Cour de cassation, 03 octobre 2019. 18-22.469
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.469
Date de décision :
3 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10718 F
Pourvoi n° V 18-22.469
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. N... D..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 9 juillet 2018 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant à Mme J... T..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. D..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme T... ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à Mme T... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. D...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR déclaré mal fondé le recours de M. D... et confirmé l'ordonnance du bâtonnier de Vannes l'ayant débouté de sa demande en restitution de la somme perçue par Me T... au titre de l'honoraire de résultat ;
AUX MOTIFS QUE les parties ont signé le 3 septembre 2015 une convention d'honoraires portant sur une mission de conseil, d'assistance et de représentation dans le cadre d'une procédure de divorce ; qu'il n'est pas contesté que cette procédure (qui n'inclut pas la liquidation du régime matrimonial) a été conduite à son terme, le divorce ayant été prononcé par jugement du 12 août 2016 ; que la discussion porte exclusivement sur l'honoraire de résultat stipulé en ces termes dans la convention liant les parties : « un honoraire de résultat sera fixé d'un commun accord entre les parties. Cet honoraire de résultat sera basé sur le montant des sommes réclamées par Mme D... et sera de 5 % HT de la différence entre les sommes sollicitées et les sommes allouées par le juge ou négociées » ; que le 8 septembre 2016, Me T... a adressé à son client sa facture définitive et lui a réclamé le solde de ses honoraires, soit la somme de 43 997,10 euros correspondant, d'une part, au solde de l'honoraire d'intervention (5004,40 euros TTC) et à son état de frais (592,70 euros) et d'autre part, à la totalité de l'honoraire de résultat (38 400 euros TTC, correspondant à 5 % de la somme de 64 000 euros égale à la différence entre l'avance sur sa part de communauté réclamée par l'épouse et l'avance que le juge lui a octroyée) ; qu'il est constant qu'après service rendu, M. D... a réglé l'état de frais le 3 octobre 2016 puis la totalité des honoraires réclamés par Me T... au moyen de trois chèques respectivement de 15 000 euros, 15 000 euros et 13 404,40 euros émis entre les mois de novembre 2015 et de janvier 2016 ; que dans son ordonnance critiquée le bâtonnier a considéré « qu'il résulte des documents communiqués que les frais et honoraires revendiqués constituent la légitime rémunération du travail accompli et que la somme revendiquée obéit aux critères ci-dessus énoncés (critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 11 du règlement intérieur de la profession d'avocat)
et qu'il y a lieu en conséquence de débouter M. N... D... de sa demande et de fixer l'honoraire de résultat de Me T... à la somme de 32 000 euros HT soit 38272 euros TTC » ; qu'abstraction faite de ce que cette motivation est inappropriée au cas d'espèce et ne répond pas à l'argumentation qui avait été soulevée par le requérant (courrier du 23 juin 2017), il convient de rappeler que si le bâtonnier, en première instance, et le premier président (ou son délégué), sur recours, apprécient souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu (Cass. Civ. 2, 14 juin 2012, n° 11-19.731) ; que ce principe ne s'applique toutefois que si le consentement du client a été libre et éclairé ; que dans l'hypothèse inverse, la possibilité de réduire les honoraires de l'avocat après service rendu est admise notamment en cas de vice du consentement (Cass. Civ. 2, 13 décembre 2012, n° 11-28.822) ou encore en raison de l'impossibilité pour le client de comprendre à quoi correspondaient les sommes qui lui étaient réclamées ; qu'en l'espèce, si M. D... fait état d'un consentement vicié et d'une clause ambigüe dont il n'a pas apprécié la portée, commettant une erreur en l'absence d'explication claire de son conseil, il lui appartient d'en rapporter la preuve ; qu'il sera préliminairement relevé que la facture du 8 septembre 2016 détaille précisément l'honoraire de résultat réclamé puisqu'il y est mentionné « 5% sur 640000 euros (700000 euros – 60000 euros) », sommes correspondant à l'avance réclamée par l'épouse (à laquelle le mari s'est opposé) et à celle fixée par le juge ; que M. D... n'a pu se méprendre sur la somme réclamée au titre de l'honoraire de résultat ce d'autant qu'il ne l'a pas réglée en une fois à réception de la facture (début septembre 2016), mais, au contraire, a attendu le mois de novembre pour commencer à la payer, payement qui s'est échelonné sur trois mois ; que ce laps de temps lui a permis de solliciter toutes explications utiles de son conseil voire de consulter un autre avocat pour s'assurer de ce que l'avance sur la part de communauté pouvait entrer (ou non) dans la catégorie des gains réalisés ou des pertes évitées qui fondent l'honoraire de résultat ; que s'il fait encore valoir qu'il était, à cette époque, perturbé en raison de son incarcération, il ne fournit aucun élément notamment médical quant à ce, et ne justifie pas davantage des périodes au cours desquelles il aurait été en prison ; que par ailleurs, il ne caractérise pas les pressions dont il aurait pu faire l'objet de la part de son conseil et pressions qui auraient pu vicier son consentement au point de le contraindre à régler contre sa volonté la somme litigieuse ; que l'existence d'un vice du consentement n'étant pas établie, il convient de considérer que le payement de l'honoraire de résultat a été librement accepté par le client après service rendu ; que M. D... ne peut donc qu'être débouté de sa demande de restitution des honoraires qu'il a versée et l'ordonnance sera confirmée sauf à rectifier l'erreur qu'elle comporte sur le calcul de la TVA ;
ALORS QUE 1°), l'avocat, tenu à une obligation particulière d'information et de conseil vis-à-vis de son client, doit prouver qu'il a exécuté cette obligation ; qu'en affirmant qu'il appartenait à M. D... de rapporter la preuve de « l'absence d'explication claire de son conseil » quant à la portée de la clause relative à l'honoraire de résultat, cependant qu'il incombait à l'avocate, tenue d'une obligation particulière d'information et de conseil vis-à-vis de son client, de prouver qu'elle avait exécuté cette obligation, le premier président de la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil,
ALORS QUE 2°), le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour débouter M. D... de sa demande de restitution, que « s'il fait encore valoir qu'il était, à cette époque, perturbé en raison de son incarcération, il (
) ne justifie pas davantage des périodes au cours desquelles il aurait été en prison » (ordonnance, p. 4, §3), cependant qu'il était constant et ressortait tant des écritures des parties que du rappel des prétentions figurant dans l'ordonnance que M. D... était en détention de novembre 2016 à mai 2017, le premier président de la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile,
ALORS QUE 3°), le juge doit apprécier le montant de l'honoraire dû à l'avocat lorsque le consentement du client a été vicié, peu important que l'honoraire litigieux ait été réglé après service rendu ; qu'en affirmant, pour débouter M. D... de sa demande de restitution, qu'il ne caractérisait pas « les pressions dont il aurait pu faire l'objet de la part de son conseil et pressions qui auraient pu vicier son consentement au point de le contraindre à régler contre sa volonté la somme litigieuse » (ordonnance attaquée, p. 4), sans rechercher si les pressions l'ayant contraint à régler la facture litigieuse, relative à la procédure de divorce, résultaient des circonstances particulières des paiements intervenus alors que M. D... était fragilisé par son incarcération et que Me T... avait accepté de le défendre dans le cadre de l'affaire pénale, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée,
ALORS QUE 4°), l'existence d'un vice du consentement s'apprécie au moment de la formation du contrat litigieux ; qu'en déboutant M. D... de sa demande de restitution, sans rechercher, comme il y était invité, si le consentement de M. D... avait été vicié lors de la signature de la convention d'honoraires en raison de l'ambiguïté de la clause litigieuse, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1110 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
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