Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 22/11736 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XB57
Minute : 24/01743
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 24 Juin 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [C] [U]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Clémence CHASSANG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D1910
Et
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Sabrina BELKACEMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉBATS
A l’audience non publique du 22 Avril 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 24 Juin 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [C] [U] et Monsieur [I] [T], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2019 devant l'officier d'état-civil de [Localité 12] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union est issu un enfant :
- [D] [T], né le [Date naissance 5] 2020.
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 novembre 2022 à l'étude, Madame [C] [U] a fait assigner Monsieur [I] [T] en divorce, à bref délai, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 06 décembre 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
A cette audience, les deux parties ont comparu, assistées de leurs avocats.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 13 décembre 2022, le juge de la mise en état a constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a :
- annexé le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 06 décembre 2022 à l'ordonnance ;
- attribué à Monsieur [I] [T] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 1] à [Localité 11] (93) à charge pour lui d'en régler le loyer et les charges à compter de la demande en divorce ;
- attribué à Madame [C] [U] la jouissance du bien immobilier commun situé [Adresse 8] à [Localité 11] (93), à charge pour elle de régler les échéances des deux crédits immobiliers, de la taxe foncière et des charges de copropriété, et les frais d'occupation y afférents, à charge de créance ou de récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial à compter de la demande en divorce ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- débouté Monsieur [I] [T] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- débouté Madame [C] [U] de sa demande de règlement définitif de la dette locative par Monsieur [I] [T], sous réserve de créance ou de récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée en commun par les deux parents ;
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels de l'enfant à la mère ;
- dit que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [I] [T] exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant de la manière suivante :
* jusqu'en août 2023 inclus : le dimanche des semaines paires de l'année de 10h à 18h,
* à partir du 01 septembre 2023 et jusqu'au 31 décembre 2023 : les fins de semaines paires de l'année du vendredi sortie de classe au dimanche à 18h,
* à compter du 01 janvier 2024 : les fins de semaines paires de l'année du vendredi sortie de classe au dimanche à 18h et la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener l'enfant à sa résidence habituelle par une personne de confiance ;
- fixé à 300 euros par mois le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant que doit verser Monsieur [I] [T] à Madame [C] [U] ;
- dit que ce montant est dû à compter du 24 novembre 2022, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ;
- condamné en tant que de besoin Monsieur [I] [T] au paiement de ladite pension alimentaire ;
- réservé les dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 31 janvier 2024, Madame [C] [U] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture, sur le fondement de l'article 233 du code civil et ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- constater qu'elle ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil ;
- constater qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du code civil ;
- fixer la date des effets du divorce au 10 février 2022 (date de la séparation effective) ;
- attribuer à titre préférentiel la propriété du bien immobilier commun à Madame [C] [U] ;
- attribuer le droit au bail afférent à l'ancien domicile conjugal à Monsieur [I] [T] ;
si le tribunal s'estimait compétent pour statuer sur la demande de Monsieur [I] [T] relative à la dette de loyers :
- le débouter de sa demande de voir Madame [C] [U] condamnée à en régler la moitié ;
- condamner Monsieur [I] [T] au règlement de la totalité de la dette de loyer afférent à l'ancien domicile conjugal ;
- dire que l'autorité parentale s'exercera conjointement ;
- fixer la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de sa mère ;
- fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [I] [T] :
* les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
* la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
* à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener l'enfant à sa résidence habituelle par une personne de confiance ;
- condamner le père à verser à la mère la somme de 550 € par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant
- débouter Monsieur [I] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 février 2024, Monsieur [I] [T] demande à voir, en réplique :
- prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement de l'article 233 du code civil et ordonner la mention du jugement a? intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- dire que Madame [C] [U] reprendra son nom de jeune fille ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil ;
- constater l'absence d'accord entre les parties concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- fixer la date des effets du divorce au 24 novembre 2022 (date de la demande de divorce);
- attribuer à Monsieur [I] [T] la jouissance de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 1] à [Localité 11] (93) ;
- condamner Madame [C] [U] au règlement définitif de la dette locative pour la part lui revenant à savoir 50 % des loyers dus entre le mois d'avril et décembre 2022, soit la somme de 4 000 euros, ainsi que les frais de procédure afférents aux procédures de recouvrement ;
- constater qu'il s'oppose à la demande de Madame [C] [U] relative à l'attribution préférentielle du bien commun acquis en VEFA (vente en état futur d'achèvement) ;
- dire que le bien immobilier acquis en VEFA devra faire partie des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- condamner Madame [C] [U] à prendre en charge la totalité des charges du bien commun, y compris les remboursements des emprunts, à charge de créance ou de récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial à compter de la demande en divorce (24 novembre 2022) ;
- rejeter la demande formulée par Madame [C] [U] concernant l'attribution au titre préférentiel la propriété du bien immobilier commun ;
- dire que l'autorité? parentale s'exercera conjointement ;
- fixer la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de sa mère ;
- fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [I] [T] :
* les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ;
* la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener l'enfant a? sa résidence habituelle par une personne de confiance de son choix ;
- dire que, par dérogation, Monsieur [I] [T] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement à l'occasion des fêtes religieuses de manière alternée avec chacun des parents. Par dérogation et à défaut de meilleur accord entre les époux, Monsieur [I] [T] demande à récupérer son enfant :
* le dimanche de la fête des pères,
* le premier jour de la petite fête de l'aïd pour les années paires et le premier jour de la grande fête de l'aïd pour les années impaires,
* le jour d'anniversaire de l'enfant pour les années paires ;
- fixer le montant de la contribution a? l'entretien et l'éducation de l'enfant a? 150 € par mois ;
- débouter Madame [C] [U] de ses demandes plus amples ou contraires ;
- dire et juger que les dépens seront partagés par moitié par chacune des parties ;
- dire et juger que chacun des époux prendra en charge les frais nécessaires à sa défense.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, il y a lieu, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions qu'elles ont déposées.
Compte-tenu de son âge, l'enfant ne dispose pas, au sens de l'article 388-1 du code civil, du discernement requis pour pouvoir être entendu dans le cadre de la présente procédure.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 22 avril 2024 pour dépôt des dossiers et la date de délibéré a été fixée au 24 juin 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l'assignation en date du 24 novembre 2022,
Vu l'ordonnance de fixation des mesures provisoires 13 décembre 2022 constatant l'acceptation du principe de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé,
PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [C] [U] née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 10] (92), de nationalité française,
et de
Monsieur [I] [T] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 14] (31), de nationalité française,
mariés le [Date mariage 6] 2019 devant l'officier d'état-civil de [Localité 12] (93) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
DÉBOUTE Monsieur [I] [T] de sa demande visant à fixer la date des effets du divorce au 24 novembre 2022 ;
REPORTE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 10 février 2022, date de la cessation effective de cohabitation et collaboration ;
DÉBOUTE Madame [C] [U] de sa demande tendant à l'attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 11] (93) ;
ATTRIBUE à Monsieur [I] [T] les droits locatifs afférents au domicile conjugal situé [Adresse 1] à [Localité 11] (93), sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour lui de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [T] de sa demande tendant à ce qu'il soit statué à titre définitif sur le règlement de la dette locative par l'un ou l'autre des époux, sur la composition de l'actif de la communauté et sur la prise en charge de la totalité des charges relatives au bien commun ;
CONSTATE que l'autorité parentale sur l'enfant [D] [T] est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de Madame [C] [U] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;
DIT que, sauf meilleur accord, Monsieur [I] [T] exerce un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant mineur selon les modalités suivantes :
* hors vacances scolaires : les fins des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au lundi matin, reprise des classes,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires ;
DIT que Monsieur [I] [T] assumera la charge d'aller chercher l'enfant à l'école ou à sa résidence habituelle et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, pour l'exercice de ses droits ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle ils résident ;
DIT qu'à défaut de meilleur accord entre les parents, le droit de visite et d'hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s'exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures ;
RAPPELLE que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendent aux jours fériés les précédent ou les suivant immédiatement ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra l'enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra l'enfant le premier jour de la petite fête de l'Aïd pour les années paires et le premier jour de la grande fête de l'Aïd pour les années impaires, ainsi que le jour d'anniversaire de l'enfant pour les années paires, de 10 heures à 18 heures ;
DIT qu'à défaut pour le titulaire du droit d'accueil d'avoir exercé son droit dans l'heure fixée pour chacun de ses temps en période scolaire et dans la journée fixée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parties ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
FIXE à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 euros) par mois le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant [D] [T], né le [Date naissance 5] 2020, indexée depuis le 01 janvier 2024, que doit verser Monsieur [I] [T] à Madame [C] [U] au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [I] [T] au paiement de ladite pension alimentaire ;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF) au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le parent débiteur devra verser directement entre les mains du parent créancier le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est revalorisée le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant sa caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
2. Le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution:
-saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
-autres saisies,
-paiement direct entre les mains de l'employeur,
-recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
3. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [C] [U] et de 50% à la charge de Monsieur [I] [T], recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;
DIT que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER