Cour de cassation, 13 octobre 1998. 96-41.922
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-41.922
Date de décision :
13 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Textile diffusion Est (TDE) "Vivamod", société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mme Danielle X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Textile diffusion Est "Vivamod", les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 décembre 1995), Mme X... a conclu le 25 janvier 1994 avec la société Textile diffusion Est "Vivamod" (TDE) un contrat intitulé "contrat de gérance" ; que ce contrat a été rompu par la société TDE le 25 janvier 1995 ; que Mme X... a saisi le Conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement de rappels de salaires, d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de primes d'inventaire, et de congés payés ;
Attendu que la société TDE fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que Mme X... avait la qualité de salariée et subsidiairement d'avoir jugé que le licenciement de cette dernière n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, et d'avoir accueilli les demandes précitées de la salariée, alors, selon le premier moyen, que, premièrement la clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé, à laquelle est soumis le gérant d'un magasin, et les instructions qu'il reçoit pour la gestion du stock des retours de marchandises ne caractérisent pas la dépendance juridique de cette personne, ni son intégration dans un service organisé impliquant l'existence d'un lien de subordination envers son fournisseur ; qu'en se bornant à relever l'existence d'une obligation de fourniture exclusive avec vente à prix imposé, et de directives relatives à la gestion du stock de retour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, l'existence d'un lien de subordination dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée une activité et non de la délivrance de bulletins de salaires ; qu'en relevant que les bulletins de salaires faisaient apparaître des cotisations aux caisses de salariés, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors que, selon le second moyen, que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement, invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties sans faire supporter la charge de la preuve par l'une d'elles ; qu'en
exigeant de l'employeur qu'il rapporte la preuve que la baisse du chiffre d'affaires était imputable à la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que selon l'article L. 781-1-2 du Code du travail, les dispositions de ce Code sont applicables aux personnes dont la profession consiste à vendre des marchandises ou des denrées de toute nature qui leur sont fournies exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent une profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions de prix imposés par ladite entreprise ; que la cour d'appel a constaté qu'en vertu du contrat conclu entre les parties, Mme X..., ne pouvait vendre, dans le magasin dont la société TDE était propriétaire, que des marchandises fournies par cette société et que les prix, les campagnes publicitaires et promotion étaient fixés et décidés par celle-ci ; qu'il en résulte que les conditions d'application du texte susvisé étaient remplies ; que, par ce motif substitué à ceux critiqués, la décision attaquée se trouve, sur ce point, légalement justifiée ;
Attendu, ensuite que la cour d'appel n'a pas méconnu les règles de preuve en retenant que les faits allégués par l'employeur n'étaient pas établis ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Textile diffusion Est "Vivamod" aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Textile diffusion Est "Vivamod" à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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