Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 25 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02708 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCWT
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 20/02101, en date du 22 novembre 2022,
APPELANT :
Monsieur [E] [S]
né le 22 avril 1985 à [Localité 3] (MAROC)
domicilié chez Monsieur [M] [G], [Adresse 2]
Représenté par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la cour d'appel de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Septembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 3 septembre 2018, Monsieur [E] [S], né le 22 avril 1985 à [Localité 3] (Maroc), marié à [Localité 4] (54) depuis le 13 juillet 2013 avec Madame [U] [I], de nationalité française, a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, auprès de la Préfecture de Meurthe et Moselle.
Cette déclaration a été enregistrée le 6 mai 2019.
Par acte d'huissier du 3 septembre 2020, le ministère public a fait assigner Monsieur [S] devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l'article 29-3 du code civil, afin de constater que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d'annuler l'enregistrement de la déclaration souscrite le 3 septembre 2018 par Monsieur [S], constater l'extranéité de celui-ci et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil.
Par jugement contradictoire du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 3 septembre 2018,
- constaté l'extranéité de Monsieur [S], né le 22 avril 1985 à [Localité 3] (Maroc),
- ordonné que mention sera portée en marge,
- débouté Monsieur [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [S] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que pendant la durée de son mariage avec son épouse française Monsieur [E] [S] a entretenu une relation adultère au Maroc avec Madame [P] avec laquelle il a eu deux enfants respectivement nés en 2010 et 2019, soit pour ce dernier pendant le mariage, que l'acquisition de la nationalité française par mariage exige une communauté de vie tant affective que matérielle, que les époux se doivent respect, fidélité, secours et assistance ainsi qu'en dispose l'article 212 du code civil et que l'existence non contestée d'une relation adultère, est incompatible avec l'exigence d'une communauté de vie affective monogame au sens de l'article 21-2 du code civil. Le tribunal a considéré en outre que le fait que Madame [J] [P] a autorisé ses deux filles à rejoindre leur père en France, cette situation était parfaitement admise et tolérée par Madame [I], était sans influence sur ce point.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 30 novembre 2022, Monsieur [S] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 12 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [S] demande à la cour de :
- réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nancy en date du 22 novembre 2022,
- débouter purement et simplement le ministère public de sa demande visant à annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 3 septembre 2018,
- juger que Monsieur [S], né le 22 avril 1985 à [Localité 3] (Maroc), est de nationalité française,
- condamner Monsieur le Procureur de la République à verser la somme de 1500 euros pour la procédure de première instance outre 2500 euros pour la procédure devant la cour d'appel :
- à Maître Fournier, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, si Monsieur [S] bénéficie de l'aide juridictionnelle,
ou
- à Monsieur [S], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans le cas où il ne bénéficierait pas de l'aide juridictionnelle.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 22 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance,
Et statuant à nouveau,
- annuler l'enregistrement de la déclaration,
- dire que [E] [S] n'est pas de nationalité francaise,
- débouter [E] [S] de l'ensemble de ses demandes,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 2 mai 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 27 juin 2023 et le délibéré au 25 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [S] le 12 janvier 2023 et par le ministère public le 22 mars 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 2 mai 2023 ;
Les dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, le ministère de la justice ayant délivré récepissé le 7 décembre 2022. La cour est donc en mesure de statuer.
La recevabilité de l'action introduite par le ministère public sur le fondement de l'article 29-3 du code civil n'est pas contestée.
Sur le fond,
Aux termes des dispositions de l'article 21-2 du code civil, dans sa rédaction applicable à la présente affaire, l'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans, acquérir la nationalité française par déclaration, à la condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ;
Il incombe à l'appelant de rapporter la preuve que les conditions posées par ce texte étaient satisfaites à la date de la souscription de la déclaration de nationalité, soit le 3 septembre 2018.
Il est en l'espèce constant que l'appelant a entretenu une relation avec une femme au Maroc avant son mariage, de laquelle est née une fille en 2010 et que cette relation s'est poursuivie au cours du mariage, une seconde fille étant née de cette union le 25 janvier 2019, soit entre la date de la déclaration de nationalité française et son enregistrement, de sorte qu'il est patent que la concubine marocaine était enceinte au jour de la déclaration de nationalité ;
Il est de même constant que cette réalité, aujourd'hui revendiquée, n'a pas été mentionnée dans le dossier constitué en vue de la déclaration de nationalité, ni de l'enquête diligentée dans ce cadre.
Cette dissimulation, qui ne concerne pas une infidélité mais l'existence d'une relation ancienne et qui a été maintenue pendant toute la durée du mariage est constitutive d'une fraude à l'acquisition de la nationalité française, sur le fondement invoqué.
En effet, la condition de vie commune posée par l'article 21-2 du code civil suppose une réelle intention matrimoniale, laquelle ne peut être satisfaite lorsque le déclarant, engagé dans une relation dans son pays d'origine, entend la poursuivre postérieurement à son mariage avec un conjoint français ;
La circonstance que ce dernier ait pu être informé de la situation et s'en satisfaire,voire même accepter d'accueillir les enfants de la concubine de son mari au domicile, ce qui au demeurant ne résulte nullement des pièces produites, Madame [I] ayant seulement écrit dans sa lettre du 7 novembre 2020 que son mari ne lui avait pas caché à l'époque, soit en 2013, l'existence de sa conjointe au Maroc et d'une première fille, est indifférente à la solution du litige, les conditions d'attribution de la nationalité française n'étant pas subordonnées à l'opinion du conjoint s'agissant de l'intention matrimoniale ;
Contrairement à ce que soutient l'appelant, ces conditions ne se réfèrent pas davantage à une conception de la vie de couple relevant de la morale ;
En conséquence, le jugement contesté sera confirmé.
Monsieur [E] [S] sera condamné aux entiers dépens de l'instance sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 22 novembre 2022,
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,
Déboute Monsieur [E] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en cinq pages.
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