Conseil d'Etat, 09 novembre 1992. 104937
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
104937
Date de décision :
9 novembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er février 1989 et 1er juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Fort-du-Plasne représentée par son maire en exercice ; la commune de Fort-du-Plasne demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon en date du 1er décembre 1988 a annulé, à la demande de M. X..., les délibérations du conseil municipal de Fort-du-Plasne en date des 14 novembre 1986, 4 janvier 1987 et 27 mars 1987 en tant qu'elles ont fixé le montant forfaitaire de la taxe de pacage au titre de l'année 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrénois, Levis, avocat de la commune de Fort-du-Plasne,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la commune de Fort-du-Plasne, M. X... avait, en première instance, soulevé le moyen tiré du caractère rétroactif de la délibération du conseil municipal en date du 14 novembre 1986 ; que cette délibération, qui a été confirmée par deux délibérations postérieures en date des 4 janvier et 27 mars 1987, a décidé de fixer à 100 F par tête de bétail la taxe de pacage pour l'année 1986 ; qu'elle prend ainsi effet à compter d'une date antérieure à celle de son entrée en vigueur et se trouve donc entachée d'une rétroactivité illégale qui, en raison du caractère de forfait annuel de cette taxe, l'affecte dans sa totalité ; que, par suite, la commune de Fort-du-Plasne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé les trois délibérations litigieuses ;
Article 1er : La requête de la commune de Fort-du-Plasne est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Fort-du-Plasne, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
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