Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/01417 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2KU
du 08 Novembre 2024
M.I 24/00000683
N° de minute
affaire : [O] [W], [X] [W]
c/ S.A. ALBINGIA
Grosse délivrée
à Me DIAZ
Expédition délivrée
à Me CARMAND
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le huit Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Août 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [O] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE
Mme [X] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A. ALBINGIA
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2024.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 18 juin 2024, le juge des référé du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [K] [T], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et tous éléments d’information permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de Monsieur [O] [W] et Mme [X] [W], de la SA AXA et de la SARL GEOTRAVO.
La SA ALBINGIA, n’ayant pas été appelée en cause, Monsieur [O] [W] et Mme [X] [W] lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 2 août 2024, une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l'audience du 27 septembre 2024 à laquelle Monsieur [O] [W] et Mme [X] [W] représentés par leur conseil, ont maintenu leur demande.
A l’audience, la SA ALBINGIA représentée par son conseil, a formé oralement les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 18 juin 2024 par le juge des référés aux motifs que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 1] subissait, depuis l’origine de la construction voisine dont Monsieur [O] [W] et Madame [X] [W] sont propriétaires, des problèmes de structure méritant un diagnostic approfondi et une étude de mise en place de mesures conservatoires sans délai.
Il est constant que cette expertise est en cours.
Monsieur et Madame [W] démontrent avoir souscrit un contrat d’assurance Risques techniques, tous Risques Chantier auprès de la compagnie ALBINGIA.
Dès lors, ils justifient d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SA ALBINGIA, l’ordonnance de référé RG n° 23/1478 en date du 18 juin 2024 ayant désigné Monsieur [K] [T], expert pour procéder à des opérations d ’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Vu les protestations et réserves de la SA ALBINGIA ;
DÉCLARONS commune et exécutoire à l’égard de la SA ALBINGIA, l’ordonnance de référé n° 24/936 l’ordonnance de référé RG n° 23/1478 en date du 18 juin 2024 ayant désigné Monsieur [K] [T], expert ;
DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
Disons que Monsieur [O] [W] et Mme [X] [W] communiqueront sans délai la SA ALBINGIA l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA ALBINGIA aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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