation du contrat de travail lorsque le montant des commissions est connu et acquis pendant la relation contractuelle. Il fait encore valoir que, dans la majorité des contrats qu'il a apportés, aucune clause de dénonciation n'était prévue et que, pour les quelques contrats qui prévoyaient cette possibilité de dénonciation, celle-ci était expirée à la date de rupture de son contrat de travail ou n'avait jamais été activée par le client. M. [F] fait enfin valoir que ses commissions sur les 37 contrats listés étaient nécessairement connues avant la rupture de son contrat de travail et pour la plupart acquises en raison de l'absence de clause de dénonciation. M. [F] conclut que l'intégralité des commissions aurait dû lui être versée soit à la signature des abonnements lorsqu'ils étaient intégralement payés soit lors de son départ ou postérieurement lorsque leur paiement était échelonné.
Ce à quoi la société réplique qu'il existait un plan de commissionnement présenté à M. [F] le 23 novembre 2017 et expressément accepté par lui le 11 avril 2018 après avoir souligné qu'il avait oublié de l'accepter ; que ce plan était inclus dans un échange de courriels et qu'aucun formalisme ne s'imposait ; que ce plan avait été complété par une règle tirée de l'application d'un coefficient de pondération en fonction de l'origine de l'affaire mais que cette règle avait été supprimée à la demande des commerciaux pour les affaires nouvelles postérieures au 25 octobre 2018.
La société réplique également que ce plan de commissionnement a toujours porté sur la vente, sous forme d'abonnement, de licences d'utilisation de la plateforme de logiciel développée par l'entreprise et le suivi des contrats signés jusqu'au paiement effectif ; que le droit à prime de M. [F] a toujours été apprécié par trimestre et uniquement en fonction du paiement effectif par le client qui seul faisait naître le droit à prime ; que M. [F] a perçu chaque trimestre une part variable de rémunération et qu'il n'a jamais contesté que les versements trimestriels étaient conditionnés par le paiement effectif par le client, ce qui ressort de tous les échanges intervenus entre les parties.
La société réplique encore que le solde de part variable a été payé à M. [F].
Elle fait enfin valoir que la modalité d'application du plan consistant à attendre le paiement du client pour obtenir un droit à prime explique la prévision, pour les contrats pluriannuels, d'un pourcentage dégressif année par année dans le plan de commissionnement et non d'un pourcentage acquis à la signature puisque le paiement des années ultérieures à la première dépend du suivi de la relation commerciale ; que soutenir l'inverse reviendrait à donner à M. [F] la possibilité de signer des contrats à tout moment avec des clients insolvables ou peu recommandables pour obtenir un droit à prime à la signature du contrat, ce qui n'est pas sérieux.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 4.2 du contrat de travail stipule au titre de la rémunération variable :
« Le Salarié pourra, à la discrétion de la Société, être éligible au bénéfice de la mise en place d'un mécanisme de part variable de rémunération.
Dans ce cas, les modalités d'attribution (montant potentiel, nature et contenu des objectifs ') et de perception de cette part variable seront définies par la Société et portés à la connaissance du Salarié au début de la période de référence à laquelle se rapporterait la mise en place d'un tel mécanisme.
Les parties conviennent dès à présent que la mise en place d'un tel mécanisme et tout support d'information associé, en cas de mise en place effective, aura une simple valeur informative et non contractuelle ce que le Salarié reconnaît expressément. »
En l'espèce, il n'est ni contesté ni contestable que la société a mis en place un mécanisme de part variable de rémunération dont M. [F] a admis, dans un courriel du 11 avril 2018, qu'il lui avait été présenté le 23 novembre 2017. Par ce même courriel, M. [F] a « accepté » le plan de commissionnement.
Il ressort également des pièces versées aux débats et notamment des échanges intervenus par courriels entre M. [F] et Mme [V] [Y], « responsable administratif et financier », que le commissionnement dû à chaque salarié était versé par trimestre en fonction des paiements effectués par les clients.
Il ressort encore d'un échange intervenu entre M. [F] et M. [T] [G], directeur général de la société, que le premier a posé au second la question suivante dans un courriel du 18 octobre 2018 :
« Dans le cas par exemple d'une signature de contrat 36 mois sans porte de sortie, si le vendeur part ou voit sa période d'essai écourtée, le vendeur touchera-t-il sa com' sur les années suivants ce départ ' »
M. [G] a répondu à M. [F] dans un courriel du 30 octobre suivant :
« Je propose que ce point soit à définir et donc à rajouter dans la nouvelle grille de variable 2019.
Je te laisse m'y faire penser. »
Ces éléments révèlent que la société n'avait pas envisagé cette hypothèse et n'avait donc pas fixé de modalités d'attribution particulières en cas de départ du salarié en cours d'exécution d'un contrat notamment pluriannuel.
Ainsi l'employeur n'a-t-il pas prévu de clause de bonne fin ou soumis le versement de la part variable de rémunération à une condition de présence du salarié concerné dans l'entreprise.
La circonstance selon laquelle le commissionnement dépendait du paiement effectué par le client est sans incidence au cas présent sur le droit de M. [F] à obtenir le versement de commissions résultant de l'exécution pluriannuelle de contrats apportés par lui, y compris après son départ de l'entreprise.
Par ailleurs, la cour observe que M. [F] a produit un tableau répertoriant les contrats pour lesquels il réclame un rappel de rémunération variable ainsi que les devis signés. Or, la société se borne à en critiquer quelques données en procédant par des exemples sans contredire utilement le montant des sommes réclamées alors qu'elle dispose des éléments pour établir, le cas échéant, que M. [F] n'était pas celui qui avait apporté le contrat ou que le pourcentage de commission réclamé n'est pas pertinent.
Partant, en l'absence de toute restriction relative aux modalités d'attribution et de perception de cette part variable de rémunération, la société sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 36 829,40 euros à titre de rappel de rémunération variable, outre la somme de 3 682,94 euros au titre des congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de transparence
M. [F] soutient que la société a manqué à son obligation de transparence qui résulte de l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail. A cet égard, il fait valoir que la société ne lui a pas fourni par écrit les modalités de calcul et de versement de la rémunération variable ; qu'aucun plan de commissionnement ne lui a été remis malgré ses demandes et que si les règles de calcul des commissions ont été présentées lors d'une réunion en novembre 2017, cette présentation n'a pas été suivie de la communication d'un document. M. [F] fait également valoir que les modalités de versement des commissions n'étaient pas claires et cela rendait le versement des commissions aléatoire ; que c'est la raison pour laquelle l'employeur a proposé d'éclaircir les règles relatives au droit de suite sur commissions pour 2019. Il fait encore valoir que le point de savoir si le salarié quittant l'entreprise pouvait prétendre aux commissions sur les contrats pluriannuels n'était pas tranché au 30 octobre 2018 et que l'absence de transparence a conduit à un différend sur le calcul et le paiement des commissions qui lui a causé un préjudice.
Ce à quoi la société réplique que l'employeur n'a aucune obligation de prévoir une part variable de rémunération et que le contrat de travail peut prévoir un élément de rémunération laissé à la discrétion de l'employeur ; qu'en présence d'un mécanisme de part variable, il faut distinguer entre le droit à une part variable et le droit au versement de la part variable, qui peuvent être ou non concomitants. La société réplique encore que seul le paiement effectif du client a toujours fait naître le droit à part variable et que le versement de cette part variable était réalisé à la fin de chaque trimestre.
Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, suivant l'article 4.2 du contrat de travail, la société avait toute latitude pour définir les modalités d'attribution et de perception de la part variable de rémunération.
De plus, contrairement à ce que soutient M. [F], un document prenant la forme d'un tableau avait été diffusé et valait plan de commissionnement. A cet égard, les échanges entre M. [F] et Mme [Y] démontrent que l'application de ce plan n'a pas posé de difficulté au salarié lorsqu'il a travaillé dans l'entreprise.
Partant, il ne peut être reproché à la société d'avoir commis un manquement à une obligation de transparence rattachée à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail en ayant procédé comme elle l'a fait.
De surcroît, M. [F] ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct du rappel de rémunération que la cour lui a alloué.
Enfin, M. [F] a formulé une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de laquelle il peut prétendre à une indemnité pour les frais irrépétibles engendrés par la présente procédure judiciaire.
Par conséquent, M. [F] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur la remise des documents
La société devra remettre à M. [F] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation pour France travail conformes à la présente décision.
Sur les autres demandes
* sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens de première instance et en appel, la décision des premiers juges étant infirmée sur les dépens.
La société sera également condamnée à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' la décision des premiers juges étant infirmée en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande au titre des frais irrépétibles et confirmée en ce qu'elle a débouté l'employeur de sa demande au titre de ces mêmes frais.
Enfin, la société sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de transparence et en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Pitchy Bros Prod à payer à M. [W] [F] les sommes suivantes :
* 36 829,40 euros au titre de sa part variable de rémunération ;
* 3 682,94 euros au titre des congés payés afférents ;
Ordonne à la société Pitchy Bros Prod de remettre à M. [W] [F] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation pour France travail conformes à la présente décision ;
Condamne la société Pitchy Bros Prod à payer à M. [W] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Pitchy Bros Prod aux dépens de première instance et en appel.
LA GREFIERE LA PRESIDENTE
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