Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre spéciale des mineurs), au profit :
1 / de Mme Y...,
2 / de M. le Procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié Place Charles de Pollinchove, 59500 Douai,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Douai du 5 octobre 1999 qui a confirmé la décision d'un juge des enfants confiant sa fille mineure C... X... à la mère de l'enfant Mme Y... et fixant ses modalités du droit de visite ;
Attendu, cependant, que cette mesure a épuisé ses effets et que le juge des enfants en a pris de nouvelles à l'égard de la mineure par décision du 21 avril 2000 ; qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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