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Tribunal Administratif de Paris, 24 décembre 2024. 2432900

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2432900

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 17 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête de l'administration tendant à la prolongation du maintien en zone d'attente de Mme C. La requérante a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête doivent être regardées comme dépourvues d'objet. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 24 décembre 2024. La magistrate désignée, S. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8

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