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Cour de cassation, 25 février 1997. 95-14.952

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.952

Date de décision :

25 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1995 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section A), au profit : 1°/ de la société Cabinet Menec et autres, société anonyme, dont le siège est 33, avenue du Président Roosevelt, 56000 Vannes, 2°/ de M. Claude Y..., demeurant ..., 3°/ de Mme A... Le Bihan-Guyot, demeurant ..., 4°/ de la société Ouest multi conseils, société à responsabilité limitée, dont le siège est 33, avenue du Président Roosevelt, 56000 Vannes, 5°/ de M. Patrice B..., demeurant ..., 6°/ de M. Gérard C..., demeurant 33, avenue du Président Roosevelt, 56000 Vannes, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Cabinet Menec et autres, de M. Y..., de Mme Le Bihan-Guyot, de la société Ouest multi conseils, de M. B..., et de M. C..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 janvier 1995), que, dans le cadre d'un accord intervenu le 26 août 1991 en cours de procédure entre M. X... et M. C..., celui-ci agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président de la société Cabinet Menec, de gérant de la société Presqu'île gestion, et comme se portant fort de Mme Z..., de M. Y..., de M. B..., et de la société Ouest multi conseils, il a été stipulé que "M. Gérard C... s'engage à faire toute diligence pour obtenir la mainlevée des cautionnements accordés par M. Dominique X... en garantie des engagements de l'une quelconque des sociétés du Groupe. Cette mainlevée devra être obtenue pour le 15 octobre 1991 au plus tard. A défaut de mainlevée pour cette date, il s'oblige à obtenir un engagement écrit conforme à la réglementation de Mme Odile Z..., de M. Claude Y... et de M. Patrice B... de contregarantir les engagements de caution accordés par M. Dominique X... afin qu'il ne soit ni recherché ni inquiété à ce sujet"; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'une transaction est intervenue en cours d'instance entre les parties, dont l'autorité de chose jugée a entraîné l'extinction de l'instance, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'engagement de la caution ou de garantie autonome n'est conforme à l'article 1326 du Code civil que si le garant non commerçant a écrit de sa main la somme ou la quantité en toutes lettres et en chiffres qu'il s'engage à payer, et que dès lors, en l'espèce, en décidant que la mention manuscrite "bon pour accord" suffisait à rendre la garantie régulière, la cour d'appel a violé les articles 1326 et 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, il n'a pas été répondu aux conclusions de M. X... par lesquelles il avait invoqué le fait que les garants mariés sous le régime de communauté auraient dû obtenir le consentement de leur conjoint, conformément à l'article 1415 du Code civil; alors que, enfin, les transactions se renferment dans leur objet qui emporte renonciation à certains droits et actions, qu'en l'espèce, M. X... avait énoncé dans ses conclusions d'appel que la transaction conclue prévoyait la contregarantie pour le tout de Mme Z..., de M. Y... et des époux B..., et qu'en admettant que les conditions de la transaction étaient remplies par l'engagement de contregarantie de ces derniers pour un tiers chacun, car cette façon permettrait d'assurer l'égalité de la garantie, sans rechercher si la volonté des parties à la transaction était en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 2048 et 2049 du Code civil; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte du dossier et des productions que Mme Z..., M. Y... et les époux B... n'ont pas contesté s'être engagés; Attendu, ensuite, qu'en relevant que les parties qui se sont engagées à la contregarantie étaient "Mme Odile Z..., M. Claude Y... et les époux B..., mariés sous le régime de la communauté légale", la cour d'appel a, par là même, répondu aux conclusions prétendument omises; Et attendu, enfin, qu'en sa troisième branche, l'arrêt s'en prend à l'interprétation souveraine de l'accord intervenu par les juges du fond; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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