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Tribunal Administratif de Nantes, 22 octobre 2024. 2406263

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2406263

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Bearnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que l'arrêté contesté du 2 avril 2024 a été abrogé par une décision du 23 mai 2024. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un arrêté du 23 mai 2024, postérieur à l'enregistrement de la requête et qui est définitif, le préfet de la Vendée a abrogé l'arrêté attaqué du 2 avril 2024 par lequel il avait fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, arrêté dont l'intéressée demande l'annulation et qui n'a pas été exécuté. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte que présente Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Vendée et à Me Bearnais. Fait à Nantes, le 22 octobre 2024. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE

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