Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
JUGEMENT N°24/01187 du 05 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00421 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3CLU
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [E]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 4]
comparant en personne assisté de Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSES
S.A.S. [20]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS substitué par
Me Félicie JASSEM, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. [16]
[Adresse 24]
[Localité 5]
représentée par Me Sabine LEYRAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 3]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [E] a été salarié de la Société [20] (ci-après société [20]) du mois de janvier 2000 au mois de septembre 2008, puis par la Société [16] (ci-après société [16]) du 1er octobre 2008 au 17 janvier 2012, en qualité d'échafaudeur calorifugeur.
Une hypoacousie de perception bilatérale lui a été diagnostiquée selon certificat médical initial du 5 juin 2012 et une déclaration de maladie professionnelle a été établie le même jour.
Après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après CPCAM) des Bouches-du-Rhône lui a notifié, ainsi qu'à la société [16], sa décision de prendre en charge ladite maladie au titre de la législation professionnelle en vertu du tableau n°42 des maladies professionnelles par courrier du 25 septembre 2012.
Par courrier du 6 novembre 2012, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [V] [E] la fixation d'un taux d'incapacité permanente à hauteur de 26 % et l'attribution d'une rente.
Par courrier du 13 juillet 2013, M. [V] [E] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille en contestation de cette décision.
Suivant courrier du 23 janvier 2014, M. [V] [E] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une demande de conciliation dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [20] et un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 10 avril 2014.
C'est dans ce contexte que suivant requête introduite le 31 mars 2014, M. [V] [E] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [20].
L'affaire a fait l'objet d'une radiation par ordonnance du 10 février 2015 dans l'attente de la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille.
Par courrier du 5 avril 2017, M. [V] [E] a sollicité le réenrôlement de l'affaire et la mise en cause de la société [16].
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille a porté le taux d'incapacité permanente de M. [V] [E] à 43 % suivant jugement en date du 14 juin 2017 dont la CPCAM des Bouches-du-Rhône a interjeté appel devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT).
La présente affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Par ordonnance du 14 mai 2019, le pôle social a de nouveau prononcé la radiation de l'affaire dans l'attente de la décision de la CNITAAT.
La CNITAAT, suivant arrêt du 14 janvier 2021, a confirmé le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille du 14 juin 2017
Par courrier du 4 mars 2021, M. [V] [E] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Après une phase de mise en état, l'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 19 décembre 2023.
M. [V] [E], représenté par son conseil à l'audience, reprend les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal aux fins de :
Confirmer le caractère professionnel de sa maladie du 5 juin 2012 ;Dire que la maladie dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de ses anciens employeurs, la société [20] et la société [16] ;En conséquence, ordonner une expertise aux fins de déterminer l'évaluation de ses préjudices consécutifs à sa maladie professionnelle selon mission telle que décrite dans ses écritures ;Lui allouer une provision de 15.000 euros à valoir sur les indemnités définitives dont la CPAM fera l'avance ; Ordonner à la CPAM des Bouches-du-Rhône de faire l'avance des frais d'expertise et de la provision ;Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;Ordonner en outre aux sociétés défenderesses de lui verser solidairement la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] [E] fait essentiellement valoir que la maladie dont il souffre est liée à une exposition à des traumatismes sonores violents durant sa période d'activité au sein des sociétés [20] et [16] et que la faute inexcusable de ces dernières est caractérisée dès lors qu'elles ne pouvaient ignorer le danger auquel il était exposé et qu'elles n'ont pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En défense, la société [20], représentée par son conseil à l'audience, reprend les termes de ses dernières écritures et demande au tribunal de :
À titre liminaire :
Lui déclarer inopposable la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [E] par la CPAM ; En conséquence, débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; À titre principal :
Constater que la maladie de M. [E] ne lui est pas imputable ;En conséquence, débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
À titre subsidiaire :
Constater qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. [E] ; En conséquence, débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; À titre très subsidiaire, si la faute inexcusable de l'employeur est reconnue :
Débouter la société [16] de sa demande visant à voir ordonner un partage de responsabilité entre [20] et [16] au prorata du nombre d'années passées dans chaque entreprise par M. [E], soit à concurrence de 33 % pour [16] ;Retenir un partage de responsabilité au prorata de l'exposition au risque soit:90% pour [16] ;10% pour [20] ;Limiter le recours de la caisse au taux opposable à l'employeur, soit 26 %;Constater que les préjudices invoqués par M. [E] ne reposent sur aucun justificatif probant ;Débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; S'il est fait droit à la demande d'expertise judiciaire, dire et juger que la mission de l'expert sera limitée à l'évaluation des préjudices énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Préciser la mission de l'expert selon description telle que reprise dans ses écritures ;En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ordonner que l'avance des sommes allouées soit faite par la CPAM conformément aux articles L. 452-2 alinéa 6 et L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ; En tout état de cause :
Condamner M. [E] au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions la société [20] fait principalement valoir que la maladie de M. [V] [E] n'est pas imputable aux conditions de travail en son sein, qu'elle n'avait pas conscience du danger auquel [V] M. [E] était exposé et qu'elle a mis en œuvre toutes les mesures appropriées pour préserver ce dernier d'un éventuel danger.
En défense également, la société [16], mise en cause par la société [20] et représentée par son conseil à l'audience, reprend oralement les termes de ses écritures et demande au tribunal de bien vouloir :
Sur l'imputabilité de la maladie, à titre principal :
Constater l'absence d'imputabilité de la maladie de M. [E] à ses conditions de travail au sein de la société [16] ; En conséquence, débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à son égard ;Sur l'imputabilité de la maladie, à titre subsidiaire :
Ordonner une expertise avant-dire droit afin de confirmer l'existence d'un état pathologique préexistant et d'une maladie évoluant pour son propre compte ;
Sur la faute inexcusable, à titre principal :
Constater qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. [E] ; En conséquence, débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à son égard ;Sur la faute inexcusable, à titre subsidiaire :
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable à l'égard de la société [16], ordonner un partage de responsabilité entre [20] et [16] au prorata du nombre d'années passées dans chaque entreprise par M. [E], soit à concurrence de 33 % pour [16] ; Sur la majoration de la rente :
Déclarer inopposable à l'employeur le taux d'IPP de 43 % et limiter le recours de la CPAM au taux opposable de l'employeur à hauteur de 26 %;Sur l'indemnisation du préjudice, à titre principal :
À titre principal, constater l'absence du moindre élément de preuve à l'appui des demandes indemnitaires de M. [E] ;En conséquence, le débouter de ses prétentions ; Sur l'indemnisation du préjudice, à titre subsidiaire :
Si le tribunal devait retenir l'existence d'une faute inexcusable de la société [16], dire et juger que la mission de l'expert sera limitée à l'évaluation des préjudices énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale;Ordonner à l'expert d'assurer la mission telle que reprise dans ses écritures;En tout état de cause :
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ordonner que l'avance des sommes allouées au préposé soit faite par la CPAM conformément aux articles L. 452-2 alinéa 6 et L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ; Condamner M. [E] à verser à la société [16] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [E] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [16] fait principalement valoir que la maladie de M. [V] [E] n'est pas imputable aux conditions de travail en son sein, qu'elle n'avait pas conscience du danger auquel M. [E] était exposé et qu'elle a mis en œuvre toutes les mesures appropriées pour préserver ce dernier d'un éventuel danger.
Aux termes de ses dernières écritures, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, indique s'en rapporter à l'appréciation du tribunal sur l'existence de la faute inexcusable et la majoration de la rente et, dans l'hypothèse de reconnaissance de la faute inexcusable, de :
Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la part d'imputabilité qui reviendrait à chacun des employeurs et qu'elle ne s'oppose pas à la mise en place d'une mesure d'expertise ;Condamner les sociétés [16] et [20] à lui rembourser les sommes qu'elle aura avancées au titre de la faute inexcusable au regard de la part de responsabilité de chacun.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de la société [20] d'inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [V] [E]
Il est constant qu'en vertu de l'indépendance des rapports entre la CPAM et l'employeur et entre la victime et l'employeur, l'employeur n'est pas recevable à soulever l'inopposabilité à son égard de la prise en charge de la maladie par la caisse dans le cadre d'une instance ouverte par un salarié en demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En l'espèce, la demande de la société [20] en inopposabilité de la décision du 25 septembre 2012 de prise en charge de la maladie de M. [V] [E] au titre de la législation professionnelle sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de M. [V] [E] de confirmation du caractère professionnel de sa maladie
M. [V] [E] sollicite du tribunal qu'il confirme le caractère professionnel de sa maladie.
Le tribunal relève cependant qu'aucune des deux sociétés défenderesses ne conteste le caractère professionnel de la maladie mais plutôt l'imputabilité de la survenance de la maladie aux conditions de travail chez chacune d'elle.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande qui est sans objet.
Sur la faute inexcusable
En application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Aux termes de l'article L. 452-1 du même code, lorsque l'accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il appartient donc au salarié qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie d'établir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En outre, il importe de rappeler que pour que la faute inexcusable de l'employeur soit retenue, le salarié doit nécessairement établir au préalable l'exposition au risque au sein de l'entreprise contre laquelle il a choisi d'agir.
En cas de succession d'employeurs, la maladie doit être considérée comme ayant été contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque.
Toutefois, même s'il n'est pas le dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, il revient à l'employeur assigné en faute inexcusable de prouver que la maladie n'est pas imputable au travail exercé par le salarié à son service.
En l'espèce, M. [V] [E] soutient avoir été exposé au risque tant au sein de la société [20] qu'au sein de la société [16] et que ces deux sociétés se sont rendues coupables d'une faute inexcusable dans la survenance de sa maladie.
Sur la faute inexcusable de la société [20]
Sur l'exposition au risque au sein de la société [20]
M. [V] [E] soutient avoir été exposé à des traumatismes sonores violents dans l'exercice de son contrat de travail au sein de la société [20] c'est-à-dire sur la période s'étalant du mois de janvier 2000 au mois de septembre 2008.
M. [V] [E] avance qu'en tant qu'échafaudeur-calorifugeur, il exerçait au sein de la société [20] des fonctions par nature bruyantes (travaux de montage manuel d'échafaudages avec martelage, vissage et dévissage, cisaillage de tôles, utilisation de clés d'échafaudage) et qu'il intervenait principalement sur des chantiers industriels sidérurgiques et pétrochimiques générant une grande quantité de bruits lésionnels.
Dans le cadre de l'enquête administrative conduite par la CPCAM des Bouches-du-Rhône, M. [V] [E] a déclaré avoir été exposé en sa qualité d'échafaudeur-calorifugeur à des bruits d'une intensité supérieure à 80 décibels " toute la journée depuis 1998 " non seulement de par la nature de son activité d'échafaudeur mais également en raison des caractéristiques des sites industriels sur lesquels il était affecté à savoir notamment [8], [19], [23], [13], [11], [21] et [17].
Au soutien de ses prétentions, M. [V] [E] produit des bons de validation autorisant l'entrée sur le site industriel de [23] sur lequel est consignée la mention " environnement bruyant > 85 db " ainsi que dans la colonne " risques potentiels principaux " la mention " bruit > 85db ".
Si ces bons de validation concernent l'année 2009, comme le souligne la société [20], ils demeurent un indice du niveau sonore environnant sur les sites industriels litigieux.
M. [V] [E] verse en outre aux débats l'attestation d'un collègue de travail, M. [H] [U], qui déclare " avoir travaillé aux côtés de Monsieur [E] [V] à [20] pendant allant du 17 janvier 2005 au 25 septembre 2007 en tant qu'échafaudeur calorifugeur. En effet, je confirme que nous étions exposés à des bruits excessifs ".
M. [V] [N] atteste également " avoir travaillé aux côtés de Monsieur [E] [V] à soprovise pendant la période allant du 17 janvier 2000 au 25 septembre 2008 en tant qu'échafaudeur calorifugeur. Je confirme que nous avons été exposés au bruit de manière supérieure à une exposition normale à laquelle sont soumis les salariés. De plus, tous les matins ont ce déplacé dans différents endroits pour allé travaillé dans différents entreprises ([23], [14], [19], [8], [18], [22]) ".
S'agissant des bruits environnants, la société [20] ne conteste pas que M. [V] [E] soit intervenu sur les sites industriels déclarés ni que ces sites présentaient un niveau sonore ambiant particulièrement élevé.
La société [20] ne conteste pas plus que son activité de montage et de démontage d'échafaudage exposait ses salariés à des bruits lésionnels.
Le tribunal observe d'ailleurs que le tableau n°42 du régime général prévoit dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer une atteinte auditive, une exposition aux bruits lésionnels provoqués par " les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection tels que le décolletage, l'emboutissage, l'estampage, le broyage, le martelage, le fraisage, le burinage, le rivetage, le laminage, l'étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage ".
Il ressort au surplus du document unique établi par la société [20] que pour tous les chantiers et tous les maîtres d'ouvrage, les travaux d'échafaudage exposent à " un niveau sonore important lors du blocage / déblocage des clavettes (montage/démontage) " et que le port de protections auditives doit être mis en place lors de l'accomplissement de ces activités.
La société [20] soutient en revanche qu'en sa qualité de chef d'équipe, M. [V] [E] ne travaillait pas continuellement en zone bruyante puisqu'il était principalement affecté à l'animation de formations internes à la sécurité ainsi qu'au contrôle du matériel de son équipe.
Le tribunal relève cependant qu'il ressort des contrats de travail versés aux débats par la société [20] elle-même que M. [V] [E] a été embauché en qualité " d'échafaudeur-calorifugeur " et non en qualité de chef d'équipe et que sa qualification professionnelle n'a jamais évolué.
Il résulte également des fiches d'aptitude médicale de M. [V] [E], élaborées tous les ans dans le cadre de sa visite médicale renforcée, que l'emploi de ce dernier au sein de la société [20] était systématiquement désigné par le terme d'échafaudeur-calorifugeur et non celui de chef d'équipe.
Il ressort enfin de la fiche de poste et de conditions de travail de M. [V] [E], établie en 2003 au sein de la société [20], que ce dernier était affecté de façon permanente à des activités d'échafaudage et de calorifugeage.
La circonstance que ladite fiche identifie l'exposition aux bruits de M. [V] [E] comme étant simplement occasionnelle n'est pas de nature, à elle seule, à caractériser l'absence d'exposition aux bruits lésionnels, ce d'autant que la jurisprudence n'exige pas la caractérisation d'une exposition permanente et continue pour retenir le caractère habituel de celle-ci.
Par ailleurs, il sera rappelé que le tableau n°42 des maladies professionnelles n'exige pas que la victime ait personnellement effectué les travaux qu'il énumère limitativement pour considérer que l'exposition aux bruits lésionnels est établie.
Ainsi, il y a lieu de considérer au regard de l'ensemble de ce qui précède, que non seulement l'activité habituelle de M. [V] [E] au sein de la société [20] de montage et démontage d'échafaudages, et de calorifugeur mais également l'environnement dans lequel il travaillait l'ont exposé de manière habituelle à des bruits lésionnels.
Sur l'imputabilité de la maladie aux conditions de travail au sein de la société [20]
Afin de se dégager de sa responsabilité, la société [20] soutient que la survenance de la maladie de M. [V] [E] ne lui est pas imputable dans la mesure où, d'une part, ce dernier n'aurait jamais rencontré de problèmes auditifs au cours de l'exécution de son contrat de travail au sein de la société [20] et, d'autre part, qu'un délai de 4 ans se serait écoulé entre le diagnostic de l'atteinte auditive de M. [V] [E] et le départ de ce dernier de la société [20].
Cependant, le fait que la maladie de M. [V] [E] ne se soit pas révélée alors que son contrat de travail au sein de la société [20] était encore en cours d'exécution ou bien dans le délai de prise en charge du tableau n°42, n'est pas suffisant à démontrer l'absence totale de lien de causalité entre la survenance de l'hypoacousie et l'exposition aux bruits lésionnels au sein de la société [20].
Il y a donc lieu de considérer que la société [20] échoue à renverser la présomption d'imputabilité dont bénéficie M. [V] [E].
Sur la conscience du danger de la société [20]
La conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.
En l'espèce, la société [20], exploitant une activité d'échafaudage, ne pouvait ignorer les dangers de l'exposition aux bruits dans la mesure où celle-ci fait depuis longtemps l'objet d'une règlementation spécifique visant à protéger les travailleurs, puisqu'elle est reconnue depuis 1963 comme cause de maladies professionnelles.
Compte-tenu de son importance, de son activité et de son organisation, la société [20] ne pouvait ignorer ces informations.
Il ressort en outre du document unique d'évaluation des risques établi par la société [20] que cette dernière avait identifié l'activité de montage et de démontage des échafaudages comme facteur de risque auditif.
Ledit document prévoit la nécessité du port de protections auditives ainsi que des rappels réguliers aux salariés en la matière.
La société [20] affirme en outre dans le cadre de ses écritures avoir mis à la disposition de M. [V] [E] des bouchons d'oreilles.
Elle verse également aux débats un " flash info sécurité " édité par ses propres services le 7 juin 2007 concernant les dangers pour la santé de l'exposition au bruit.
Il résulte de la conjugaison de l'ensemble de ces éléments que l'employeur ne saurait valablement soutenir qu'il n'avait pas conscience du danger auquel M. [V] [E] était exposé.
Sur l'absence de mesure prise par la société [20] pour préserver les salariés de ce danger
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du même code précise que l'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
S'agissant plus particulièrement de l'exposition aux bruits, l'employeur évalue aux termes de l'article R. 4433-1 du code du travail et, si nécessaire, mesure les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés.
Cette évaluation et ce mesurage ont pour but :
1° De déterminer les paramètres physiques définis à l'article R. 4431-1 ;
2° De constater si, dans une situation donnée, les valeurs d'exposition fixées à l'article R. 4431-2 sont dépassées.
L'article R. 4431-1 définit les paramètres physiques à mesurer comme indicateurs de risque et l'article R. 4431-2 fixe trois seuils d'exposition aux bruits déclenchant chacun des mesures particulières de prévention.
L'article R. 4434-1 précise que la réduction des risques d'exposition au bruit se fonde sur, notamment :
1° La mise en œuvre d'autres procédés de travail ne nécessitant pas d'exposition au bruit ou nécessitant une exposition moindre ;
2° Le choix d'équipements de travail appropriés émettant, compte tenu du travail à accomplir, le moins de bruit possible ;
3° Dans le cas d'équipements de travail utilisés à l'extérieur des bâtiments, la possibilité de mettre à la disposition des travailleurs des matériels conformes aux dispositions prises en application du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 concernant la lutte contre le bruit et relatif aux objets bruyants et aux dispositifs d'insonorisation ;
4° La modification de la conception et de l'agencement des lieux et postes de travail ;
5° L'information et la formation adéquates des travailleurs afin qu'ils utilisent correctement les équipements de travail en vue de réduire au minimum leur exposition au bruit ;
6° Des moyens techniques pour réduire le bruit aérien en agissant sur son émission, sa propagation, sa réflexion, tels que réduction à la source, écrans, capotages, correction acoustique du local ;
7° Des moyens techniques pour réduire le bruit de structure, par exemple par l'amortissement ou par l'isolation ;
8° Des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail et du lieu de travail ;
9° La réduction de l'exposition au bruit par une meilleure organisation du travail, en limitant la durée et l'intensité de l'exposition et en organisant convenablement les horaires de travail, en prévoyant notamment des périodes de repos.
Enfin, l'article R. 4434-7 dispose qu'en cas d'impossibilité d'éviter les risques dus à l'exposition au bruit par d'autres moyens, des protecteurs auditifs individuels, appropriés et correctement adaptés, sont mis à la disposition des travailleurs dans les conditions suivantes :
1° Lorsque l'exposition au bruit dépasse les valeurs d'exposition inférieures définies au 3° de l'article R. 4431-2, l'employeur met des protecteurs auditifs individuels à la disposition des travailleurs ;
2° Lorsque l'exposition au bruit égale ou dépasse les valeurs d'exposition supérieures définies au 2° l'article R. 4431-2, l'employeur veille à ce que les protecteurs auditifs individuels soient effectivement utilisés.
En l'espèce, M. [V] [E] soutient que la société [20] n'a pas mis en œuvre toutes les mesures nécessaires à le protéger des bruits auxquels il était exposé.
Cette absence de mesure de protection particulière est confirmée par son collègue M. [H] [U] précité, qui atteste que " l'employeur n'a pas mis à notre disposition les protections nécessaires afin de limiter notre surdité. Sachant que dans l'industrie, secteur dans lequel nous avons exclusivement travaillé, le bruit est un vrai problème pour notre santé. Aujourd'hui les séquelles sont présents chez de nombreuses personnes, notamment au sein de [20], qui ont été exposé à des bruits excessifs pendant des durées considérables nous compris ".
M. [V] [N] témoigne également " les moyens employés pour la protection étaient insuffisants et ne permettaient pas une protection effective de la santé des salariés. De plus, le temps des pauses accordées n'étaient pas suffisant et les salles n'étaient pas totalement insonorisées puisque nous entendions le bruit à partir du lieu où étaient effectués les pauses. Par ailleurs, l'employeur n'a rien fait pour empêcher cette surexposition au bruit à laquelle nous avons été sujets et n'a déployé aucun moyens pour assurer une protection effective de notre santé ".
En défense, la société [20] soutient :
Avoir remis un livret d'accueil à M. [V] [E] lors de son arrivée mentionnant la nécessité du " port de bouchons d'oreilles ou de casques anti-bruit dans les zones définies sur sites industriels ainsi que pour tous les travaux de montage/démontage d'échafaudage, de martelage, agrafage, grignotage en atelier " ;Avoir fait bénéficier M. [V] [E] de formations régulières;Avoir distribué un document intitulé " flash info sécurité " étudiant spécifiquement les problèmes liés à l'expositions aux bruits ;Avoir mis à la disposition de M. [V] [E] des bouchons d'oreille jetables répondant aux exigences essentielles en matière de sécurité; Avoir fait bénéficier M. [V] [E] d'un suivi médical renforcé.
Le tribunal relève cependant, d'une part, que les formations dont il est justifié par la société [20] à l'égard de M. [V] [E] ne concernent pas spécifiquement l'exposition aux bruits, et, d'autre part, que la société [20] ne justifie pas avoir procédé à un mesurage de l'exposition aux bruits de ses salariés comme l'y obligeait pourtant la règlementation en vigueur.
En l'absence de justification d'une réelle évaluation du niveau d'exposition aux bruits de ses salariés, la société [20] ne saurait valablement soutenir qu'elle a mis en œuvre les actions de prévention nécessaires et adéquates à la protection de ses salariés et a fortiori qu'elle leur a fourni des équipements de protection adaptés.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la société [20] n'a pas pris les mesures adéquates pour préserver la santé de M. [E] et la faute inexcusable de la société [20] sera retenue.
Sur la faute inexcusable de la société [16]
Sur l'exposition au risque au sein de la société [16]
Il ressort de la jurisprudence applicable que, s'agissant de la prise en charge des pathologies auditives, il est indifférent que le salarié n'ait pas lui-même effectué les travaux limitativement énumérés par le tableau n°42 du régime général. La démonstration d'une exposition habituelle aux bruits desdits travaux suffit pour caractériser l'exposition au risque.
En l'espèce, M. [V] [E] soutient avoir été exposé à des bruits lésionnels dans l'exercice de son contrat de travail au sein de la société [16] c'est-à-dire sur la période s'étalant du mois d'octobre 2008 au mois de janvier 2012, d'une part, en raison de la nature même de son activité d'échafaudeur et, d'autre part, du fait du niveau sonore élevé présent sur les chantiers industriels sur lesquels il était amené à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] [E] verse aux débats l'attestation de M. [R] [G], accompagnée de son contrat de travail, aux termes de laquelle " Je soussigné M. [G] [R], avoir travaillé auprès de M. [E] [V] au sein de la société [16] durant la période suivante : du 19.03.2007 au 10/2011 en tant qu'échafaudeur calorifugeur. Je tiens à témoigner que nous étions exposés à des bruits excessifs durant notre travail ".
M. [V] [E] produit également le témoignage de M. [Y] [X], accompagné de la première page de son contrat de travail, qui atteste " avoir travaillé en collaboration avec Monsieur [E] [V] au sein de l'entreprise [16] de la période du 2/3/2009 à 2012 en tant qu'échafaudeur. Je déclare sur l'honneur que nous étions exposés à des bruits répétitif et excessif ".
En défense, la société [16] soutient que M. [V] [E] ne rapporte pas la preuve d'une exposition aux bruits lésionnels dans le cadre de son contrat de travail.
Elle fait principalement valoir que M. [V] [E] était chef d'équipe et qu'il occupait de ce fait un poste d'organisation et de coordination des chantiers de sorte qu'il ne travaillait pas de façon continue en zone bruyante.
Elle ajoute que M. [V] [E] était affecté à temps plein sur le site d'[8] à [Localité 12].
Il ressort cependant des éléments versés aux débats que M. [V] [E] a été embauché le 1er octobre 2008 par la société [16] en qualité de calorifugeur-échafaudeur avec une qualification de chef d'équipe.
Au vu de la fiche de poste produite par la société [16], il est incontestable qu'il entrait dans les missions principales et habituelles du chef d'équipe de se rendre sur les chantiers industriels avec ses ouvriers et de s'assurer du bon déroulement de l'intervention.
Les témoignages versés aux débats par le demandeur corroborent cette analyse.
M. [V] [E] a en outre bénéficié d'un suivi médical renforcé et son aptitude à exercer une activité d'échafaudeur a été évaluée tous les ans quand bien même il bénéficiait d'une qualification de chef d'équipe.
Le certificat de travail de M. [V] [E] édité par la société [16] lors de sa sortie des effectifs mentionne bien au demeurant un emploi de "calorifugeur échafaudeur".
La société [16] ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier d'une affectation à temps plein sur le site d'[8] à [Localité 12].
Il résulte au surplus d'un courrier en date du 2 août 2012 adressé par la société [16] elle-même à la CPCAM des Bouches-du-Rhône dans le cadre de l'enquête administrative que "M. [E] est exposé au bruit depuis le 1er octobre 2018 pour sa présence à [16] et jusqu'à son départ de l'entreprise le 30/11/2011".
Au vu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de considérer que M. [V] [E], quand bien même n'aurait-il pas effectué lui-même directement des travaux de montage et démontage d'échafaudages, a été exposé de manière habituelle aux bruits engendrés par cette activité, ainsi qu'aux bruits environnants des sites industriels, en sa qualité de chef d'équipe.
Sur l'imputabilité aux conditions de travail au sein de la société [16]
Afin de se dégager de sa responsabilité, la société [16] soutient que la survenance de la maladie de M. [V] [E] ne lui est pas imputable dans la mesure où, d'une part, ce dernier n'aurait jamais rencontré de problèmes auditifs au cours de l'exécution de son contrat de travail au sein de la société [16] et, d'autre part, qu'un délai de 6 mois se serait écoulé entre le diagnostic de l'atteinte auditive de M. [V] [E] et le départ de ce dernier de la société [16].
Cependant, le fait que la maladie de M. [V] [E] ne se soit pas révélée alors que son contrat de travail était encore en cours d'exécution au sein de la société [16] n'est pas suffisant à démontrer l'absence totale de lien de causalité entre la survenance de l'hypoacousie et l'exposition aux bruits lésionnels au sein de la société [16].
Il y a donc lieu de considérer que la société [16] échoue à renverser la présomption d'imputabilité dont bénéficie M. [V] [E].
Sur la conscience du danger de la société [16]
La société [16], exploitant une activité d'échafaudage depuis 1970, ne pouvait ignorer les dangers de l'exposition aux bruits dans la mesure où celle-ci est reconnue depuis 1963 comme cause de maladies professionnelles et fait depuis cette date l'objet de règlementations spécifiques visant à protéger les travailleurs.
Compte-tenu de son importance, de son activité et de son organisation, la société [16] ne pouvait ignorer ces informations.
En outre, il ressort d'un document d'information élaboré par la société [16] et versé aux débats par cette dernière que le bruit est identifié par elle comme un risque " sur tous les sites " et que " au-delà de 85 db, le port des bouchons est obligatoire ".
La société [16] affirme en outre dans le cadre de ses écritures avoir mis à la disposition de M. [V] [E] des bouchons d'oreilles conformes aux normes européennes et répondant aux exigences essentielles en matière de sécurité.
Le guide des EPI de la société [16] établi en 2011 fait mention de la mise à disposition de casques anti-bruit et de deux modèles différents de bouchons d'oreille.
Il résulte de la conjugaison de l'ensemble de ces éléments que la société [16] ne saurait valablement soutenir qu'elle n'avait pas conscience du danger auquel était exposé M. [V] [E] dans l'exercice de son activité.
Sur l'absence de mesure prise par la société [16] pour préserver les salariés de ce danger
Il est renvoyé aux développements précédant s'agissant de la règlementation applicable en matière de prévention des risques liés à l'exposition aux bruits lésionnels.
En l'espèce, M. [E] soutient que la société [16] n'a pas mis en œuvre toutes les mesures nécessaires à le protéger des bruits auxquels il était exposé.
Cette allégation est confirmée par son collègue M. [Y] [X] précité, qui atteste que " nous n'avons pas de protection anti-bruit nécessaire malgrès l'intensité du bruit ".
M. [R] [G] témoigne également : " Notre employeur n'a pas mis à notre disposition la protection anti-bruit nécessaire. En effet, en fonction de l'intensité du bruit, du rythme ou bien de la durée d'exposition, les moyens de protection doivent être adaptés, ce qui n'est pas le cas pour nous ".
En défense, la société [16] soutient :
Avoir fait bénéficier M. [V] [E] de formation régulière ; Avoir mis à la disposition de M. [V] [E] des bouchons d'oreilles jetables répondant aux exigences essentielles en matière de sécurité ; Avoir fait bénéficier M. [V] [E] d'un suivi médical renforcé.
Le tribunal relève cependant, d'une part, que les formations dont se prévaut la société [16] sont pour la plupart antérieures à l'entrée de M. [V] [E] dans les effectifs de la société et qu'elles ne concernent pas spécifiquement l'exposition aux bruits, et, d'autre part, que la société [16] ne justifie pas avoir procédé à un mesurage de l'exposition aux bruits de ses salariés comme l'y obligeait pourtant la règlementation en vigueur.
En l'absence de justification d'une réelle évaluation du niveau d'exposition aux bruits de ses salariés, la société [16] ne saurait valablement soutenir qu'elle a mis en œuvre toutes les actions de prévention nécessaires et adéquates à la protection de ses salariés et a fortiori qu'elle leur a fourni des équipements de protection adaptés.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la société [16] n'a pas pris les mesures adéquates pour préserver la santé de M. [V] [E] et la faute inexcusable de la société [16] sera retenue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente versée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône
Selon l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable, la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leurs sont dues en vertu du livre IV dudit code.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
Seule la faute inexcusable de la victime, entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l'espèce, par courrier du 6 novembre 2012, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [V] [E] la fixation d'un taux d'incapacité permanente à hauteur de 26 % et l'attribution d'une rente.
Par jugement en date du 14 juin 2017, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille a porté le taux d'incapacité permanente de M. [V] [E] à 43 %.
Par arrêt du 14 janvier 2021, la CNITAAT a confirmé le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité du 14 juin 2017.
La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie à M. [V] [E] en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et de dire qu'elle devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation.
Sur la demande d'expertise
Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résultait que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants et L. 434-2 et suivants) ;L'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;Des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente ou le capital et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Par conséquent, le taux d'incapacité permanente partielle sert pour la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Ainsi, il sera ordonné, en complément de la rente et de sa majoration qu'il perçoit sur le fondement de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l'évaluation et l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. [V] [E].
L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il convient de rappeler, s'agissant du préjudice d'agrément, que l'expert pourra caractériser l'impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de la maladie, et il appartiendra le cas échéant à M. [V] [E] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance des frais d'expertise en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision
M. [V] [E] formule une demande provisionnelle à hauteur 15.000 euros.
Au soutien de sa prétention, il verse aux débats des justificatifs permettant d'établir une importante perte auditive bilatérale irréversible avec acouphènes majorés en ambiance calme et gênant l'endormissement ainsi que la nécessité pour lui de porter des prothèses auditives.
Ces éléments médicaux justifient d'allouer à M. [V] [E] une provision d'un montant de 8.000 euros dont la CPCAM des Bouches-du-Rhône assurera l'avance en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
En application des dispositions de l'article L.4 52-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il en est de même du capital représentatif de la majoration de la rente versée en application de l'article L. 452 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
L'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale énonce que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie se prononçant sur l'existence d'une incapacité permanente de la victime et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit, est immédiatement notifiée à la victime ou ses ayants droit ainsi qu'à l'employeur.
Il résulte de ces développements que si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer que dans les limites découlant de l'application du taux d'incapacité permanente de la victime résultant de la décision qu'elle a prise, dans les conditions prévues par l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, devenue définitive à l'égard de l'employeur.
En outre, lorsque la faute inexcusable de plusieurs employeurs successifs est reconnue dans la survenance du dommage de l'assuré, la caisse est fondée à récupérer les sommes dont elle fera l'avance auprès de chacune des sociétés au prorata des années pendant lesquelles le salarié a été exposé au risque au sein de chacune d'elles.
En l'espèce, la CPCAM des Bouches-du-Rhône est donc fondée à recouvrer à l'encontre des sociétés [20] et SAIT le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, et du coût de l'expertise.
S'agissant du capital représentatif de la majoration de la rente, la CPCAM des Bouches-du-Rhône reconnaît expressément dans le cadre de ses écritures que seul le taux de 26 % initialement retenu est opposable aux employeurs.
Dans ces conditions, il sera décidé que la CPCAM des Bouches-du-Rhône n'est fondée à recouvrer que le montant du capital représentatif de la majoration de la rente calculée selon le taux notifié de 26 %.
Concernant la répartition de responsabilité entre les sociétés [20] et [16], le tribunal relève que M. [V] [E] a été exposé aux bruits lésionnels sur la période s'étalant de janvier 2000 à janvier 2012 soit sur 12 années.
8,75 années ont été effectuées au service de la société [20] et 3,25 années au service de la société [16] soit un rapport d'exposition de 72,92 % chez la société [20] et de 27,08 % chez la société [16].
Dans ces conditions, il sera jugé que la CPCAM des Bouches-du-Rhône récupèrera 73% des sommes avancées auprès de la société [20] et 27% des sommes avancées auprès de la société [16].
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [16] et la société [20] seront condamnées à supporter solidairement les dépens de l'instance.
En raison de motifs tirés de considération d'équité, la société [16] et la société [20] seront condamnées in solidum à verser à M. [V] [E] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, compte-tenu de la nature et de l'ancienneté des faits, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [V] [E] et d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable la demande de la société [20] en inopposabilité de la décision du 25 septembre 2012 de prise en charge de la maladie de M. [V] [E] au titre de la législation professionnelle ;
DIT que la maladie professionnelle de M. [V] [E] est due à la faute inexcusable des sociétés [20] et [16] ;
ORDONNE à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de majorer au montant maximum la rente versée à M. [V] [E] en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [V] [E] :
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et commet pour y procéder le Docteur [A] [K] ([Adresse 6] - Tél : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 10]), qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix avec mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de M. [V] [E] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par lui en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :Dans l'affirmative chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident ou la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ; Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale " normale " en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Établir un récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission;
RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de M. [V] [E] a été fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône au 5 juin 2012 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;
RAPPELLE que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l'avance des frais d'expertise ;
DIT que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
FIXE à la somme de 8.000 euros la provision qui sera versée à M. [V] [E] par la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône versera directement à M. [V] [E] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision accordée, capital représentatif de la majoration de la rente calculée sur la base du taux notifié de 26 % ainsi que du coût de l'expertise, à l'encontre de la société [20] à hauteur de 73 % et à l'encontre de la société [16] à hauteur de 27 % et condamne ces dernières à ce titre ;
CONDAMNE in solidum la société [20] et la société [16] à verser à M. [V] [E] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société [20] et la société [16] aux dépens;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE