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Cour de cassation, 20 octobre 1993. 91-20.391

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.391

Date de décision :

20 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'HLM Carpi, dont le siège est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1991 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit : 1 / de la société anonyme Coignet, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), ..., 2 / de M. X..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., place de l'Hôtel de Ville, 3 / de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, SMABTP, dont le siège est à Paris (15e), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société d'HLM Carpi, de Me Choucroy, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 24 juin 1993 ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société d'habitations à loyer modéré CARPI a, avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1978, chargé de la construction de plusieurs pavillons la société Coignet - depuis mise en liquidation des biens et qui a pour syndic M. X... - assurée auprès de la SMABTP ; que l'entrepreneur principal a sous-traité la réalisation des lots "conduits extérieurs" et "couverture" ; que des désordres ayant affecté ces travaux la société Carpi a exercé l'action directe contre la SMABTP, mais que celle-ci a été mise hors de cause par l'arrêt attaqué (Rouen, 3 juillet 1991) au motif qu'elle était fondée à se prévaloir de l'exclusion de garantie prévue par le contrat d'assurance souscrit en 1973 par la société Coignet ; Attendu que la société Carpi fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, l'exclusion litigieuse ne serait pas formelle et limitée, et alors que, d'autre part, elle priverait d'objet la garantie souscrite, de sorte qu'aurait été violé l'article L. 113-I du Code des assurances ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que le contrat d'assurance souscrit par la société Coignet auprès de la SMABTP précisait que "les garanties ne sont apportées qu'aux conditions suivantes : en ce qui concerne le sociétaire... avoir exécuté lui-même les travaux", et estimé que cette clause, qui excluait toute garantie de travaux exécutés par des sous-traitants, était claire et précise ; qu'à bon droit elle a décidé que ladite clause, suffisamment limitée pour que l'assuré puisse connaître exactement l'étendue de la garantie de son assureur, n'était pas contraire aux dispositions de l'article L. 113-I du Code des assurances ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Et sur la troisième branche du moyen : Attendu que la société Carpi fait encore grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu à ses conclusions d'appel relatives aux fautes commises par la société Coignet en relation avec les travaux sous-traités ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu à ces conclusions en énonçant que "les fautes d'exécution des travaux ont été commises par les seuls sous-traitants et que l'entreprise Coignet n'ayant pas participé à ces travaux, la garantie de la SMABTP ne peut être acquise" ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'HLM Carpi, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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