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Cour de cassation, 02 juin 1993. 89-40.626

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.626

Date de décision :

2 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude Z..., née X..., demeurant ... à Ville Le Marclet (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1988 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre), au profit de M. Jean-Luc Y..., demeurant ... (Somme), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. A..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., de Me Bouthors, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que Mme Z... a été embauchée le 10 mars 1984, en qualité de vendeuse par M. Y..., boulanger patissier ; Attendu que pour décider que la salariée avait volontairement rompu son contrat de travail en démissionnant et la débouter de ses demandes d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'en cours de tournée la salariée s'est emportée et, tout en faisant part de sa démission, a quitté son poste de travail sans que les circonstances permettent de considérer qu'elle avait des raisons suffisamment valables pour le faire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait annoncé sa démission au cours d'une altercation avec la femme de son employeur, et qu'elle avait dès le surlendemain envoyé un certificat médical, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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