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Cour d'appel, 11 décembre 2024. 22/03262

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03262

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/03262 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SY3W Société [4] C/ CPAM DES HAUTS DE SEINE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Octobre 2024 devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 15 Avril 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de Rennes - Pôle Social Références : 20/00073 **** APPELANTE : La Société [4] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE [Localité 3] non représentée, dispensée de comparution EXPOSÉ DU LITIGE Le 12 février 2016, la SAS [4] (la société), a déclaré un accident du travail, concernant Mme [H] [T], survenu le 11 février 2016 dans les circonstances suivantes 'la salariée aurait trébuché en passant l'aspirateur, son pied se serait pris sur le fil'. Le certificat médical initial, établi le 11 février 2016 fait état de 'douleur post traumatique, scapulalgie G, abduction limitée, douleur lombaire et hanche gauche', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 21 février 2016. Par décision du 15 mars 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 15 février 2019, après avis du médecin conseil, la caisse a fixé la date de consolidation au 28 février 2019. Par décision du 20 mai 2019, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [T] fixé à 18 % à compter du 1er mars 2019, en raison des séquelles suivantes : 'limitation fonctionnelle moyenne de l'épaule gauche, gêne au port de charges et à la réalisation des gestes en hauteur, douleur chronique chez une gauchère travailleuse manuelle'. Par courrier du 31 mai 2019, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 24 octobre 2019. Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 21 janvier 2020. Par jugement du 15 avril 2022, ce tribunal a : - déclaré recevable le recours de la société ; - confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 24 octobre 2019, fixant à 18 % le taux d'IPP de Mme [T] à la date de consolidation du 28 février 2019, en indemnisation des séquelles résultant de l'accident du travail du 11 février 2016 ; - dit que les séquelles présentées à la date du 28 février 2019 par Mme [T] justifient l'attribution d'un taux médical d'IPP de 18 % à compter du 1er mars 2019 ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration adressée le 24 mai 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 avril 2022. Par ses écritures parvenues au greffe le 29 novembre 2022 par le RPVA auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : - dire son recours recevable et bien fondé ; - en conséquence, réformer la décision entreprise ; à titre principal, - fixer, dans le cadre de ses rapports avec la caisse, à 8 % le taux d'IPP devant être attribué à Mme [T] à la suite de son accident du 11 février 2016 ; à titre subsidiaire, - ordonner dans le cadre de ses rapports avec la caisse la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction qui pourra prendre la forme d'une consultation sur pièces, afin de déterminer le taux d'IPP relatif aux seules séquelles consécutives à l'accident déclaré par Mme [T] le 11 février 2016. Par ses écritures parvenues au greffe le 26 janvier 2023, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour de : - débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - dire que l'état de santé de Mme [T] justifiait la fixation d'un taux d'incapacité de 18 % à la date du 28 février 2019, en indemnisation des séquelles résultant de l'accident du travail dont l'assurée a été victime le 11 février 2016 ; - déclarer la fixation de ce taux opposable à la société ; - condamner la société aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'opposabilité du taux d'IPP à l'employeur L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Comme l'a jugé la cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938). Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. L'annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999. En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc : 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. 5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire. S'agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le membre supérieur, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit : 'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.' Pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Concernant une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical proposé est de 20 % pour le membre dominant et de 15 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale. Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d'IPP de 18 % a été fixé au regard des éléments suivants : 'Limitation fonctionnelle moyenne de l'épaule gauche, gêne au port de charges et à la réalisation des gestes en hauteur, douleur chronique chez une gauchère travailleuse manuelle'. La société conteste ce taux, s'appuyant pour ce faire sur deux mémoires de ses médecins de recours, l'un du docteur [C] en date du 20 août 2019 et l'autre du docteur [Y] en date du 21 juillet 2021 complété par une note du 22 novembre 2022 qui proposent un taux de 8% en raison d'un état antérieur à savoir une rupture du sus épineux en 2013 ayant justifié un arrêt de travail en 2013, d'une arthropathie acromio-claviculaire sans relation avec l'accident mais participant à la limitation fonctionnelle de l'épaule et de la limitation très modérée ou très légère suivant les mouvements sans étude des mouvements complexes ni de la rotation interne. Ces médecins contestent également la date de l'examen médical d'évaluation des séquelles qui a été réalisé le 8 février 2019, avant la consolidation qui a été fixée au 28 février 2019. Toutefois, cet examen a été réalisé à la date la plus proche de la consolidation fixée par le médecin conseil lui-même alors que l'état de santé de Mme [T] pouvait être considéré comme stable sans amélioration des amplitudes articulaires attendue, les séances de kinésithérapie relevant de soins post-consolidation pour maintenir cet état stable. Il ressort des mémoires des deux médecins précités que : - l'IRM pratiquée le 25 février 2016 suite à l'accident du travail a mis en évidence une fracture du massif trochitérien, une rupture partielle linéaire du sus épineux, une séquelle de rupture transfixiante du sus épineux, un épanchement de la bourse sous acromio-deltoïdienne et une arthrose acromio-claviculaire ; - une immobilisation coude au corps pour 1 mois a été prescrite puis de la rééducation ; - une autre IRM a été pratiquée le 24 février 2017 montrant une rupture transfixiante du sus épineux et une bursite sous acromio-deltoïdienne. Contrairement à ce qui a été soutenu à l'audience, une réparation chirurgicale du sus épineux s'est avérée nécessaire en septembre 2017, la lésion osseuse s'étant, quant à elle, consolidée sans complication par le bandage coude au corps. Les deux médecins de recours indiquent que le médecin conseil a mesuré l'antepulsion et l'abduction à 100°, la rétropulsion à 30° pour 40° à droite, la rotation externe à 50° pour 70° à droite, une force musculaire diminuée en cohérence avec l'amyotrophie du cône brachial, qu'il a relevé des douleurs dans les amplitudes extrêmes des mouvements d'élévation, de la rétropulsion et de la rotation externe. Ils indiquent aussi que Mme [T] a été déclarée inapte à son poste de travail puis licenciée. La commission médicale de recours amiable a, par décision du 24 octobre 2019, confirmé l'attribution du taux de 18% en concluant : 'Compte tenu de la diminution des amplitudes de tous les mouvements de l'épaule gauche chez une gauchère, ayant une activité professionnelle manuelle, ayant conduit à un licenciement, le taux d'IP de 18% doit être maintenu et indemnise justement les séquelles de son accident du travail.' Il convient de rappeler que cette commission est composée d'un médecin expert judiciaire et d'un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu'elle s'est prononcée connaissance prise de l'intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d'IPP et de l'avis du docteur [C], médecin de recours de la société. Il convient de rappeler que le barème de maladie professionnelle n'est qu'indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d'expertise. En application de ces principes, la Cour de cassation n'a pas entendu censurer les juges qui ont estimé que le barème, qui prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante un taux d'incapacité partielle de 10 à 15 %, ne retient pas de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints. (Civ.2, 13 mars 2014, 13-13.291) Dès lors, l'interprétation restrictive du barème telle que proposée par la société ne peut être entérinée, le barème demeurant en tout état de cause indicatif et n'exigeant nullement que soit constatée une limitation de toutes les amplitudes articulaires. Il appartient en effet au médecin conseil de moduler le taux en fonction de l'atteinte, totale ou partielle qu'il objective des amplitudes articulaires, ou de l'une ou de l'autre de ces amplitudes. Le médecin conseil a constaté : - une limitation modérée de l'abduction mesurée à 100° pour une norme à 170° et de l'antepulsion mesurée à 100° pour une norme à 180° ; - des limitations légères de l'épaule gauche pour la rétropulsion et la rotation externe ; - une amyotrophie en regard de la fosse supra épineuse ainsi qu'une nette diminution de la force de serrage. En outre, ces séquelles ont eu un impact professionnel puisqu'il n'est pas contesté que Mme [T] a été déclarée inapte à son poste de travail puis licenciée pour inaptitude. L'évaluation qu'il a effectuée est conforme au barème indicatif précité qui prévoit un taux de 20% en cas de limitation modérée et de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, Mme [T] étant gauchère et ce d'autant plus que la limitation retenue est douloureuse. S'agissant de l'arthropathie acromio-claviculaire révélée par l'IRM du 25 février 2016 dont se prévalent les médecins de recours, il s'agit d'un phénomène dégénératif qui s'installe sur le long terme. Toutefois, cette arthropathie n'avait pas empêché jusqu'à l'accident du travail une activité à temps complet, ni entraîné d'arrêt de travail. Le médecin conseil a ainsi pu fixer le taux d'IPP sans en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. Il en va de même pour la rupture du sus épineux en 2013 qui n'a pas empêché une reprise de travail à temps complet, sans séquelles connues. Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou du principe du contradictoire. Au regard de l'ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise sollicitée. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement qui a déclaré le taux d'incapacité de 18% opposable à l'employeur. Sur les dépens Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société, partie perdante. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré bien fondé le recours de la société ; Condamne la SAS [4] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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