Tribunal Administratif de Marseille, 21 octobre 2024. 2410408
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2410408
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2407609 du 8 octobre 2024, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 9 octobre 2024, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal, en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 3 octobre 2024, présentée pour M. B A.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2410408, M. B A, représenté par Me Maniquet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement avec signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) pour la durée de cette interdiction de retour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, et à défaut d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, d'annuler les décisions du 27 septembre 2024 portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et inscription au SIS ;
4°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du même code : " Lorsque le président () du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa () de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ". Aux termes de l'article L. 614-3 du même code : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ". Aux termes de l'article L. 921-1 de ce code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours ". Aux termes de l'article R. 921-2 de ce même code : " En cas de placement en détention avant l'expiration du délai de recours prévu à l'article L. 911-1, l'intéressé est informé par le greffe de l'établissement pénitentiaire que ce délai est interrompu et qu'il dispose désormais, à compter de cette information, du délai de sept jours prévu à l'article L. 921-2 pour introduire son recours s'il ne l'a pas déjà fait ". Aux termes de l'article R. 922-4 de ce code : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ".
3. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement avec signalement aux fins de non-admission dans le SIS pour la durée de cette interdiction de retour. Il ressort des pièces du dossier qu'au moment de l'introduction de sa requête, M. A était détenu depuis le 27 septembre 2024 au centre pénitentiaire de Valence, dans le département de la Drôme, situé dans le ressort du tribunal administratif de Grenoble. Dès lors, eu égard aux dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif de Marseille n'apparaît pas territorialement compétent pour connaître de cette requête.
4. Le dossier de la requête de M. A ayant été transmis au tribunal administratif de Marseille, par l'ordonnance du 8 octobre 2024 visée ci-dessus du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Grenoble, en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, il y a lieu, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du même code, de le transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin qu'il règle la question de compétence et attribue le jugement de l'affaire à la juridiction qu'il déclarera compétente.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au président du tribunal administratif de Grenoble et à M. B A.
Fait à Marseille, le 21 octobre 2024.
Le président du tribunal,
Signé
T. Trottier
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