Tribunal Administratif de VERSAILLES, 28 août 2023. 2203089
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2203089
Date de décision :
28 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, la société Hevaloma, demande au tribunal d'annuler l'avis de somme à payer émis le 17 février 2022 par l'office français de l'immigration et de l'intégration d'un montant de 880 euros correspondant au montant de la taxe prévue par l'article L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de la société Hevaloma est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été présentée par un avocat ;
- la circonstance que le salarié ne se soit pas présenté au sein de la société pour prendre ses fonctions est sans incidence sur le bien-fondé et l'exigibilité de la taxe employeur.
Par un courrier du 11 mai 2022, le tribunal a invité la société Hevaloma à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en application de l'article R. 431-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " Toutefois, les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : / () 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxe assimilées () ".
4. La demande présentée par la société Hevaloma tendant à l'annulation d'un avis de somme à payer émis à son encontre le 17 février 2022 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour le paiement d'une somme de 880 euros, représentant le montant de la taxe prévue par les dispositions de l'article L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne relevant pas de l'exception prévue au 2° de l'article R. 431-3 précité du code de justice administrative, n'était pas dispensée du ministère d'avocat. En dépit de la fin de non-recevoir qui a été expressément soulevée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son mémoire en défense enregistré le 10 mai 2022 et communiqué à la société requérante, ainsi que de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 11 mai 2022 par le greffe du tribunal au moyen de l'application " Télérecours citoyen " et dont la société a accusé réception le jour même, la société Hevaloma n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, cette requête, qui n'est pas présentée par l'un des mandataires énumérés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de société Hevaloma est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hevaloma et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Versailles, le 28 août 2023.
La présidente de la 1ère chambre
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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