Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1987, qui l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement avec sursis pour coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le précédent arrêt de cette Cour, en date du 4 août 1984, portant désignation de juridiction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 309-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... pour coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ; " alors, d'une part, que la Cour énonce qu'au vu du témoignage de Y..., la conduite du chauffeur n'a été ni insultante, ni menaçante à l'égard de X... et n'était donc justifiable, le cas échéant, que d'une admonestation ou d'une contravention pour stationnement irrégulier ; que cependant, il résulte des dispositions concordantes de Y... et Z... que non seulement ce dernier a toujours refusé d'obéir aux injonctions du commissaire de police l'invitant à circuler, mais encore a nié sa qualité en lui répondant " Vous êtres commissaire comme moi je suis plombier " ; qu'en particulier, les juges du fond sous prétexte de constater l'absence d'attitude outrageante chez le camionneur à l'égard du commissaire de police, ne pouvaient critiquer le comportement de cette autorité judiciaire, seule habilitée à apprécier les mesures adéquates pour faire cesser le trouble porté à l'ordre public ; que par suite, la Cour en se fondant sur des motifs contradictoires, a privé sa décision de base légale ;
" alors, d'autre part, qu'il en est de même lorsque la Cour constate que le sous-brigadier A... a indiqué tant lors de l'enquête préliminaire qu'au cours de l'information que X... avait porté un coup de genou au ventre de Z..., mais que cependant, il appert des différents témoignages de A... que si le genou du commissaire s'est bien déporté en direction du camionneur, il a toujours affirmé qu'il pensait qu'il n'avait pas effectivement touché le bas-ventre de ce dernier, de sorte que cette contradiction de motifs entache la décision d'un défaut de base légale " ; Attendu que le moyen se borne à tenter de remettre en cause l'appréciation souveraine des preuves par les juges du fond qui, d'une part, ont décrit les violences exercées par X... et, d'autre part, ont analysé, sans insuffisance ni contradiction, les éléments de fait desquels ils ont retiré la conviction de la culpabilité du demandeur ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 469-1, 469-2, 775-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la peine d'emprisonnement de neuf mois assortie du sursis pour coups ou violences volontaires sans répondre aux conclusions d'appel de celui-ci qui demandait, en cas de déclaration de culpabilité, à être dispensé de peine et subsidiairement que la peine ne soit pas inscrite au casier judiciaire " ; Attendu que l'application de la dispense de peine comme l'exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire sont laissées à la libre appréciation des juges du fond, dont ils ne doivent aucun compte ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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