Texte intégral
N° RG 24/07351 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P46V
Nom du ressortissant :
[B] [U]
[U]
C/
PREFET DE L' AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 25 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [U]
né le 24 Janvier 1995 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Comparant assisté de Maître Karima SAIDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [X] [O], inteprète en langue arabe et expert près la cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. PREFET DE L' AIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Septembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 02 janvier 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [B] [U] par le préfet de la Haute-Savoie.
[B] [U] a été incarcéré le 04 janvier 2024 dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé en récidive.
La préfecture a obtenu un vol pour le 25 juillet 2024, jour de la levée d'écrou de l'intéressé à 11 heures 55. [B] [U] s'est auto-mutilé et a refusé d'embarquer.
Le 25 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 29 juillet 2024 confirmée en appel le 31 juillet et par ordonnance du 24 août 2024 confirmée en appel le 25 août 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [B] [U] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 22 septembre 2024, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 septembre 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 24 septembre 2024 à 14 heures 19, [B] [U] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait qu'il n'est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l'ordre public.
[B] [U] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 septembre 2024 à 10 heures 30.
[B] [U] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [B] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[B] [U] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il regrette la petite fête qui s'est mal terminée et qui l'a conduit en prison mais aspire à être libéré pour regagner la Suisse où il aurait formé une demande d'asile sous une autre identité.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [B] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Attendu que le conseil de [B] [U] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
- elle a saisi dès le 26 juillet 2024 une demande de routing, un laissez-passer consulaire ayant été délivré mais M. [U] ayant refusé d'embarquer sur le vol prévu à sa sortie de prison ;
- [B] [U] a formé une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 09 août 2024 ;
- le vol programmé le 07 août 2024 n'a pas pu prospérer en raison de la non communication par les autorités algériennes du code diplomatique permettant le décollage de l'avion
- le vol prévu le 16 août 2024 n'a pas pu prospérer, le laissez-passer consulaire ayant expiré,
- les 07 et 30 août 2024 la préfecture a relancé le consulat d'Algérie pour obtenir un nouveau laissez-passer consulaire,
- un nouveau vol a été obtenu pour le 29 août 2024 et le sous préfet s'est rendu lui-même au consulat pour déposer le nouveau plan de vol et le précédent laissez-passer consulaire délivré,
- le 10 septembre une relance était faite avec transmission d'un tableau récapitulatif,
- le 11 septembre 2024 des échanges sont intervenus avec le vice-consul en charge du traitement des dossiers de laissez-passer consulaire ;
- le comportement de l'intéressé représente une menace pour l 'ordre public ;
Attendu que sans avoir à s'attacher aux autres critères de la prolongation de la rétention qui sont surabondants le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités algériennes qui ont déjà délivré récemment un laissez-passer consulaire et les relances et démarches opérées par la préfecture permettaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ; Qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [B] [U],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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