Tribunal Administratif de Montpellier, 24 octobre 2023. 2304606
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2304606
Date de décision :
24 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aude a décidé de récupérer un indu de 152,45 euros correspondant à l'aide exceptionnelle de fin d'année versée au titre de l'année 2021 ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser une telle somme ; l'aide exceptionnelle de fin d'année 2021 lui a été versée alors qu'elle n'avait rien demandé.
Par un courrier du 4 août 2023 envoyé en lettre simple et en lettre recommandée dûment distribuée le 9 août suivant, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 " et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ".
3. Mme A soutient que l'aide exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros qui lui a été versée résulte d'une erreur de l'administration et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser une telle somme. Toutefois, elle ne produit aucun justificatif permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations et la précarité de sa situation. Ainsi, malgré la demande expresse du 4 août 2023 qui lui a été faite, Mme A n'a pas complété sa requête par la production de documents ou éléments de nature à établir que la décision contestée serait susceptible de méconnaître ses droits.
4. Par suite, la requête présentée par Mme A, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 24 octobre 2023.
Le président du tribunal,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 24 octobre 2023.
La greffière,
F. Roman
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