Texte intégral
ARRET N°266
N° RG 21/02315 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GKVU
[Z]
S.C.P. DOLLET-[C]
C/
S.A.S.U. ETABLISSEMENTS GRIFFON FILS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 30 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02315 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GKVU
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 juin 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3].
APPELANTES :
Madame [O] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.C.P. DOLLET-[C] en qualité de mandataire judiciaire de Mme [O] [Z] (intervention volontaire)
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant toutes les deux pour avocat Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEE :
S.A.S.U. ETABLISSEMENTS GRIFFON FILS
[Adresse 6]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me David DURAND de la SELARL CNTD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon devis en date du 12 février 2018, Mme [O] [Z] a conclu avec la société ETABLISSEMENTS GRIFFON FILS un marché pour la construction d'un hangar destiné à une activité d'élevage de pigeons moyennant le prix de 180 000 € T.T.C.
Soutenant que malgré des courriers et des mises en demeure, Mme [Z] n'avait pas réglé l'intégralité du prix et qu'aucun accord amiable n'avait pu aboutir, par acte d'huissier du 6 août 2020, la société ETABLISSEMENTS GRIFFON FILS a fait assigner Mme [O] [Z] pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
' 48 000 € en règlement de la facture 18190180 en date du 30 novembre 2018,
' 6367,20 € au titre de la facture 19200131 en date du 4 novembre 2019,
' 6023,25 € au titre de l'indemnité forfaitaire,
' 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
' 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
Mme [Z] a été assignée à sa personne mais n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire en date du 08/06/2021, le tribunal judiciaire de la ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'Condamne Mme [O] [Z] à payer à la société ETABLISSEMENTS GRIFFON FILS la somme de 54 357,20 € outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2020,
La condamne également à lui payer une indemnité de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Condamne Mme [Z] aux dépens'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- la SASU ETABLISSEMENTS GRIFFON FILS produit un devis du 12 février 2018 accepté par Mme [Z] consistant en la fourniture des plans et des matériaux pour la construction d'un bâtiment destiné à une activité d'élevage de pigeons moyennant un prix global de 180 000 € T.T.C. ;
- l'ouvrage a été achevé dans des conditions n'appelant pas de réserves,.
-Mme [Z] doit le solde correspondant aux deux factures des 30 novembres 2018 et 4 novembre 2019 soit un total de 54 367,20 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
- la somme sollicitée au titre des indemnités apparaît particulièrement élevée et relève des frais non compris dans les dépens, alors que la SASU ETABLISSEMENTS GRIFFON FILS a fait appel à la société MONEY FLOW sans y être obligée.
LA COUR
Vu l'appel en date du 21/07/2021 interjeté par Mme [O] [Z]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21/01/2021, Mme [O] [Z] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1103 et 1217 du code civil,
- Infirmer le Jugement rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON en date du 8 juin 2021 en ce qu'il a condamné Mme [Z] à payer à la société ETABLISSEMENTS GRIFFON FILS la somme de 54.367,20 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2020 et à la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- Débouter la société ETABLISSEMENTS GRIFFON FILS de l'intégralité de ses demandes,
- Constater la non-conformité des travaux effectués avec le devis signé par Mme [O] [Z],
- Condamner la société ETABLISSEMENTS GRIFFON FILS à verser à Mme [O] [Z] la somme de 60.000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'inexécution de ses obligations contractuelles,
- Condamner la société ETABLISSEMENTS GRIFFON FILS au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Au surplus,
- Condamner la société ETABLISSEMENTS GRIFFON FILS au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- Condamner la même aux entiers dépens'.
A l'appui de ses prétentions, Mme [O] [Z] soutient notamment que :
- en 2018, Mme [Z] a fait appel à la société GRIFFON FILS aux fins de planification et construction de deux bâtiments d'élevage, un local technique et une fumière.
Un devis a été établi pour un montant de 154.630 euros HT. Une remise commerciale a été appliquée pour arriver à un montant final de 180.000 euros T.T.C.
Mme [Z] a signé le devis le 13 février 2018.
- la construction devait répondre aux conditions du permis de construire tel que validé par la Chambre d'agriculture.
Les bâtiments d'élevage ont été montés sans plan de montage remis à Mme [Z] malgré ses nombreuses relances.
Mme [O] [Z] a constaté plusieurs désordres affectant les locaux, l'empêchant d'exercer pleinement son activité.
Ainsi, la hauteur prévue ne correspond pas aux plans, de 20 à 50 cm en moins.
La ventilation est également non conforme.
Les conséquences de ces désordres sont importantes car ils causent des problèmes d'empoussièrement des parquets générant des problèmes pulmonaires pour les animaux et les personnes.
De plus, l'absence de respect des plans fixés par la Chambre d'agriculture entraîne l'impossibilité de passer avec un valet de ferme car le sol remblayé empêche le passage sous la toiture à son extrémité.
- d'autres postes ne sont pas terminés, comme l'habillage pour le bois, la couleur des volets, la couleur du local technique, et un manque de matériaux.
- Mme [Z] a effectivement refusé tout règlement tant que les désordres ne seraient pas repris par la société
- les plans de la société GRIFFON ne sont pas conformes avec le permis de
construire et les différents bâtiments ne correspondent pas sur certains points à ce qui était prévu au devis,
- face à l'absence de réception du chantier et aux remarques formulées par Mme [Z], il était légitime de ne pas régler les factures de solde.
- il convient d'indemniser Mme [Z] pour le préjudice subi par ces malfaçons.
En conséquence, la cour condamnera la société GRIFFON à régler à Mme
[Z] la somme de 60.000 euros au titre du préjudice subi.
- c'est à bon droit que le tribunal judiciaire a débouté la société GRIFFON de ses demandes relatives au remboursement des frais de recouvrement des factures.
- aucune résistance abusive ne peut lui être reprochée.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions d'intervention volontaire en date du 06/01/2022, la SCP DOLLEY-[C], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en tant que mandataire judiciaire de Mme [O] [Z] a présenté les demandes suivantes :
'Vu l'article 554 du code de procédure civile,
Vu l'article L622-21 du code de commerce,
Vu les articles 1103 et 1217 du code civil,
- Donner acte à la SCP DOLLEY-[C], représentée par Maître [X] [C], de son intervention volontaire, la dire recevable et bien fondée,
- Dire et juger que les éventuelles créances de la Société ETG GRIFFON seront fixées au passif du redressement judiciaire, à l'exclusion de toute condamnation,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON en date du 8 juin 2021 en ce qu'il a condamné Mme [Z] à payer à la société ETABLISSEMENTS GRIFFON FILS la somme de 54.367,20 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2020 et à la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- Débouter la société ETABLISSEMENTS GRIFFON FILS de l'intégralité de ses demandes,
- Constater la non-conformité des travaux effectués avec le devis signé par Mme [O] [Z], - Condamner la société ETABLISSEMENTS GRIFFON FILS à verser à Mme [O] [Z] la somme de 60.000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'inexécution de ses obligations contractuelles,
- Condamner la société ETABLISSEMENTS GRIFFON FILS au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Au surplus,
- Condamner la société ETABLISSEMENTS GRIFFON FILS au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- Condamner la même aux entiers dépens'.
A l'appui de ses prétentions, la SCP DOLLEY-[C], en tant que mandataire judiciaire de Mme [O] [Z] soutient notamment que :
- Maître [C] a été désigné par jugement en date du 21 octobre 2021 en tant que mandataire judiciaire en charge de la procédure de redressement judiciaire de Mme [O] [Z].
Il entend intervenir volontairement à la procédure.
- il est établi par Mme [Z] que de nombreuses malfaçons existent sur les différents bâtiments, dont les plans ne sont pas conformes au permis de construire et aux recommandations de la Chambre d'agriculture.
- la configuration actuelle des bâtiments empêche Mme [Z] d'utiliser certains outils et cause des difficultés respiratoires à ses animaux et elle-même.
- le jugement sera donc infirmé concernant la condamnation de Mme [Z] à régler les deux factures en date du 30 novembre 2018 et 4 novembre 2019.
- la cour condamnera la société GRIFFON à régler à Mme [Z] la somme de 60.000 euros au titre du préjudice subi.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12/01/2022, la société ETABLISSEMENTS GRIFFON FILS a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1103, 1104 et 1217du code civil,
Vu les articles L 622-22 et suivants du code de commerce,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la cour de :
DÉCLARER Mme [O] [Z] mal fondée en son appel ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions,
L'EN DÉBOUTER purement et simplement,
En conséquence :
CONFIRMER le jugement rendu le 8 juin 2021 par le tribunal judiciaire de la Roche sur Yon en ce qu'il a condamné Mme [O] [Z] à payer à la société ETABLISSEMENTS GRIFFON ET FILS :
- La somme de 54.367,20 € en principal, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2020,
- La somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Les dépens de première instance.
L'INFIRMER pour le surplus,
ET STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNER Mme [O] [Z] à payer à la société ETABLISSEMENTS GRIFFON FILS la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
FIXER la créance de la société ETABLISSEMENTS GRIFFON FILS au passif du redressement judiciaire de Mme [O] [Z] à la somme de 63.893,03 €,
correspondant aux condamnations prononcées en première instance outre les dommages et intérêts susvisés,
Y AJOUTANT
CONDAMNER Mme [O] [Z] à payer à la société ETABLISSEMENT
GRIFFON FILS la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
CONDAMNER Mme [O] [Z] aux entiers dépens de la procédure d'appel, lesquels seront portés en frais privilégiés au titre des frais de justice'.
A l'appui de ses prétentions, la société ETABLISSEMENTS GRIFFON FILS soutient notamment que :
- le devis récapitulatif en date du 12 février 2018 signé par Mme [Z] le 13 février 2018 fait état d'un montant total hors taxe de 154 630,00 € ramené à 150 000,00 € après application d'une remise commerciale de 4 630,00 € pour l'ensemble du marché, soit la somme totale de 180.000 € T.T.C.
- l'ouvrage a été achevé, comme en atteste l'invitation à l'inauguration adressée par Mme [Z] en date du 20 mai 2019.
- la société ETABLISSEMENTS GRIFFON FILS a adressé une facture en date du 30 novembre 2018 pour un montant total de 48 000,00 € T.T.C., impayée à ce jour.
La société ETABLISSEMENTS GRIFFON FILS a également adressé une facture définitive le 4 novembre 2019 pour un montant de 6 367,20 € également impayée.
- Mme [Z] a été mise en demeure de payer la somme totale de 60 349,06€, correspondant au principal dû, outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement et les intérêts de retard, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juin 2020.
- la société ETABLISSEMENT GRIFFON FILS a régulièrement déclaré sa créance au passif entre les mains de Maître [X] [C] ès-qualités, et ce par courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception du 7 décembre 2021.
Afin d'échapper à l'exécution provisoire du jugement, Mme [Z] a sollicité et obtenu l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, prononcée par jugement rendu le 21 octobre 2021 par le tribunal de commerce de la Roche sur Yon.
- Mme [O] [Z] a fait appel à la société ETABLISSEMENTS GRIFFON FILS pour la fourniture et la livraison des matériaux de la construction du bâtiment qu'elle entendait utiliser pour son activité d'élevage de pigeon, et la société ETABLISSEMENTS GRIFFON FILS a également fourni les plans de cette opération, mais Mme [O] [Z] assurait seule la maîtrise d'oeuvre.
- l'ensemble des fournitures et des prestations commandées auprès de la société ETABLISSEMENTS GRIFFON FILS ont été livrées et exécutées.
- l'absence, dans sa trésorerie d'une somme de plus de 50.000 € sans la moindre raison lui cause naturellement un préjudice distinct du simple retard justifiant l'octroi de dommages et intérêts qui pourront légitimement être évalués à la somme de 5.000 €.
- sur les prétentions de Mme [Z], celle-ci se garde bien d'indiquer quelles seraient « les nombreuses malfaçons » qui affecteraient les différents bâtiments.
Elle ne verse pas le moindre constat, ni le moindre rapport d'expertise censé établir ces prétendues malfaçons.
- on ignore également en quoi les plans ne seraient pas conformes au permis de construire ou aux recommandations de la Chambre d'agriculture puisque, là encore, aucun élément n'est versé aux débats.
- Mme [Z] semble oublier qu'elle a assumé seule la maîtrise d'oeuvre, la société ETABLISSEMENTS GRIFFON FILS n'étant que le fournisseur des matériaux. A supposer que les plans ne soient pas « conformes », ce qui n'est nullement démontré, Mme [Z] en serait la seule responsable.
- si les travaux de la société ETABLISSEMENT GRIFFON FILS étaient atteint de malfaçons ou de non-façons, il est évident que Mme [Z] n'aurait non seulement pas procédé à l'inauguration publique de son élevage, mais elle n'aurait certainement pas chaleureusement invité la société ETABLISSEMENT GRIFFON FILS à y participer.
Ce n'est qu'après mise en demeure de payer que Mme [Z] a prétendu pour la première fois que les travaux n'auraient pas été correctement exécutés.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23/01/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'intervention volonatire du mandataire judiciaire de l'appelante :
L'intervention volontaire de la SCP DOLLEY-[C], représentée par Maître [X] [C], en tant que mandataire judiciaire de Mme [O] [Z], sera constatée, au regard de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Mme [Z], prononcée par jugement rendu le 21 octobre 2021 par le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON.
Sur la demande en paiement de la société ETABLISSEMENTS GRIFFON FILS :
L'article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L'engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l'article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.
L'article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
L'article 1217 du code civil dispose que 'la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter'.
S'agissant de l'exception d'inexécution, l'article 1219 du code civil dispose que 'une partie peur refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'.
En l'espèce, un devis récapitulatif en date du 12 février 2018 a été signé par Mme [Z] le 13 février 2018.
Ce devis fait état d'un montant total hors taxe de 154 630,00 € ramené à 150000,00 € après application d'une remise commerciale de 4 630,00 € pour l'ensemble du marché, soit la somme totale de 180.000 € T.T.C.
Mme [O] [Z] a fait appel à la société ETABLISSEMENTS GRIFFON FILS pour la fourniture et la livraison des matériaux de la construction du bâtiment qu'elle entendait utiliser pour son activité d'élevage de pigeons, avec fourniture de plans, Mme [Z] conservant la maîtrise d'oeuvre.
La société ETABLISSEMENTS GRIFFON FILS a adressé une facture en date du 30 novembre 2018 pour un montant total de 48 000,00 € T.T.C., impayée à ce jour.
Elle a également adressé une facture définitive le 4 novembre 2019 pour un montant de 6 367,20 € également impayée.
Mme [Z] a été mise en demeure de payer la somme totale de 60 349,06€, correspondant au principal dû, outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement et les intérêts de retard, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 30 juin 2020.
Mme [Z] a sollicité et obtenu l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, prononcée par jugement rendu le 21 octobre 2021 par le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON.
La société ETABLISSEMENT GRIFFON FILS a régulièrement déclaré sa créance au passif entre les mains de Maître [X] [C] ès-qualités, et ce par courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception du 7 décembre 2021.
Mme [Z] ne prouve ni ne prétend avoir payé les deux factures du 30 novembre 2018 et du 4 novembre 2019 pour un montant total de 54 367,20 € restant due au titre des prestations de la société ETABLISSEMENT GRIFFON FILS.
Mme [Z] estime qu'elle était légitime à ne pas s'acquitter de cette somme, dès lors que la société ETABLISSEMENT GRIFFON FILS aurait manqué à ses obligations, arguant ainsi d'une exception d'inexécution.
Elle indique avoir constaté plusieurs désordres affectant les locaux, l'empêchant d'exercer pleinement son activité.
Ainsi, la hauteur prévue ne correspondrait pas aux plans, de 20 à 50 cm de moins.
La ventilation serait également non conforme.
Les conséquences de ces désordres sont selon elle importantes car ils causent des problèmes d'empoussièrement des parquets générant des problèmes pulmonaires pour les animaux et les personnes.
De plus, l'absence de respect des plans fixés par la Chambre d'agriculture entraînerait l'impossibilité de passer avec un valet de ferme car le sol remblayé empêche le passage sous la toiture à son extrémité.
Elle ajoute que d''autres postes ne sont pas terminés, comme l'habillage pour le bois, la couleur des volets, la couleur du local technique, et qu'un manque de matériaux existerait
Mme [Z] sollicite en conséquence le paiement d'une somme de 60 000€ à titre indemnitaire.
Ces arguments et demandes étant contestés par la société ETABLISSEMENT GRIFFON FILS.
Mme [Z] ne produit ni preuve, ni indice, de la réalité des malfaçons, non-façons et non-conformités qu'elle allègue à l'appui de son exception d'inexécution et de sa demande indemnitaire.
Elle ne verse notamment aux débats aucun constat d'huissier de justice ni aucun rapport d'expertise permettant d'établir la réalité des manquements contractuels qu'elle invoque.
Les deux photographies produites ne permettent pas de démontrer que des malfaçons seraient imputables à la société ETABLISSEMENT GRIFFON FILS, s'agissant du respect notamment d'un permis de construire qui n'est pas versé, d'autant que Mme [Z] a assuré la maîtrise d'oeuvre de la construction.
À l'appui de son affirmation que des éléments de la construction ne lui auraient pas été livrés, elle ne démontre l'existence d'aucune non-façon.
Faute d'établir la réalité des manquements imputés à la société ETABLISSEMENT GRIFFON FILS, Mme [Z] sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Il y a lieu en conséquence de confirmer en son principe le jugement entrepris, sauf à dire qu'il y a lieu de fixer la créance de la société ETABLISSEMENTS GRIFFON FILS au passif du redressement judiciaire de Mme [O] [Z] à la somme en principal de 54 367,20 €.
Sur la résistance abusive :
Il y a lieu de rechercher l'existence d'éléments faisant apparaître non seulement le caractère infondé mais encore abusif de la résistance à paiement de Mme [Z].
En l'espèce il n'est pas démontré par la société ETABLISSEMENTS GRIFFON FILS un abus de résistance de la part de sa débitrice, justifiant l'allocation de dommages et intérêts, et le jugement sera confirmé de ce chef.
La demande de dommages et intérêts sera en conséquence écartée.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de Mme [O] [Z].
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner Mme [O] [Z] à payer à la société ETABLISSEMENT GRIFFON FILS la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La SCP DOLLEY-[C], représentée par Maître [X] [C], en tant que mandataire judiciaire de Mme [O] [Z], intervenant volontaire, conservera sans inéquité la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONSTATE l'intervention volontaire de la SCP DOLLEY-[C], représentée par Maître [X] [C],en tant que mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme [O] [Z].
CONFIRME le jugement entrepris, sauf à prononcer la fixation au passif du redressement judiciaire de Mme [Z] des condamnations qui ont été mises à sa charge.
Statuant donc à nouveau de ce chef,
FIXE la créance de la société ETABLISSEMENTS GRIFFON FILS au passif du redressement judiciaire de Mme [O] [Z] à la somme en principal de 54 367,20 € et au montant des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2020.
FIXE la créance de la société ETABLISSEMENTS GRIFFON FILS au passif du redressement judiciaire de Mme [O] [Z] à la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et au montant des dépens de première instance.
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [O] [Z] de sa demande indemnitaire.
DÉBOUTE la société ETABLISSEMENTS GRIFFON FILS de sa demande formée au titre de la résistance abusive.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Mme [O] [Z] à payer à la société ETABLISSEMENT GRIFFON FILS la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE Mme [O] [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,